2014 QCCQ 7497, 2014 QCCQ 7497
Opinion
Protection de la jeunesse — 14408 2014 QCCQ 7497 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001358-132 DATE : 29 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs allégués à la requête amendée du 4 septembre 2013. [ 2 ] Ces motifs exposés au paragraphe 3 de la requête se lisent comme suit: - L'adolescent subit des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; - L'adolescent subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 3 ] Rappelons que la journée même de l'audition du 24 septembre 2013, le Tribunal déclarait que le deuxième motif était fondé et ordonnait l'application des mesures applicables suggérées par madame [intervenante 1] dans son rapport du 13 septembre 2013. [ 4 ] Demeurait en plan, la question de méthodes éducatives déraisonnables de la part des parents. [ 5 ] Le 11 novembre 2013, la D.P.J.saissisait le Tribunal de nouveau cette fois-ci arguant qu'une réouverture des débats s'imposait. [ 6 ] Cette requête a été accueillie et l'audition reportée au 29 janvier 2014. [ 7 ] Ce jour, la D.P.J. ajoutait un nouveau motif de compromission, à savoir que l'adolescent manifestait de sérieux troubles de comportement. [ 8 ] Les parties ont admis le bien-fondé de ce motif et invité le Tribunal à entériner l'application de nouvelles mesures applicables. [ 9 ] Le Tribunal ordonnait donc cette nouvelle orientation, car celle-ci était manifestement dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 10 ] La seule question en litige demeure à trancher le mérite du motif concernant les méthodes éducatives déraisonnables de la part des parents. [ 11 ] La D.P.J. a focalisé sa preuve sur le témoignage de l'intervenante.
Cette dernière expliquant le contenu de son évaluation et celle du père qui nous a donné sa version des faits. [ 12 ] Pour monsieur B, il est clair, les agissements de son fils étant à ce point agressifs, il n'avait rien d'autre à faire que de se protéger des coups portés par son fils et d'ajouter "quand il a pogné le téléphone, je me suis approché et l'ai frappé dans les côtes". Ainsi dira-t-il
"je l'ai frappé quand j'ai reçu un coup de pied". A vec le recul, "je ne le referais pas", car ce n'était pas "approprié" . [ 13 ] La preuve révèle sans équivoque que la situation est tendue à la maison, plus souvent qu'à son tour X fait l'objet d'invectives et de dénigrement ainsi, au paragraphe 4 de son rapport, madame [intervenante 1] tient ces commentaires au sujet des compétences parentales et dynamique familiale: «Madame étant très malade, monsieur est comme le pilier de la famille. Madame a tendance à s'emporter facilement et monsieur tempère les situations.
Il arrive qu'il se retrouve coincé entre madame et X et il doit prendre partie. Madame nous a semblé très instable émotivement, mais elle aime beaucoup ses enfants. Nous avons d'ailleurs été témoins de son instabilité émotive qui peut fluctuer rapidement. Lorsqu'elle s'emporte, elle peut être blessante, menaçante et rejetante. Les 3 plus jeunes enfants (Y, Z et
A) sont dysphasiques. X est dyslexique et il a 16 ans, donc il s'oppose un peu plus et ses attentes sont différentes. Lorsqu'il réagit, les parents ont tendance à entrer en guerre de pouvoir avec lui et cela peut amener jusqu'à une altercation entre eux. Lorsque les parents sont en colère contre X, les 3 plus jeunes prennent la position des parents et ils sont en colère contre X. Les parents ont besoin d'être outillés afin de comprendre et connaître les besoins d'un adolescent avec des besoins spécifiques.
Présentement X fait de courte visite à ses parents, mais la relation demeure fragile entre eux.» [ 14 ] Dans ce contexte décrit, et des aveux même du père que ce n'était pas acceptable d'agir de la sorte, force est de constater que la D.P.J. a fait la démonstration du bien-fondé de cet allégué. [ 15 ] Ainsi, le Tribunal déclare compromis la situation de ce jeune adolescent pour les trois motifs allégués par la D.P.J. et ordonne l'application des mesures suggérées à la dernière audition.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescent; EN CONSÉQUENCE , conclut qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent d'ordonner les mesures suivantes: ORDONNE l'hébergement obligatoire de X en famille d'accueil pour une période de huit mois; ORDONNE que les visites entre X, les parents et la fratrie soient selon les modalités de la directrice de la protection de la jeunesse en respectant le rythme et la cadence de chacun; ORDONNE que X fasse les efforts nécessaires pour se trouver et maintenir un emploi; PREND ACTE que la mère est toujours voulante à participer au groupe sur la gestion de la colère et qu'elle suit cette démarche thérapeutique; RECOMMANDE que X participe à une évaluation en toxicomanie; RECOMMANDE que X participe au suivi au CLSC; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille jusqu'à sa majorité; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
Me Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. Me Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescent Me Amélie Samson Procureure des parents Dates d’audience : 24 septembre 2013 29 janvier 2014 /hb
Loading document…