2019 QCCQ 8059, 2019 QCCQ 8059
Opinion
Adoption — 19495 2019 QCCQ 8059 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-43-000985-191 DATE : 11 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Né le […] [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de membre du personnel de la directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Demanderesse contre A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer admissible à l’adoption l’enfant X, né le […]. [ 2 ] La Directrice allègue que la mère de l'enfant n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien ainsi que l’éducation de l’enfant depuis au moins six (6) mois d’une part, et qu’il est impossible qu’elle reprenne la charge de l’enfant d’autre part, échouant à repousser la présomption à cet effet.
De plus, la Directrice allègue que l’adoption est dans l’intérêt de l’enfant. [ 3 ] L’enfant n’est pas doté de filiation paternelle et la mère a reçu signification de la demande de la Directrice le 21 mai 2019. La période de référence couvre les six (6) mois qui précèdent cette date. [ 4 ] La mère ne conteste pas la demande de la Directrice qui a inscrit la présente affaire par défaut. Le droit
[5] Les dispositions du Code civil du Québec régissant la déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption sont : «543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption : (..) 2 L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois;(…) 561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprennela garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation.
Cette improbabilité est présumée. 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère,son milieu familial et les autres aspects de sa situation.» [6] Conformément aux enseignements de la Cour d'appel dans la décision DPJ c.
AN.T[1], la Cour doit procéder à une analyseselon les étapes suivantes : 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois »(art. 559 (2) C.c.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation » (art. 561 C.c.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre Cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de lafamille – 1544 (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 et Droit de la famille – 1914 (QC CA), [1996] R.J.Q.219.
Analyse [7] La Directrice intervient auprès de l’enfant le 13 octobre 2016. [8] Le 16 décembre 2016, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’unesituation de risque sérieux de négligence. [9] La mère éprouve des difficultés à répondre aux besoins de son enfant. Ces difficultés se retrouvent aussi à l’égard de l’aspectrelationnel. L’enfant réagit à sa mère et ses besoins ne sont pas décodés. L’enfant est hospitalisé et la mère ne suit pas lesrecommandations médicales. Elle ne donne pas les soins appropriés.
Dès son congé de l’hôpital, X est confié à une famille d’accueil. [10] La mère démontre des difficultés à s’occuper d’elle-même. [11] Des visites supervisées sont organisées, mais X a des réactions importantes durant les visites. La mère n’arrive pas à leconsoler. La mère a pu bénéficier de l’aide d’une éducatrice de milieu.
Malgré tout, la mère n’est pas à l’aise avec les pleurs de sonenfant et préfère que l’intervenante s’en occupe. [12] En 2017, la mère connaît une période d’instabilité résidentielle. Elle néglige de compléter ses démarches auprès [du Centre A]et [du Centre B]. Elle reconnaît que le lien avec son fils s’effrite. Elle demeure ambivalente devant son désir de jouer un rôle de mère àtemps plein. [13] La mère demande d’avoir une rencontre d’information en lien avec un possible consentement à l’adoption.
Cette rencontre alieu le 13 juin 2017. [14] Après deux (2) mois d’absence auprès de son fils, les visites reprennent en mars 2017. À compter du 26 avril 2017, la mère estd’accord à ce que la visite prenne fin dès que des signes d’inconfort sont observés chez son fils.
Pour la suite, la durée des contactsoscille entre vingt-cinq (25) et trente-cinq (35) minutes. [15] La mère réalisera qu’elle est étrangère à son fils et que tout a été essayé. [16] En mai 2018, la mère se déclare en désaccord avec le projet d’adoption après avoir contacté le père de l’enfant, supposés’impliquer dans la vie de l’enfant, mais le 12 juin 2018, elle vient à nouveau rencontrer une intervenante du module adoption. [17] En janvier 2019, la mère rencontre des difficultés dans sa vie.
En mars 2019, elle affirme vouloir signer le consentement àl’adoption. [18] La famille d’accueil a su répondre aux besoins de X. Les inquiétudes en lien avec son développement sont chose du passé. Xévolue dans son milieu d’accueil depuis qu’il est âgé de quatre (4) mois. X réside au sein de ce milieu depuis maintenant trente-cinq (35)mois. [19] Le Tribunal arrive à la conclusion que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant, et ce, depuisbien au-delà de la période de six (6) mois prévue à la loi.
[ 20 ] De plus, la mère n’a pas, en outre, repoussé la présomption prévue à l’
article 561 du Code civil du Québec à l’effet qu’il est improbable qu’elle reprenne la garde de son enfant. [ 21 ] Enfin, le Tribunal exerçant la discrétion judiciaire qui lui est dévolue, conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré judiciairement admissible à l’adoption. [ 22 ] Il est maintenant dans l’intérêt de l’enfant de lui offrir une permanence et une stabilité afin qu’il poursuive son développement et continue de bâtir un attachement sain tout en étant conscient de la notion de temps pour l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en admissibilité d’adoption; [ 24 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X; [ 25 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 26 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, à transmettre copie du présent jugement à toutes les parties; [ 27 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Signé le 10 septembre 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureur de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Date d’audience : 10 juillet 2019
Loading document…