2017 QCCQ 7180, 2017 QCCQ 7180
Opinion
Samson c. Plante 2017 QCCQ 7180 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063971-153 DATE : 26 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOÎT SAMSON […], Lévis (Québec) […] Demandeur c.
SIMON PLANTE et CHANTAL CAYER […], Lévis (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Benoît Samson, réclame aux défendeurs, Simon Plante et Chantal Cayer, la somme de 14 903,41 $ pour la perte de six érables, deux pins, deux poteaux de bois traité ainsi que pour « stress, troubles et inconvénients ».
I) CONTEXTE [ 2 ] Les parties occupent des lots voisins l’un de l’autre. Monsieur Plante est le neveu de monsieur Samson. À compter de 1993, il occupe, comme locataire, l’immeuble appartenant à sa mère, Suzanne Samson.
Puis, le 18 février 2002, lui et madame Cayer en deviennent les propriétaires (D-2B). [ 3 ] Le 22 juillet 2004, un arpenteur dresse un procès-verbal de bornage (D-2C) afin de clarifier la ligne séparative des lots distincts occupés par Monsieur Samson (n o 2059956), son frère Paul-Henri Samson (n o 2059953), leurs sœurs Denyse Samson (n o 2059954) et Rachel Samson (n o 2059957), de même que par monsieur Plante et madame Cayer (n o 2059955). [ 4 ] Or, le 25 octobre 2012, à la suite d’un appel d’offre par « enveloppes fermées », madame Denyse Samson vend son lot à son frère Benoît (P-1) de telle sorte que les limites sud et est de l’immeuble de monsieur Plante et madame Cayer donnent sur la propriété de monsieur Samson. [ 5 ] Monsieur Plante témoigne qu’« après l’achat, là ça commencé », sa conjointe et lui subissant périodiquement, dit-il, les invectives et les menaces (orales et écrites) de monsieur Samson. [ 6 ] En fonction de la configuration des lieux, monsieur Plante et madame Cayer ne peuvent atteindre la voie publique sans devoir passer par un chemin qui traverse la propriété de monsieur Samson.
Il s’agit, en fait, d’un droit de passage établi en 1976 portant sur une lisière de quinze pieds (D-2A). [ 7 ] Une ligne électrique, apparemment en place depuis au moins 1991, borde ce même chemin de manière à alimenter la maison de monsieur Plante et madame Cayer. [ 8 ] À l’automne 2012, monsieur Samson prend l’initiative de transplanter des arbres matures directement sous cette ligne électrique au moyen d’une pelle mécanique. [ 9 ] La pousse subséquente des branches sous les fils va nécessiter un émondage.
Monsieur Plante rencontre cependant une forte résistance chez son oncle : « Ça toujours été des refus catégoriques », résume-t-il. [ 10 ] Mais puisque « ça claquait sur la ligne », monsieur Plante constate qu’il « n’a pas le choix » et se résout à couper, par lui- même, « huit à dix branches » en janvier-février 2015, période où les arbres sont « en dormance ».
Il insiste pour dire que la coupe a été réduite au minimum et qu’il « a laissé beaucoup de branches ». [ 11 ] Monsieur Samson soutient n’avoir pris connaissance de cette coupe que le 4 mai 2015 et qu’il a dénoncé cette situation à la police (P-8). [ 12 ] Le 16 juillet 2015, il met en demeure monsieur Plante et madame Cayer de lui payer la somme de 14 903,41 $ dans un délai de 10 jours (P-7). [ 13 ] Le 26 juillet 2015, un deuxième élagage doit être réalisé, cette fois par une entreprise spécialisée du nom de Pro-tec-arbres inc.
(D-2U). [ 14 ] Le 31 août 2015, monsieur Samson dépose sa demande en justice par laquelle il réclame : - Perte de trois érables à sucre (15 à 20 ans d’âge) d’une valeur de 2 825,00 $ chacun : 8 625,00 $; - Coût de remplacement des arbres et de redressement d’un poteau de bois traité par DI-VERT paysagiste inc. : 2 713,41 $; - Stress, troubles et inconvénients : 3 565,00 $. (P-9) [ 15 ] Le 23 septembre 2015, monsieur Plante et madame Cayer contestent la demande et nient toute responsabilité « tant au niveau financier que matériel ».
II) QUESTION EN LITIGE [ 16 ] Monsieur Plante et Madame Cayer doivent-ils être tenus responsables de la perte des arbres et des dommages causés aux poteaux de bois traité que monsieur Samson allègue avoir subis? III) ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] Le recours exercé par monsieur Samson a pour fondement l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui . Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 18 ] Ainsi, monsieur Samson doit pouvoir établir qu’une faute a été commise par monsieur Plante et madame Cayer et que cette faute est la cause du préjudice qu’il allègue. [ 19 ] Le Tribunal estime qu’il n’est pas parvenu à s’acquitter de ce fardeau. [1] [ 20 ] Monsieur Jean Lamontagne est professeur et consultant en arboriculture urbaine, domaine auquel il se consacre depuis 40 ans.
Il dit avoir agi plus de 200 fois comme expert en cette matière devant les tribunaux. [ 21 ] À la demande de monsieur Plante, il a préparé deux rapports d’expertise intitulés Inventaire phytosanitaire et expertise d’évaluation d’arbres situés sur le chemin Terrebonne, à Lévis , l’un daté du 12 juillet 2016, l’autre du 27 octobre 2016. [ 22 ] L’expert a également témoigné à l’audience.
Il ressort de son témoignage que : - La transplantation effectuée par monsieur Samson, en novembre 2012, visait « de très gros arbres » dont la hauteur atteignait entre 5 et 7 mètres; - Il est reconnu que des arbres de cette taille peinent à bien supporter une transplantation, particulièrement dans le cas des érables à sucre ( acer saccharum ). À cet égard, monsieur Lamontagne écrit : […] l’érable à sucre possède une mauvaise tolérance à la compaction racinaire et à la perte racinaire.
Le moindre changement à son environnement immédiat est sévèrement ressenti. - L’utilisation d’une excavatrice hydraulique (pelle mécanique) plutôt qu’une transplanteuse provoque un arrachement des racines et une détérioration de la motte à la base des arbres déplacés, ce qui est nuisible à leur système racinaire; - Ces arbres ont été étêtés, ce qui leur est très dommageable et à proscrire, puisque plus la cime est attaquée, moins la durée de vie est longue; - L’ensevelissement d’une
partie du tronc des arbres transplantés (par-delà leur empattement) montre qu’ils ont été plantés trop profondément, ce qui favorise le pourrissement de l’écorce par la prolifération des champignons ; - L’agonie d’un arbre peut s’étendre sur une période de 2 à 7 ans; - Il y a lieu de conclure, selon l’expert, à un « échec de plantation ». À ce propos, il mentionne : Selon nous, la qualité phytosanitaire dépérissante des arbres est dûe à une trop grande perte de racines, une plantation inadéquate (planté trop profondément), à un mauvais choix de sujets et à de mauvais traitements post-transplantation.
À notre avis, la taille effectuée par M. Plante n’est en aucun cas responsable de leur condition dépérissante. Le déprissement de ces arbres a été plutôt causé par les mauvaises conditions de transplantation effectué sur ces arbres. (Reproduction fidèle à l’original) [ 23 ] Les nombreuses photographies (P-10) prises à une période antérieure au rapport confirment, dans une large mesure, ces constats
faits par l’expert Lamontagne.
Les sept photographies qui complètent son rapport sont d’ailleurs tout aussi éloquentes. [ 24 ] En somme, rien ne permet de conclure que la mauvaise condition dans laquelle se trouvent les arbres de monsieur Samson puisse être attribuable à une faute qu’aurait commise monsieur Plante ou madame Cayer. [ 25 ] Pour tout dire, tout indique que monsieur Samson est l’artisan de son propre malheur. [ 26 ] Quant à l’allégation voulant que des dommages aient été causés à ses poteaux de bois traité, elle appelle deux remarques. [ 27 ] D’une part, rien dans la preuve ne permet d’affirmer que monsieur Plante ou madame Cayer sont les personnes qui les ont endommagés. [ 28 ] D’autre part, les photographies (P-10) montrent que ces poteaux sont en bonne condition et continuent de jouer efficacement leur rôle.
Du reste, les petites brèches qui sont observables à la base de l’un des poteaux sont si mineures qu’elles ne méritent pas de retenir l’attention du tribunal : de minimis non curat lex . [2] [ 29 ] Quant à la réclamation pour « stress, troubles et inconvénients », elle doit aussi être rejetée. [ 30 ] À l’audience, il est apparu que la relation entre les parties est rendue très difficile principalement en raison de l’attitude intransigeante de monsieur Samson. [ 31 ] Monsieur Plante a témoigné de manière précise et crédible des nombreux gestes posés par son oncle afin de compromettre la jouissance du droit de passage dont lui et madame Cayer bénéficient. [ 32 ] Outre le fait de planter des arbres matures directement sous la seule ligne électrique qui contribue à alimenter le domicile des défendeurs, qu’il suffise de mentionner le fait de pratiquer une tranchée ou de mettre un dos d’âne pour entraver la libre circulation dans l’assiette du droit de passage, d’y projeter des déjections de gazon, de laisser la neige s’y accumuler ou d’installer des affiches ( « défense de passer », « terrain privé ») pour dissuader les proches et amis de monsieur Parent et madame Cayer de leur rendre visite. [ 33 ] S’ajoutent à cela le recours aux menaces et invectives ponctuées de jurons, la multiplication de lettres ou mises en demeure (11) et de plaintes à la police (6). [ 34 ] De l’avis du Tribunal, le présent recours s’inscrit dans ce continuum où la confrontation semble privilégiée au dialogue comme mode de communication. [ 35 ] Faut-il rappeler que « [l]es voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux » [3] ? [ 36 ] De toute évidence, l’attitude de monsieur Samson est incompatible avec la règle qui s’impose aux termes de l’
article 7 C.c.Q . : 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable , allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. [ 37 ] Dans les circonstances, le Tribunal juge que le recours exercé par lui est abusif en vertu de l’
article 51 du Code de procédure civile . [4] Il y a lieu de le condamner à payer une somme de 1 000,00 $ pour avoir mobiliser les ressources judiciaires de façon déraisonnable. [5] [ 38 ] Enfin, les frais d’expert encourus par les défendeurs seront à sa charge. Ils s’élèvent à 1 437,19 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur, Benoît Samson, à payer aux défendeurs, Simon Plante et Chantal Cayer, la somme de 1 000,00 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5% à compter du 31 août 2015; CONDAMNE le demandeur, Benoît Samson, à payer aux défendeurs, Simon Plante et Chantal Cayer, les frais de la contestation de 190,00 $ ainsi que les frais d’expert de 1 437,19 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 27 janvier 2017
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