2017 QCCQ 9632, 2017 QCCQ 9632
Opinion
LSJPA — 1718 2017 QCCQ 9632 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 700-03-021011-167 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ANTOINE CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X Né le [...] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DES ARTICLES 9, 10 ET 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] JC2019 L’adolescent présente une requête en exclusion de preuve fondée sur les articles 9, 10 et 24(2) de la charte canadienne des droits et libertés.
Il demande de déclarer l’arrestation et la détention du requérant illégale et d’exclure la preuve obtenue illégalement selon ses prétentions. [ 2 ] Au soutien de sa requête, le procureur de l’adolescent a déposé le rapport d’événement policier daté du 16 novembre 2015 relativement au dossier de possession de stupéfiant en vue de trafic. [ 3 ] Les procureurs se sont entendus pour que le Tribunal procède sur ce dossier seulement, l’autre dossier, concernant une accusation de non-respect des conditions de remise en liberté, étant en suspens. [ 4 ] L’adolescent est accusé, alors qu’il était mineur, le ou vers le 14 novembre 2015 d’avoir eu en sa possession en vue d’en faire le trafic de la cocaïne et de la résine de cannabis (hachisch). [ 5 ] Les procureurs ont signé des admissions sur la quantité et la nature des stupéfiants, à savoir : - 1 petit sachet contenant des résidus de cocaïne (retrouvé dans l’appuie-bras du côté conducteur); - 6 petits sachets contenant chacun 0,25 gramme de cocaïne (retrouvés dans un boitier de téléphone appartenant à M.
X. Le boitier se trouvait dans le coffre à gants du véhicule automobile); - 1 sac de plastique de style « Ziploc » contenant 132,8 grammes de résine de cannabis (retrouvé dans la console centrale du véhicule automobile); [ 6 ] Les objets suivants furent également saisis : - 4 téléphones cellulaires (2 appartenant à l’accusé et 2 appartenant à sa mère) - 1 balance - 75 petits sachets vides de style « Ziploc »
- 200 dollars (10 billets de 20 dollars) [ 7 ] Les circonstances entourant l’arrestation se résument ainsi : vers 1h40, dans la nuit du 15 novembre 2015, les deux policiers remarquent deux véhicules en marche, côte à côte, dans le stationnement d’un commerce. [ 8 ] L’un des véhicules quitte les lieux. Les policiers s’approchent du véhicule de X, l’adolescent.
Cette automobile est immobilisée et le moteur est en marche. [ 9 ] L’un des policiers s’approche du côté conducteur, alors que sa collègue vérifie du côté passager. [ 10 ] Seul l’accusé est présent. [ 11 ] L’un des policiers parle au conducteur du véhicule Ford Fusion et le jeune semble nerveux, tout son corps bouge sauf son bras gauche qu’il garde bien droit sur la portière de son véhicule. [ 12 ] Le policier lui demande ce qu’il fait sur les lieux et de lui exhiber une pièce d’identité. [ 13 ] Lorsque le conducteur prend son portefeuille dans sa poche de manteau, son bras quitte la portière. [ 14 ] Le policier remarque alors dans le compartiment de l’appuie-bras de la porte conducteur, la présence d’un petit sachet comprenant une quantité résiduelle de poudre blanche pouvant s’apparenter à de la cocaïne. [ 15 ] Il saisit le sachet, demande des explications, puis procède à l’arrestation vers 1h46 pour possession simple de stupéfiant. [ 16 ] Le policier lui donne ses droits et la mise en garde.
L’adolescent comprend et ne veut pas parler à un avocat. [ 17 ] Vers 1h47, le policier effectue la fouille de l’accusé. Il retrouvera dans sa poche de pantalon gauche, dix (10) billets de vingt (20) dollars.
Dans sa poche de pantalon droit, il a un cellulaire. [ 18 ] À 1h49, le policier Nicolas Morin place à bord du véhicule de police l’adolescent et le garde en surveillance, tandis que l’agente Aubin-Audet procède à la fouille du véhicule du jeune homme. [ 19 ] À 1h54, l’agente Aubin-Audet a trouvé du haschich dans le coffre à gants du véhicule et un boitier contenant six (6) sachets séparés de poudre blanche. [ 20 ] Suite à cela, l’adolescent est informé qu’il va y avoir des accusations de possession en vue de trafic. [ 21 ] Subséquemment à cela, le policier Morin demande à sa collègue d’effectuer une fouille du véhicule de l’accusé. [ 22 ] Tous les items mentionnés dans les admissions signées par les avocats sont retrouvés dans le véhicule suite à cette fouille. [ 23 ] Cette fouille sur la personne et le véhicule permettront de trouver des quantités significatives de substances illicites et d’autres éléments nécessaires au trafic de stupéfiants. [ 24 ] Selon la défense, les policiers ne pouvaient pas intercepter le véhicule et demander au requérant de s’identifier. [ 25 ] Ces faits soulèvent les questions suivantes : 1.
Lors de l’intervention policière, y a-t-il eu détention arbitraire du requérant et ainsi violation de ses droits protégés par la Charte [1] ? La décision R. c. Laplante [2] résume bien les situations où les policiers peuvent interpeller des automobilistes : [16] Les policiers sont en droit d'intercepter un véhicule automobile à la suite d’une infraction au Code de la sécurité routière ou pour procéder à l’arrestation sans mandat d’une personne à l’égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis un acte criminel.
La Cour suprême a jugé que les interpellations d'automobilistes, même au hasard, étaient également justifiées en vertu de l’article premier de la Charte .
Mais comme le rappelle le juge Cory dans l’arrêt Mellenthin , celles-ci ne peuvent servir qu’à la détection des conducteurs en état d’ébriété, à la vérification du permis et des certificats d’immatriculation et d’assurance d’un véhicule ainsi que son état mécanique. [17] Dans l’arrêt Mann , la Cour suprême a aussi reconnu un pouvoir de détention aux fins d’enquête lorsque les policiers ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, qu'une personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir.
En outre, le policier qui possède des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée peut soumettre la personne qu’il détient à une fouille par palpation préventive.
Dans ce cas, la détention effectuée aux fins d’enquête doit être brève et les personnes détenues n’ont pas l’obligation de répondre aux questions des policiers. [ 26 ] Lors de l’intervention, les circonstances permettant la détention d’un automobiliste étant établies, il faut rappeler que le contact entre un policier et un conducteur ne constituera pas nécessairement à une détention. [ 27 ] En effet, la Cour d’appel a rappelé à plusieurs reprises que les policiers peuvent s’approcher d’un véhicule immobilisé dans un stationnement commercial et poser des questions à ses occupants, sans que cela constitue nécessairement une détention.
[28] Ainsi, la Cour d’appel dans R. c. Dault[3], en 2010, écrit : [32] Il est de jurisprudence bien établie que les policiers peuvent patrouiller pour assurer la paix et la sécurité, prévenir la commissiond'infraction et venir en aide à un citoyen (R. c. Cotnoir, [2000] R.J.Q. 2488 (C.A.)). Il est aussi indéniable qu'en vertu de leurs pouvoirsgénéraux, les policiers peuvent interpeller des personnes et leur poser des questions dans le cadre d'une patrouille de routine. Comme l'écrivent la juge en chef du Canada et la juge Charron dans Grant, précité, au paragr. 38 :
L'article 9 de la Charte n'oblige pas les policiers à s'abstenir d'interagir avec les membres du public tant qu'ils n'ont pas de motifs précispermettant de rattacher une personne à la perpétration d'un crime. [33] Bien entendu, les personnes interpellées n'ont aucune obligation de répondre et peuvent décider de s'en aller (Dedman c. R, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 2).
Si rien n'oblige la personne interpellée à répondre, l'honnête citoyen préférera généralementcollaborer plutôt que de continuer bêtement son chemin (Connolly, [1966] 2 All ER 649, p. 652, arrêt cité avec approbation dans Grant,paragr. 37)). [34] En l'espèce, les policiers n'avaient aucune infraction précise en tête et encore moins d'indices qu'un crime se préparait ou était envoie d'exécution. Ils voulaient tout simplement faire des vérifications à l'égard d'un véhicule immobilisé, qui avait attiré leur attention : leconducteur avait-il besoin d'aide?
Les passagers se livraient-ils à une activité illicite? le conducteur hésitait-il à mettre le véhicule enmarche parce que ses facultés étaient affaiblies? [35] Avec égards pour mes collègues et l'avocat de l'intimé, cela était tout à fait légal et soutenir le contraire revient à empêcher lespoliciers de faire leur travail de prévention et d'aide. [36] Une fois légalement à proximité du véhicule de l'intimé, les policiers pouvaient en toute légalité faire des observations, visuelles etolfactives. Jusqu'à ce moment, aucune interception et encore moins détention n'a eu lieu.
De même, il n’y a eu aucune fouille,perquisition ou saisie.[4] [29] Plusieurs décisions ont accepté que les policiers se soient intéressés à l’occupant d’un véhicule stationné dans un espacecommercial, en présence de circonstances comportant une ou plusieurs similarités avec le cas présent (durant la nuit, véhicule en marche ou véhicules côte à côte)[5]. [30] Certains jugements cités par la défense ont refusé aux policiers le droit de s’approcher d’un véhicule ainsi garé afin de satisfaireleur curiosité[6]. [31] Quelques jugements soumis à l’attention du Tribunal ont été rendus avant que la Cour suprême, dans R. c.
Grant, n’élabore lecadre d’analyse à appliquer afin de conclure à la détention d’un membre de la communauté approché par les policiers[7]. [32] Ainsi, avant de déterminer le moment où a débuté la détention du requérant en l’espèce, le Tribunal doit appliquer le cadred’analyse élaboré par le plus haut tribunal du pays, dans l’arrêt Grant : [44] En résumé, nous arrivons aux conclusions suivantes : 1. La détention visée aux art. 9 et 10 de la Charte s’entend de la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’unecontrainte physique ou psychologique considérable.
Il y a détention psychologique quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer àune demande contraignante ou à une sommation, ou quand une personne raisonnable conclurait, compte tenu de la conduite de l’État,qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer. 2. En l’absence de contrainte physique ou d’obligation légale, il peut être difficile de savoir si une personne a été mise en détention ounon. Pour déterminer si une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle a été privée par l’État de sa liberté dechoix, le tribunal peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants :
a) Les circonstances à l’origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir : les
policiers fournissaient - ils une aide générale, assuraient - ils simplement le maintien de l’ordre, menaient - ils une enquête générale sur un incident particulier, ou visaient - ils précisément la personne en cause dans le cadre d’une enquête ciblée?
b) La nature de la conduite des policiers, notamment les mots employés, le recours au contact physique, le lieu de l’interaction, la présence d’autres personnes et la durée de l’interaction.
c) Les caractéristiques ou la situation particulière de la personne, selon leur pertinence, notamment son âge, sa stature, son appartenance à une minorité ou son degré de discernement. [8] [ 33 ] Tel que le mentionne le jugement R. c.
Spence [9] , le moment où commence la détention d’un automobiliste est plus difficile à identifier lorsqu’il se trouve dans un véhicule immobilisé volontairement sur un terrain commercial, que lorsque les policiers l’obligent à s’arrêter sur la route. [ 34 ] Dans cette affaire, la cour a appliqué le test de l’arrêt Grant pour vérifier si la détention a débuté avant que le policier n’obtienne des soupçons raisonnables justifiants la détention à des fins d’enquête [10] . Afin de déterminer s’il y a eu détention physique, la cour tient compte de la position de l’auto-patrouille et du policier.
Puisque rien ne bloquait le chemin à l’accusée, la détention physique est exclue. Le Tribunal a rejeté également la possibilité d’une détention psychologique découlant d’une contrainte légale. La Cour a conclu que l’accusée n’était pas détenue lorsqu’elle a baissé sa vitre et qu’une conversation préliminaire a été amorcée entre elle et le policier. [ 35 ] Dans l’affaire R. c. Lelièvre [11] , les faits sont très similaires à la présente affaire. En effet, à 22 h, les policiers aperçoivent deux véhicules côte à côte, en marche avec les phares allumés dans le stationnement d’une bâtisse commerciale fermée.
La Cour précise que les policiers étaient alors justifiés de s’approcher des véhicules en vertu de leurs pouvoirs généraux. Par la suite, les policiers s’approchent des deux véhicules éclairés par les gyrophares, afin de questionner les occupants. Ils éclairent également les véhicules avec leurs lampes de poche. C’est pendant que les individus cherchent leurs pièces d’identité, afin d’obtempérer à la demande des policiers en ce sens, que ces derniers voient du cannabis dans l’habitacle.
La Cour conclut à l’existence d’une brève détention : [24] En l’absence de contrainte physique ou d’obligation légale, il est difficile de savoir si une personne a été mise en détention ou non : R. c. Grant . Mais l’on peut certainement avancer que l’accusé, dans les circonstances, n’avait pas véritablement le choix de s’en aller.
En effet, le fait que les policiers fassent savoir leur présence promptement, que l’agent Fauteux éclaire de sa lampe de poche les gens dans le véhicule alors que son collègue intervient de même de l’autre côté sur l’autre véhicule collé à celui de l’accusé, qu’il leur demande la raison de leur présence et leur identité semble étayer cette conclusion. [25] S’il y a eu détention, celle-ci est brève, car, presque aussitôt, le policier a pu observer le cannabis débordant du porte-gobelet.
Il est bien établi que la présence dans une automobile n’entraine pas une expectative de vie privée pour le conducteur aussi élevée que la présence dans sa résidence, et encore moins pour le passager. [ 36 ] La Cour d’appel a également conclu à la détention dès le début de l’intervention dans le jugement R. c. Simard [12] .
Dans cette affaire, la Cour mentionne que les policiers étaient justifiés de s’approcher des véhicules immobilisés très près l’un de l’autre dans le stationnement d’une église à 22 h, mais souligne qu’ils ne pouvaient pas intervenir de façon à brimer la liberté des individus. [ 37 ] Lors de son témoignage, le policier Nicolas Morin confirme ce qu’il a écrit dans son rapport, c’est-à-dire, que le véhicule des policiers était stationné derrière le véhicule de l’adolescent. [ 38 ] Le but de l’intervention policière était de vérifier l’état de la conduite du jeune et ce qu’il faisait là, selon ce témoignage. [ 39 ] Le policier admet qu’il n’a pas senti ni alcool, ni cannabis dans l’habitacle et qu’il n’a pas vu conduire l’adolescent.
En effet, le véhicule était immobilisé, mal garé, dans un stationnement commercial. Il dira d’ailleurs que le positionnement de l’automobile a éveillé un soupçon, de même que l’heure tardive. [ 40 ] Le Tribunal considère que l’accusé s’est senti contraint et a conclu qu’il n’avait d’autre choix que d’obtempérer. [ 41 ] En effet, le véhicule des policiers était garé derrière son véhicule. De plus, quand le policier lui demande de s’identifier, l’adolescent se croit dans l’obligation de le faire. [ 42 ] Il faut tenir compte, nous rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Grant , notamment de l’âge de la personne.
Or, l’adolescent qui était âgé de 17 ans a pu sentir qu’il était sous contrainte. Même s’il n’avait pas l’obligation de parler aux policiers, il l’a fait librement. C’est lui-même qui a descendu la vitre de son auto. [ 43 ] D’autre part, l’auto des policiers étant garée derrière son véhicule, il n’a pas senti qu’il pouvait quitter librement l’endroit. [ 44 ] Il est vrai que l’adolescent a parlé librement aux policiers, même s’il n’en avait pas l’obligation. Il est également vrai que c’est lui qui a descendu la vitre de son auto. L’attitude des policiers n’a pas été menaçante.
Les policiers ont agi poliment avec le jeune homme. [ 45 ] Le policier, en demandant à l’adolescent de s’identifier, sans aucun motif valable, même s’il a agi de bonne foi, dépassait les pouvoirs qui lui sont conférés. L’accusé n’était pas en mesure de distinguer qu’il faisait l’objet d’une interpellation policière et non d’une interception. [ 46 ] Au départ, même si l’adolescent aurait pu refuser de répondre aux questions des policiers, peu de citoyens, même adultes,
connaissent ce droit, ce qui expliquerait l’obligation psychologique dans laquelle s’est retrouvé cet adolescent de répondre aux questions du policier. [ 47 ] Le Tribunal tient compte de l’âge de l’adolescent et des circonstances énoncées lors de l’audition de la requête en exclusion de la preuve, pour conclure, comme dans l’affaire R. c.
Lelièvre , qu’il y a eu une brève détention psychologique, puisque le policier a rapidement constaté la présence de drogue. [ 48 ] Puisque le Tribunal conclut qu’il y a eu détention avant que le policier voit la drogue, il est nécessaire de vérifier si les policiers pouvaient légalement détenir ainsi l’accusé. [ 49 ] Lorsque les policiers s’approchent de l’automobile, ils n’ont pas de motif raisonnable de soupçonner que l’accusé est lié à une infraction criminelle récente. [ 50 ] Il ne s’agit pas d’une interception en vertu du Code de sécurité routière.
Les policiers n’ont pas reçu d’appel, ni de plainte concernant un vol ou un crime commis dans les environs. L’adolescent ne présentait pas d’odeur d’alcool ni de cannabis. Lorsque le policier le questionne, l’adolescent répond librement à ses questions. [ 51 ] Les policiers ne pouvaient donc pas le détenir aux fins d’enquête avant d’apercevoir la substance illicite. 2. Y a-t-il eu violation des droits du requérant, les preuves recueillies doivent-elles être rejetées pour ce motif, en vertu de l’ article 24(2) de la Charte ? [ 52 ] Il faut appliquer le cadre d’analyse de R. c.
Grant : […] Ainsi, le tribunal saisi d’une demande d’exclusion fondée sur le par. 24(2) doit évaluer et mettre en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État (l’utilisation peut donner à penser que le système de justice tolère l’inconduite grave de la part de l’État), (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte (l’utilisation peut donner à penser que les droits individuels ont peu de poids) et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [13] [ 53 ] Le Tribunal partage l’opinion exprimée dans R. c.
Lelièvre [14] : [ 36] La privation des droits à la liberté et à la vie privée qui a découlé de la détention est relativement mineure. Je parle ici de celle de courte durée, qui a précédé la découverte de plain view du cannabis et l’arrestation de l’accusé. Rien n’a porté atteinte à la dignité de l’accusé. On ne saurait parler d’atteinte grave ou même de violation volontaire ou flagrante. La conduite automobile est une activité très règlementée et l’attente de l’accusé en matière de vie privée est moindre que s’il s’était trouvé dans sa résidence.
La drogue et les objets de consommation retrouvés dans son véhicule sont des preuves très fiables. Le trafic et la possession dans le but de trafic de cannabis sont des infractions sérieuses en raison de leur répercussion au plan de la santé et de la sécurité publique.
La société a certainement intérêt à ce que l’affaire soit jugée au fond. La mise en balance des 3 questions énoncées dans l’arrêt Grant milite en faveur de l’inclusion de cette preuve. [ 54 ] De plus, dans R. c. Simard [15] , le juge François Doyon de la Cour d’appel se prononce ainsi : [ 82] En somme, quoique sérieuse, l'inconduite des policiers n'est pas des plus graves; ils ont agi sans mauvaise foi et certaines circonstances atténuantes expliquent cette conduite. L'incidence des violations sur les droits de l'intimé est grave, sans être extrême.
La valeur probante des éléments de preuve est grande et leur exclusion entraînerait nécessairement l'acquittement de l'intimé. [83] Mettant en balance tous ces constats, je suis d'avis que, si le juge de première instance avait, d'une part, examiné tous les facteurs pertinents et, d'autre part, procédé à l'analyse selon les enseignements de R. c. Grant , précité, il aurait assurément conclu que les éléments de preuve ne devaient pas être exclus.
La nature qualitative de l'exercice mène à un tel résultat. [ 55 ] Le Tribunal considère que la privation des droits à la liberté et à la vie privée qui a découlé de la détention psychologique de l’adolescent est relativement mineure. Il s’agit d’une détention brève, qui a précédé la découverte de plain view de la cocaïne et l’arrestation de l’accusé.
LA GRAVITÉ DE LA CONDUITE ATTENTATOIRE DE L’ÉTAT [ 56 ] En appliquant la jurisprudence citée au cas qui nous occupe, le Tribunal estime que la conduite des policiers n’est pas parmi les plus graves. [ 57 ] En effet, les agents ont dépassé de peu les pouvoirs qu’ils leur sont conférés dans le cadre d’une patrouille de routine dans un stationnement commercial. [ 58 ] En ce qui concerne la gravité de la conduite attentatoire de l’état, si elle a porté atteinte minimalement aux droits de l’accusé, la gravité ne peut être qualifiée de très importante.
Jusqu’à ce que le policier aperçoive un sachet de poudre blanche, il ne s’agissait que d’une interpellation policière jusqu’à la découverte de la drogue. [ 59 ] La détention fut brève puisque l’interpellation a débuté à 1h40 et qu’à 1h46, le policier procède à l’arrestation pour possession simple de stupéfiant. Il a alors effectué verbalement la lecture des droits et la mise en garde à l’accusé. Celui-ci a choisi de ne pas appeler d’avocat. L’INCIDENCE DE LA VIOLATION SUR LES DROITS DE L’ACCUSÉ [ 60 ] Les policiers agissaient dans le cadre d’une patrouille de routine, dans un stationnement commercial.
[ 61 ] L’accusé est le conducteur du véhicule. Il ne bénéficie pas d’une aussi grande expectative de vie privée que s’il s’était trouvé à son domicile. [ 62 ] L’adolescent a reçu la mise en garde au moment requis, dès que l’arrestation s’est cristallisée. [ 63 ] De plus, la détention fut brève.
Le policier ayant procédé à l’arrestation dès qu’il découvrira de la drogue. [ 64 ] La mise en garde de l’accusé s’est faite immédiatement, dès la découverte du premier sachet de drogue. [ 65 ] Les policiers ont agi dans le cadre d’une patrouille de routine, c’est leur droit et leur obligation de s’assurer que le citoyen est en sécurité et de le questionner à cet effet. [ 66 ] Même si le Tribunal conclut que la conduite policière a porté atteinte aux droits de l’accusé, la gravité ne peut être qualifiée de très importante. [ 67 ] De plus, la conduite des policiers envers l’accusé fut courtoise, polie et n’a aucunement porté atteinte à la dignité de l’adolescent. [ 68 ] Le Tribunal conclut que les policiers ont agi de bonne foi, en dépassant quelque peu leur autorité en procédant à demander à l’accusé de s’identifier, sans être dans le cours d’une enquête déterminée. [ 69 ] Le Tribunal estime donc la gravité de la conduite attentatoire de l’état faible. [ 70 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer s’il permet l’exclusion de la preuve et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
L’INTÉRÊT DE LA SOCIÉTÉ À CE QUE L’AFFAIRE SOIT JUGÉE AU FOND [ 71 ] La valeur probante de la preuve est importante et les infractions sont graves. [ 72 ] En ce qui concerne la drogue et les objets de consommation qui furent retrouvés dans le véhicule de l’adolescent, ils constituent des preuves très fiables. [ 73 ] Les policiers, suite à l’arrestation de l’accusé, ont découvert une quantité considérable de drogue, de l’argent et des objets pouvant servir au trafic de drogue. [ 74 ] Le trafic et la possession dans le but de trafic sont des infractions sérieuses en raison de leurs répercussions au plan de la santé et de la sécurité publique. [ 75 ] C’est pourquoi il en va sans aucun doute de l’intérêt de la société à ce que cette affaire soit jugée au fond. [ 76 ] Le Tribunal conclut que l’incidence de la violation et la brièveté de la détention ne justifient pas de rejeter la preuve recueillie.
En effet, la valeur probante de la preuve est importante et les infractions sont graves. [ 77 ] Le Tribunal ne peut exclure la preuve en considérant l’atteinte minimale à la vie privée de l’adolescent. [ 78 ] De plus, la valeur probante de la preuve, son caractère essentiel et l’image de la justice imposent de rejeter la requête en exclusion de la preuve. [ 79 ] Dans cette affaire, la valeur probante des éléments de preuve est grande et leur exclusion pourrait entrainer l’acquittement de l’accusé. [ 80 ] Le Tribunal conclut donc que l’exclusion de la preuve aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice. [ 81 ] Après analyse, le Tribunal constate que l’inconduite n’est pas parmi les plus graves, les policiers ayant dépassé de peu les pouvoirs qui leur sont conférés dans le cadre d’une patrouille de routine dans un stationnement commercial. [ 82 ] Par ailleurs, l’incidence de la violation est assez grave, mais considérant la courte durée de la détention arbitraire, elle n’est pas extrême. [ 83 ] Toutefois, la valeur probante de la preuve est importante et les infractions sont graves.
Après analyse, le Tribunal conclut que la mise en balance des facteurs favorise la conservation de la preuve, plutôt que l’exclusion de la preuve. En conséquence, le Tribunal : [ 84 ] REJETTE la requête en exclusion de la preuve. ANTOINE CLOUTIER, J.C.Q.
Maxime Ouellette Avocat de la poursuite Michel Leroux Avocat de la défense Date d’audience : 16 mars 2017 AC/mcb
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