2019 QCCA 80, 2019 QCCA 80
Opinion
Ville de Blainville c. LVM inc. 2019 QCCA 80 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028015-188 (700-17-009910-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE BLAINVILLE Me ANDRÉ L. MONTY (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) INTIMÉES AVOCAT LVM INC.
COMPAGNIE D’ASSURANCE XL SPÉCIALITÉ Me GABRIEL LEFEBVRE (Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 novembre 2018 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Art. 31 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 21 Début de l’audience. Argumentation de Me André L. Monty. 12 h 03 Argumentation de Me Gabriel Lefebvre. 12 h 28 Réplique de Me Monty. 12 h 33 Suspension de l’audience. 12 h 53 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 59 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Ville de Blainville (« Blainville »), demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire du 29 novembre 2018 prononcé sur procès-verbal par la Cour supérieure du district de Terrebonne (l’honorable Michel Yergeau), rejetant sa demande de suspension de l’instruction afin de lui permettre de recueillir et d’éventuellement introduire une preuve additionnelle, comprenant une nouvelle preuve d’expert, pour établir le bien-fondé du montant de sa réclamation. [ 2 ] Blainville poursuit LVM inc. et son assureur pour 1 994 975,65 $ au motif que cette dernière aurait erré dans un rapport portant sur la présence et l’élévation du roc dans le sol aux fins de l’installation d’un système d’aqueduc et d’égout.
Blainville soutenait dans ses procédures que n’eût été cette erreur, elle aurait pu placer des conduites à une élévation plus haute afin d’éviter les conséquences de la présence de roc. Blainville aurait donc pu éviter ainsi les coûts supplémentaires encourus pour briser le roc mécaniquement. [ 3 ] Au cours de l’audition, la thèse de Blainville s’est effondrée vu la preuve qu’il aurait été impossible de placer les conduites à une élévation supérieure à celle établie dans les plans et devis compte tenu de la nature des travaux et de la topographie des terrains.
Vu cette preuve, Blainville modifie sa demande en cours d’instruction le 23 novembre 2018 pour y biffer les références à l’élévation des conduites et aux modifications de la conception des ouvrages.
L’audition se poursuit jusqu’à ce que les parties déclarent la preuve close de part et d’autre le 28 novembre 2018. [ 4 ] Or, le lendemain 29 novembre 2018, le procureur de Blainville présente une demande verbale d’amendement afin de réduire le montant de la réclamation à 1 209 331 $ et pour ajouter que la théorie de la cause s’appuie maintenant sur un différentiel de coûts dont aurait pu bénéficier la ville dans le cadre de l’appel d’offres si le volume réel de roc à excaver avait été connu des soumissionnaires.
La demande d’amendement fut alors accueillie par le juge du procès. [ 5 ] Peu après que le jugement sur l’amendement fut rendu, le procureur de Blainville demande la suspension de l’instruction afin de colliger et éventuellement introduire une preuve nouvelle additionnelle, comprenant une nouvelle expertise, afin d’établir le bien- fondé du montant de la réclamation de la ville. Cette demande de suspension fut refusée par le juge du procès. [ 6 ] Blainville demande maintenant la permission d’appeler de ce jugement du 29 novembre 2019 refusant de suspendre l’instruction.
Elle invoque principalement l’arrêt de la Cour dans Gestion Ignièce inc. c. Souscripteurs du Lloyd’s Jevco inc. , 2016 QCCA 1782 portant sur l’article 268 C.p.c.
[ 7 ] Blainville me convainc qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler, si ce n’est que pour préciser la portée de l’article 268 C.p.c. à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Puisque la permission d’appeler sera accordée, il n’y a pas lieu d’en dire plus. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler et ACCORDE la permission d’appeler du jugement interlocutoire du 29 novembre 2018; [ 9 ] SUSPEND les procédures devant la Cour supérieure pour la durée de l’appel; [ 10 ] ORDONNE que l'appel procède au moyen d'exposés d'au plus 10 pages conformément aux articles 53 à 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 22 février 2019 , cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 12 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 22 mars 2019 , cinq exemplaires de leur exposé et des pièces à son soutien; [ 13 ] FIXE l’audition de l’appel au 3 mai 2019 en salle Lamer à 9h30 ou pour une durée maximale de 90 minutes (45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour les parties intimées); [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c . et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376. L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation. L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise. 55. Présentation. L'exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l'auteur) s'appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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