2012 QCCA 1260, 2012 QCCA 1260
Opinion
Adoption — 1240 2012 QCCA 1260 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000385-114 ( 525-43-006128-116 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANCE THIBAULT , J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANTE AVOCATE [INTERVENANTE 1], en qualité de personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Me Louise Dandavino ARCHAMBAULT, LÉTOURNEAU & ASSOCIÉS INTIMÉS AVOCAT A B Absent Me Philippe Bégin Garti BRIGITTE BRUNET, AVOCATS
Requête de l'appelante pour déclarer l'absence d'intérêt de l'enfant à effectuer des visites à la défenderesse-intimée durant l'instance. Requête de l'intimée B pour suspension du pourvoi de l'appelante, jugement déclaratoire ou, subsidiairement, pour droits d'accès intérimaires. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 25 Début de l'audition. 15 h 25 Intervention de Me Dandavino 15 h 35 Intervention de Me Bégin Garti. 15 h 41 Intervention de Me Dandavino. 15 h 45 Intervention de Me Dandavino. 15 h 45 Suspension. 15 h 54 Reprise. 15 n 54 Par la Cour: arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
Sur la requête de l'intimée B pour suspension du pourvoi de l'appelante, jugement déclaratoire ou, subsidiairement, pour droits d'accès intérimaires: [ 1 ] Le 12 octobre 2011, la juge Marie Archambault a rendu jugement déclarant l'enfant X admissible à l'adoption et a confié l'autorité parentale de l'enfant à C, demi-frère de A, père de l'enfant, et à sa conjointe, D; [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a porté en appel la conclusion du jugement qui confie l'autorité parentale à C et sa conjointe; [ 3 ] La mère, B, a présenté une requête en rétractation de jugement et en restitution de l'enfant; [ 4 ] Considérant qu'il y a lieu de procéder en priorité sur la requête en rétractation de jugement, ce qui pourrait avoir pour effet, le cas échéant, de rendre théorique l'appel formé par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête de l'intimée B; [ 6 ] SUSPEND le pourvoi logé par [intervenante 1], à
titre de Directrice de la protection de la jeunesse, jusqu'à jugement final sur la requête en rétractation de jugement; [ 7 ] REPORTE sine die l'audition fixée devant la Cour le 19 avril 2012; [ 8 ] Le tout, sans frais.
Sur la requête pour déclarer l'absence d'intérêt de l'enfant à effectuer des visites à la défenderesse-intimée durant l'instance: [ 9 ] Mme [intervenante 1], en qualité de Directrice de la protection de la jeunesse, recherche une déclaration de la Cour qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que la mère, B, exerce des droits d'accès dans l'intervalle; [ 10 ] Considérant que la Cour n'a pas les éléments nécessaires pour prononcer une telle ordonnance; de toute façon, Mme [intervenante 1] n'a pas présenté une demande en ce sens en première instance; POUR CES MOTIFS: [ 11 ] REJETTE la requête, sans frais.
ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Loading document…