2016 QCCQ 7299, 2016 QCCQ 7299
Opinion
R. c. Corminboeuf 2016 QCCQ 7299 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-148730-164 700-01-147858-164 700-01-147859-162 700-01-147860-160 700-01-147861-168 DATE : 27 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, Poursuivante c.
NORMAND CORMINBOEUF Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Normand Corminboeuf s’est reconnu coupable dans le dossier 700-01-148730-164 d’avoir à Ottawa le 28 juillet 2012 : − transporté d’une manière négligente un pistolet 9 mm chargé (art. 86 (3) C.Cr.), le chef numéro 1; − eu en sa possession ce même pistolet 9 mm sachant qu’il n’était pas titulaire d’un permis l’y autorisant et du certificat d’enregistrement de cette arme (art. 92 (3) C.
Cr.), le chef numéro 6; − eu en sa possession ce même pistolet 9 mm chargé sans être titulaire d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorisait en ce lieu et du certificat d’enregistrement de cette arme (art. 95 (2) C. Cr.), le chef numéro 8; − eu en sa possession ce même pistolet alors qu’il était sous le coup d’une ordonnance d’interdiction de possession d’une telle arme (art. 117.01
(3) a) C. cr.), le chef numéro 10; dans le dossier 700-01-147858-164 d’avoir à Kanawake le 10 janvier 2016 : − eu en sa possession 5 armes prohibées, à savoir 5 carabines automatiques, sachant qu’elles avaient été obtenues par la commission d’une infraction, (art. 96
(2) a) C. Cr.), le chef numéro 1; dans le dossier 700-01-147861-168 d’avoir à Kanawake le 10 janvier 2016 : − eu en sa possession ces mêmes carabines prohibées non chargées avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celles-ci sans être titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis qu’il l’y autorisait en ce lieu et du certificat d’enregistrement de ces armes (art. 95
(2) a) du C.Cr.), le chef numéro 1; − eu en sa possession ces 5 carabines prohibées sachant qu’il n’était pas titulaire d’un permis l’y autorisant (art. 92 (2)
(3) C. Cr.), le chef numéro 2; − eu en sa possession 50 chargeurs prohibés sans être titulaire d’un permis l’y autorisant (art. 91 (2)
(3) a) C. Cr.), le chef numéro 7; dans le dossier 700-01-147859-162 d’avoir à Kanawake le 10 janvier 2016 : − eu en sa possession ces 5 carabines prohibées alors qu’il était sous le coup d’une ordonnance d’interdiction de possession de telles armes (art. 117.01
(3) a) C.Cr.), le chef numéro 1;
− eu en sa possession les 5 chargeurs prohibés alors qu’il était sous le coup d’une ordonnance d’interdiction de possession de telles armes (art. 117.01
(3) a) C.Cr.), le chef numéro 3; dans le dossier 700-01-147860-160 d’avoir à Longueuil le 10 janvier 2016 : − omis de se conformer à une condition d’un engagement souscrit dans le dossier d’Ottawa qui lui interdisait d’avoir en sa possession toute arme prohibée ou dispositif prohibé (art. 145
(3) a) C.Cr).
I- LES FAITS [ 2 ] Relativement à l’événement du 28 juillet 2012, l’accusé est arrêté au volant de son véhicule peu après être sorti d’un hôtel, avoir sollicité à des fins de prostitution une policière qui se faisait passer pour une prostituée et être retourné au stationnement de l’hôtel. [ 3 ] Pendant de l’accoudoir du véhicule, un peu sous la hauteur de sa taille, caché dans un étui pour jumelles, l’on saisit le pistolet 9 mm chargé ainsi qu’ailleurs, dans le véhicule, un poignard de style « push-dagger », un bâton de baseball en aluminium, du ruban adhésif, des munitions pour carabine, des pièces d’arme à feu et d’autres objets. [ 4 ] Relativement à l’événement du 10 janvier 2016, l’accusé qui se rend vendre légalement un objet, reçoit l’appel d’un ami qui lui demande de venir réparer des armes à feu.
L’accusé accepte, les répare et se rend avec son ami dans un endroit sécuritaire, une carrière privée, pour les essayer. Les coups de feu inquiètent des voisins qui alertent la police. Celle-ci procède à l’arrestation de l’accusé.
II- LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 5 ] Le ministère public réclame une peine globale de 4 ans d’emprisonnement (moins la détention provisoire), rappelant que l’accusé était au courant, lorsqu’il a demandé le transfert de ses dossiers à Saint-Jérôme, que la Couronne demandait une peine de 3 à 4 années d’emprisonnement. [ 6 ] La défense, rappelant que la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Nur [1] a depuis déclaré inconstitutionnelle la peine minimum de 3 ans d’emprisonnement prévue à l’ article 95
(2) a) du Code criminel sur laquelle s’appuyait le ministère public à l’origine pour demander une peine totale de 3 à 4 ans d’emprisonnement, considère qu’une telle peine est excessive.
Malgré les antécédents judiciaires de l’accusé, celui-ci n’a eu qu’une seule peine d’emprisonnement dans le passé : c’était en 2000, pour une infraction de voies de fait graves, et la peine a été d’un mois à purger de façon discontinue par surcroît. [ 7 ] Compte tenu des conséquences qu’une peine d’incarcération aura, non seulement sur l’accusé, mais également sur sa jeune famille, et qu’elle a déjà commencé à produire vu la détention provisoire subie depuis le 10 janvier 2016, la défense suggère qu’une peine de détention suivie d’une peine d’emprisonnement avec sursis servirait les fins de la justice sans pour autant précipiter l’accusé et sa famille dans la misère en leur faisant tout perdre.
III- L’ANALYSE [ 8 ] Les crimes commis par l’accusé le rendent passible d’emprisonnement variant de 2, à 5 ou à 10 ans. [ 9 ] Sa culpabilité morale pour l’événement de juillet 2012 est nettement supérieure à celle de l’événement de janvier 2016 alors qu’il va rendre service à un ami en réparant ses armes et qu’il va simplement vérifier dans un endroit sécuritaire qu’elles sont fonctionnelles. [ 10 ] Les circonstances aggravantes sont certainement ses nombreux antécédents judiciaires, dont certains relatifs à des armes à feu ou à des substances explosives, détaillés à l’annexe A, qui ne lui ont valu que des sursis de peine ou de légères amendes. [ 11 ] La légèreté de ces peines, assorties de probations sans surveillance démontre qu’en dépit de la gravité objective des infractions alors commises, leur gravité subjective devait être minime puisque les tribunaux n’estimaient pas nécessaire d’encadrer l’accusé par le biais d’un agent de probation.
Cela atténue l’importance de cette circonstance aggravante. [ 12 ] Le fait de circuler en ville avec une arme prohibée chargée est par contre éminemment dangereux [2] et constitue une circonstance aggravante. [ 13 ] Le fait que l’accusé ait été sous engagement dans un dossier de possession d’armes prohibées lors de la commission des crimes commis en janvier 2016 est certainement une autre circonstance aggravante. [ 14 ] Au
chapitre des circonstances atténuantes, les plaidoyers de culpabilité enregistrés en sont.
Ils sont d’ailleurs le reflet d’un trait de l’accusé qui reconnaît ses torts puisqu’il a plaidé coupable à 21 des 22 accusations pour lesquelles il a reçu une peine dans le passé n’ayant été déclaré coupable que d’un chef de voies de fait simples. [ 15 ] L’accusé, cadet pendant 4 ans avant de servir dans les forces armées canadiennes pendant un an, a développé une passion pour les armes à feu, ce qui explique certains de ses antécédents judiciaires qui sont relatifs à la possession d’armes, mais non à leur utilisation à des fins criminelles. [ 16 ] Le dernier événement concerne d’ailleurs la possession d’armes appartenant à une tierce personne, que l’accusé n’a possédées que quelques minutes, le temps de les réparer et d’en vérifier le fonctionnement dans un endroit sécuritaire, et ce, dans le but de rendre service à un ami.
Le Tribunal considère comme atténuante la circonstance de cette possession passagère, que l’accusé qualifie d’erreur de
jugement. [ 17 ] Le fait que l’accusé, après l’arrestation de juillet 2012, ait décidé d’aller suivre une thérapie auprès d’une psychologue pour régler ses problèmes, thérapie qu’il a menée à terme au bout de 15 mois, constitue une autre circonstance atténuante. [ 18 ] L’accusé travaillait, lors de son arrestation de janvier 2016, pour contribuer à assurer la subsistance de sa famille composée de sa conjointe et de ses 4 enfants.
Il était un actif pour la société, autre circonstance atténuante. [ 19 ] Quels sont alors les objectifs de détermination de la peine à prioriser? [ 20 ] La nature intrinsèquement dangereuse d’une arme à feu, surtout chargée, faisait dire à monsieur le juge Denis Lavergne dans l’affaire Ulysse que « les objectifs de dénonciation et de dissuasion se révèlent prédominants dans la jurisprudence canadienne portant sur les peines imposées dans les cas de possession d’armes à feu» [3] . [ 21 ] Il faut cependant reconnaître que la détention provisoire de plus de 6 mois et demi subie par l’accusé a plus qu’atteint l’objectif de dissuasion individuelle comme en ont témoigné l’accusé et son épouse. [ 22 ] Quant à la dissuasion collective, déjà en 2000 la Cour suprême du Canada émettait l’opinion que « la preuve empirique suggère que l’effet dissuasif de l’incarcération est incertain » [4] . [ 23 ] Référant à l’arrêt B.W.P. [5] , la Cour d’appel du Québec, parlant de la dissuasion générale disait, après avoir constaté qu’ « il est d’ailleurs assez reconnu que la sévérité de la peine n’a qu’un effet dissuasif marginal » [6] , qu’« il faut plutôt se rappeler que les données empiriques ne permettent pas d’en préciser les effets et que, de toute façon, la dissuasion ne peut être le seul objectif, la règle d’or demeurant la recherche de la proportionnalité » [7] . [ 24 ] Elle rajoutait qu’« il vaut mieux aussi de rappeler qu’il faut faire preuve de retenue lorsque la détention est fondée sur l’objectif de dissuasion générale » [8] . [ 25 ] Quant à l’objectif d’isoler l’accusé du reste de la société, il se justifie par l’importance qu’il faut accorder à celui de dénonciation et, dans une moindre mesure, à celui de dissuasion de même qu’aux circonstances aggravantes ici présentes. [ 26 ] L’objectif d’assurer la réinsertion sociale de l’accusé demeure très pertinent à la lumière des circonstances atténuantes de la présente affaire, d’autant plus qu’elle était plus qu’amorcée au moment de son arrestation en janvier 2016. [ 27 ] Celui de réparer les torts causés est de moindre importance puisque personne n’a subi de perte ou été directement menacé par l’accusé.
C’est parce qu’il faisait affaire à une policière qu’il prenait pour une prostituée que l’accusé a été arrêté et que les armes ont par la suite été trouvées en 2012, et parce que des gens ayant entendu des coups de feu ont appelé la police que celle-ci s’est rendue dans la carrière privée où ont été retrouvées les armes en 2016.
Les torts causés à la société peuvent quant à eux être partiellement compensés par des travaux communautaires. [ 28 ] L’objectif de faire prendre conscience à l’accusé des torts causés et de sa responsabilité à cet égard est atteint. [ 29 ] Quelle peine alors prononcer? [ 30 ] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Green disait que « la jurisprudence révèle d’ailleurs que la fourchette des peines imposées pour des infractions à l’ article 95 (2) du Code criminel commises dans des circonstances similaires est de 18 mois à 3 ans » [9] . [ 31 ] Pour cette infraction en vertu de l’ article 95 (2) du Code criminel qui ne prévoyait, avant l’entrée en vigueur de la peine minimale de 3 ans d’emprisonnement en 2008 aucune telle peine minimale, et qui, depuis la déclaration d’inconstitutionnalité de cette peine minimale en 2015 n’en prévoit toujours aucune, des peines varient pourtant de 40 mois d’emprisonnement [10] à 24 mois d’emprisonnement [11] à 18 mois d’emprisonnement [12] , à 12 mois d’emprisonnement [13] , à 90 jours d’emprisonnement discontinu [14] . [ 32 ] Le Code criminel prévoit, pour l’infraction prévue à l’
article 96 , une peine minimale d’emprisonnement d’un an. [ 33 ] Quant aux fourchettes de peines, la Cour suprême du Canada rappelait qu’elles « demeurent d’abord et avant tout des lignes directrices et elles ne constituent pas des règles absolues : Nasogaluak , par 44.
En conséquence, une dérogation à une fourchette de peines n’est pas synonyme d’erreur de droit ou de principe » [15] . [ 34 ] À la lumière des circonstances des infractions de 2012, en analysant l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes et le poids relatif à accorder aux différents objectifs, le Tribunal considère qu’une peine globale d’emprisonnement d’une année est adéquate et conforme aux principes de détermination de la peine, notamment celui d’individualisation, en gardant à l’esprit l’obligation que lui fait l’
article 718.2 (1) du Code criminel « d’éviter l’excès de nature et de durée dans l’infliction de peines consécutives ». [ 35 ] En conséquence, le Tribunal condamne l’accusé, dans le dossier 700-01-148730-164 à purger une peine d’emprisonnement de 6 mois sur le chef 1 pour le transport négligent du pistolet et à purger une peine d’emprisonnement d’une année, soit 365 jours, sur les chefs 6 pour la possession du pistolet sans permis, 8 pour la possession du pistolet chargé dans un lieu où il était sans autorisation et 10 pour la possession du pistolet alors qu’une ordonnance d’interdiction de possession d’arme était en vigueur.
Ces peines seront purgées concurremment. Le Tribunal prononce également l’ordonnance d’interdiction de possession d’armes prévue à l’
article 109 du Code criminel , ordonnance qui sera perpétuelle. Vu la durée de la peine et la date de la commission des infractions, le Tribunal dispense l’accusé du paiement des suramendes compensatoires. [ 36 ] Pour les infractions de possession d’armes prohibées de janvier 2016, compte tenu des circonstances particulières de cet événement et d’une culpabilité morale de l’accusé que le Tribunal considère moindre, mais compte tenu qu’elles découlent d’une
transaction totalement distincte de l’événement de 2012 [16] , le Tribunal estime qu’une peine globale d’une année d’emprisonnement, ou 365 jours, s’impose et qu’elle doit être purgée de façon consécutive aux peines imposées dans le dossier 700-01-148730-164. [ 37 ] L’accusé est, dans ces dossiers, détenu provisoirement depuis environ 200 jours.
Conformément à l’arrêt Summers [17] et à l’ article 719 (3) du Code criminel , le Tribunal doit accorder à l’accusé le crédit majoré et retrancher 300 jours à la peine de 365 jours qu’il impose pour les infractions de possession d’arme de 2016. [ 38 ] En conséquence, le Tribunal dans le dossier 700-01-147858-164 aurait condamné l’accusé à purger la peine minimale d’un an ou 365 jours, mais vu la détention provisoire [18] , le condamne à purger une peine d’emprisonnement de 65 jours sur le chef 1 pour la possession d’armes prohibées sachant qu’elles avaient été illégalement obtenues.
Une ordonnance perpétuelle d’interdiction de possession d’arme est prononcée conformément à l’
article 109 du Code criminel . [ 39 ] Dans le dossier 700-01-147861-168 sur le chef 1 sur la possession de ces armes non chargées avec des munitions facilement accessibles, la peine adéquate aurait été un emprisonnement d’un an, mais vu la détention provisoire, le Tribunal condamne l’accusé à purger une peine d’emprisonnement de 65 jours; pour les mêmes raisons le Tribunal condamne l’accusé à 65 jours d’emprisonnement sur les chefs 2, la possession de carabines sans permis et 7, la possession des chargeurs prohibés sans permis. Une ordonnance perpétuelle d’interdiction de possession d’armes est prononcée conformément à l’
article 109 du Code criminel . [ 40 ] Dans le dossier 700-01-147859-162, des peines d’une année d’emprisonnement auraient été adéquates sur les chefs 1 et 3 pour les possessions des carabines prohibées et des chargeurs prohibés alors qu’une ordonnance d’interdiction de possession était en vigueur, mais vu la détention provisoire, le Tribunal condamne l’accusé à purger un emprisonnement de 65 jours. Une ordonnance perpétuelle d’interdiction de possession d’armes est prononcée conformément à l’
article 109 du Code criminel . [ 41 ] Ces peines d’emprisonnement de 65 jours dans ces 3 dossiers seront purgées de façon concurrente entre elles, mais de façon consécutive aux peines imposées dans le dossier 700-01-148730-164. [ 42 ] C’est donc une peine d’emprisonnement ferme de 430 jours que devra purger l’accusé. [ 43 ] Dans le dossier 700-01-147860-160, l’accusé s’est reconnu coupable du bris de l’engagement souscrit en 2012 pour le même genre d’infractions que celles commises en 2016.
Jumelé au fait qu’il en est à sa troisième condamnation pour un bris de condition, ce manquement à son engagement associé aux possessions d’armes de 2016 constitue un élément aggravant qui justifie l’imposition d’une peine consécutive [19] . [ 44 ] La peine maximale pour cette infraction est un emprisonnement de 2 ans. [ 45 ] L’accusé travaillait lors de sa dernière arrestation, constituant un actif pour la société, s’occupant de sa famille et de sa mère dont il était le seul soutien, n’aspire qu’à recommencer ce genre de vie honnête et le Tribunal a déjà reconnu que la réinsertion sociale du prévenu était déjà amorcée à ce moment-là. [ 46 ] C’est ce qui convainc le Tribunal que cette autre peine consécutive peut être purgée dans la collectivité, car elle ne mettra pas en danger la sécurité de cette dernière tout en étant conforme aux objectifs et aux principes de la détermination de la peine. [ 47 ] En conséquence, le Tribunal condamne l’accusé dans le dossier 700-01-147860-160, à purger une peine d’emprisonnement de 299 jours, consécutive aux peines infligées dans les dossiers 700-01-147858-164, 700-01-147861-168 et 700-01-147859-162, mais qu’il pourra purger dans la collectivité s’il respecte les conditions suivantes d’une ordonnance de sursis : − Le délinquant doit, pour une période de 299 jours, à compter de la date de l’expiration de toute autre peine d’emprisonnement le cas échéant : − S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement avec Gregory Lalonde, Andrew Griffin, Jay Jacobs et Sébastien Moreau; − Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; − Répondre aux convocations du tribunal; − Se présenter à l’agent de surveillance dans les 48 heures ouvrables de sa remise en liberté; − Rester dans la province de Québec, sauf avec permission écrite d’en sortir donnée par l’agent de surveillance; − Prévenir son agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; − Répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l’agent de surveillance durant les périodes de couvre-feu ou d’assignation à résidence et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire; − S’abstenir d’adhérer à un service de transfert automatique d’appel; − Faciliter l’accès à sa résidence par l’agent de surveillance; − Aviser l’agent de surveillance dans les 24 heures de tout changement de numéro de téléphone; − L’accusé devra être à l’intérieur de sa résidence en tout temps pendant les 60 premiers jours de l’ordonnance et devra être à l’intérieur de sa résidence entre 21 h et 6 h pendant les 239 derniers jours sauf :
- pour rencontrer son agent de surveillance à la suite d’un rendez-vous préétabli; - pour se présenter au Tribunal à
titre de témoin ou de
partie à un litige; - pour traitement médical pour lui-même ou pour sa famille immédiate; - pour l’achat de nourriture ou de biens ou de services nécessaires pour lui-même ou un membre de sa famille immédiate pendant une période de 4 heures, une fois par semaine soit le dimanche, ou sur permission écrite, pendant toute autre période jugée raisonnable par son agent de surveillance; - pour faire de l’exercice chaque jour, et ce, sans toutefois s’éloigner de sa résidence, autorisé par écrit par son agent de surveillance; - pour exécuter le service communautaire imposé par la présente ordonnance, suivant les modalités fixées par l’agent de surveillance; - pour occuper un travail légitime et rémunéré tel qu’approuvé par écrit par votre agent de surveillance; - pour tout motif sérieux et ou urgent suivant une autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance; − S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances enivrantes et quelconques substances toxiques ou d’en avoir en sa possession; − De se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool sauf pour y consommer un repas; − Effectuer 75 heures de service communautaire, dans un délai de 299 jours, à compter du début de l’ordonnance et respecter les modalités d’exécution indiquées par un agent de surveillance. [ 48 ] L’accusé devra également dans le dossier 700-01-147860-160 se soumettre, à l’expiration de l’ordonnance de sursis, à une ordonnance de probation qui sera en vigueur pendant une période de 3 ans aux conditions suivantes. − S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement avec Gregory Lalonde, Andrew Griffin, Jay Jacobs et Sébastien Moreau; − Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; − Répondre aux convocations du tribunal; − Prévenir de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation l’agent de probation; − Effectuer 165 heures de service communautaire, dans un délai de 11 mois, à compter du début de l’ordonnance et respecter les modalités d’exécution indiquées par un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci.
Devra se présenter à l’agent dans les 2 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance de probation [ 49 ] En résumé, l’accusé est donc condamné à purger des peines d’emprisonnement totalisant 729 jours ou 2 ans moins 1 jour, soit 430 jours en détention et 299 jours dans la collectivité, assorties d’une ordonnance de probation de 3 ans avec obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires. __________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Marie-Ève Beaulieu Pour le ministère public. Me Philippe Comtois Pour l’accusé. Dates d’audiences : 10 juin 2016 30 juin 2016 PC/dp
ANNEXE A Date Accusation (article du Code criminel ) Peine 2012-09-26 82 Sent. susp. + prob. 3 ans sans surv. 91 (2)
(3) a) deux chefs Sent. susp. + prob. 3 ans sans surv. 2003-06-06 266
b) Amende 300$ + prob.1 an sans. surv. 2000-05-30 268 Emp. 1 mois disc.+ prob. 3 ans sans surv. 1996-06-19 266
b) Autre montant 250$ 1995-11-08 334
b) i) 90 (1)
a) deux chefs Amende 500$+ prob. 2 ans sans surv. Amende 150$+ prob. 2 ans sans surv. 1992-01-23 100 (12) a) 82 Sent. susp.+ prob 3 ans sans surv. 1991-09-06 175
(1) a) Amende 100$+ prob. 2 ans avec surv. 740
(1) Amende 50$+ prob. 2 ans avec surv. 145
(3) b) Amende 50$+ prob. 2 ans avec surv. 1991-03-27 175
(1) a) Amende 150$+ prob. 2 ans avec surv. 740
(1) Amende 50$ 1989-08-29 87 Sent. susp.+ prob 1 an 264.1
(2) Autre montant 100$+ prob. 1 an 90 (1) a), 334
b) Sent. susp.+ prob 1 an 1989-08-29 26 L.J.C. Amende 50$ 1989-08-28 145
(3) b) Amende 25$
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