2014 QCCQ 801, 2014 QCCQ 801
Opinion
Belzile c. Ardoisière du Témis inc. 2014 QCCQ 801 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Chambre civile» Dossier : 250-32-004706-127 DATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN BELZILE Demandeur c. ARDOISIÈRE DU TÉMIS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 3 518,68$ à
titre d'honoraires pour des services professionnels impayés. [ 2 ] Les parties conviennent de faire une preuve commune dans le présent dossier ainsi que dans le dossier 250-32-004705-129 opposant le demandeur à Gilles Fradette. Dans ce dossier, le demandeur réclame à Gilles Fradette un montant de 2 953,08$ à
titre d'honoraires pour des services professionnels impayés. [ 3 ] Monsieur Gilles Fradette représente aussi la défenderesse dans le présent dossier. [ 4 ] Les mêmes motifs seront donc versés dans le présent dossier ainsi que dans le dossier 250-32-004705-129. [ 5 ] La défenderesse est une compagnie incorporée en vertu des dispositions de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions . [ 6 ] Ses activités consistent dans l'exploitation d'une carrière et d'une usine de transformation d'ardoise. [ 7 ] Son actionnaire unique est monsieur Gilles Fradette. Celui-ci explique qu'il oeuvre dans le domaine de l'exploitation de carrières depuis environ 15 ans. Ainsi, il a développé une connaissance particulière des dispositions de la
Loi sur les mines qui s'applique en matière d'exploitation des carrières. [ 8 ] Le demandeur a déjà eu à représenter dans le passé monsieur Fradette, dans le cadre d'un autre dossier concernant un ancien employeur de monsieur Fradette. [ 9 ] Au début de l'année 2011, monsieur Fradette désire exploiter, pour le compte de la défenderesse, une carrière située sur la propriété d'un tiers, Maryo Bérubé. [ 10 ] Maryo Bérubé éprouve des difficultés financières, qui le conduisent au dépôt d'une proposition concordataire le 22 février 2011.
Le demandeur est un des créanciers ordinaires désignés dans cette proposition concordataire, pour une créance de 350$. [ 11 ] La défenderesse et Gilles Fradette ne sont pas des créanciers de la proposition concordataire de Maryo Bérubé. [ 12 ] Monsieur Fradette explique avoir consulté le demandeur pour le compte de la défenderesse, car il voulait avoir des informations sur la faillite. [ 13 ] En effet, la défenderesse désirait éventuellement faire l'acquisition de la propriété de monsieur Bérubé, sur laquelle se situait une carrière d'ardoise.
Cette éventualité ne s'est jamais concrétisée. [ 14 ] Monsieur Fradette précise cependant ne pas avoir donné d'autre mandat au demandeur. [ 15 ] Le demandeur explique que la défenderesse lui a donné le mandat de participer aux discussions avec le syndic dans le cadre de la proposition concordataire. Il précise également avoir eu besoin dans le cadre de son mandat, de faire une étude approfondie de certaines dispositions de la
Loi sur les mines . [ 16 ] La proposition concordataire de monsieur Maryo Bérubé est rejetée lors d'une assemblée générale des créanciers le 6 juillet 2011. Monsieur Bérubé fait donc faillite par la suite. [ 17 ] Le demandeur envoie à la défenderesse une facture le 9 août 2011, couvrant la période de facturation du 4 février 2011 jusqu'au 8 août 2011. Le total de cette facture est de 4 657,93$. La défenderesse a payé un montant de 1 139,25$, ce qui laisse une balance
impayée de 3 518,68$. [ 18 ] La preuve prépondérante démontre que la défenderesse a confié un mandat au demandeur dans le dossier relatif à la proposition concordataire de monsieur Maryo Bérubé. Par conséquent, la demande est bien fondée dans le dossier 250-32-004706-127. [ 19 ] Qu'en est-il du dossier 250-32-004705-129 ? [ 20 ] Dans le dossier 250-32-004705-129, le demandeur a adressé au défendeur Gilles Fradette, le 8 février 2012, une facturation couvrant la période du 11 août 2011 jusqu'au 8 février 2012, facture totalisant 2 953,08$.
Le défendeur Fradette n'a pas payé cette facture car il n'a jamais confié le mandat de le représenter relativement à la faillite de Maryo Bérubé. Or, cette facture a trait à la faillite de Maryo Bérubé. [ 21 ] La preuve prépondérante démontre que monsieur Gilles Fradette n'a jamais confié de mandat au demandeur pour le représenter concernant la faillite de monsieur Maryo Bérubé. Il n'avait aucun intérêt dans cette faillite. [ 22 ] Par conséquent, l'action dans le dossier 250-32-004705-129, doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 518,68$ avec intérêts au taux légal, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date de la mise en demeure (19 juillet 2012); [ 25 ] AVEC DÉPENS de 132$. _______________________ Hermina Popescu j.c.Q. Date d'audience : 2 décembre 2013
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