2015 QCCQ 873, 2015 QCCQ 873
Opinion
Medallion Foods Inc. c. Schenker of Canada Ltd. 2015 QCCQ 873 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile – Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL N° : 500-22-208269-137 DATE : 5 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MEDALLION FOODS INC. Demanderesse c.
SCHENKER OF CANADA LIMITED Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR OBJECTIONS EN COURS D’INTERROGATOIRE APRÈS-DÉFENSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit trancher les objections aux questions # 233 à 237, 266 et 267 formulées par la défenderesse Schenker of Canada Limited (SCHENKER) durant l’interrogatoire après défense tenu le 17 juillet 2014. [ 2 ] La demanderesse, Medallion Foods inc. (MEDALLION), une compagnie importatrice dans le domaine de l’alimentation, poursuit la défenderesse en dommages pour lui avoir fourni de faux renseignements sur les tarifs douaniers applicables à l’importation de petits cornichons : SCHENKER lui aurait affirmé qu’il n’y avait aucun tarif douanier si les cornichons étaient préservés dans le vinaigre.
MEDALLION a pourtant été cotisée pour 49 582,35$ par l’Agence des Services Frontaliers du Canada. [ 3 ] L’interrogatoire après défense a donné lieu à trente-quatre (34) objections sur les questions elles-mêmes et à sept (7) sur les engagements. [ 4 ] Une audition a eu lieu le 25 novembre 2014 afin de trancher l’ensemble des objections. [ 5 ] Celles qu’il reste à trancher sont toutes basées sur le même motif.
Le jugement qui suit s’applique donc à toutes. [ 6 ] L’objection formulée par Me De Rose par rapport aux questions visées est basée sur le fait que Pantry Shelf Corporation – qui aurait peut-être été victime de la même erreur de tarif – n’est aucunement liée au litige et que les informations désirées concernant cette cliente sont confidentielles. Ce que SCHENKER fait avec ses autres clients ne concerne pas MEDALLION et, en conséquence, les questions posées ne sont pas pertinentes.
La procureure ajoute que la preuve de faits similaires n’est pas admissible en droit civil. [ 7 ] Me Lesik estime au contraire qu’il s’agit de questions fort pertinentes puisqu’elles ont trait à la même erreur, relativement au même tarif et au même produit, qu’aurait commise SCHENKER. Il ne s’agit donc pas d’une « expédition de pêche » mais d’une preuve de faits similaires qui est tout à fait justifiée dans les circonstances. [ 8 ] Chacune des procureures a soumis de la jurisprudence au soutien de sa position.
L'ANALYSE [ 9 ] L’interrogatoire après défense est régi par l’article 398 du Code de procédure civile qui se lit comme suit : « 398. Après production de la défense, une
partie peut, après avis de deux jours aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige: 1. toute autre partie, son représentant, agent ou employé; 2. toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 397;
3. avec la permission du tribunal et aux conditions qu'il détermine, toute autre personne. Le défendeur ne peut cependant, sans l'autorisation du juge ou dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa, du tribunal, interroger en vertu du présent
article une personne qu'il a déjà interrogée en vertu de l'article 397. » [ 10 ] La Cour d’appel a reconnu que cet
article doit avoir une interprétation large et libérale dans Marché Lionel Coudry inc. c. Métro inc . [1] : « [3] Les objections ont été formulées dans le cadre d’interrogatoires préalables après défense, en vertu de l’article 398 C.p.C. Les questions pouvaient donc porter sur tous les faits se rapportant au litige et la demanderesse pouvait demander communication de tout écrit se rapportant à ce dernier. [4] L’article 398 C.p.C. doit recevoir une interprétation libérale pour permettre à la
partie qui interroge de poser des questions ou d’obtenir des documents susceptibles de faire progresser le débat. » [ 11 ] Or, le principal fait du litige en l’espèce est que la défenderesse n’aurait pas fourni les bons renseignements à la demanderesse quant aux tarifs douaniers applicables aux cornichons dans le vinaigre.
Et par ses questions sous objections, MEDALLION veut faire dire au représentant de la défenderesse que la même erreur s’est produite à l’endroit de Pantry Shelf Corporation, d’où la première question faisant l’objet d’une objection, posée dans le but d’établir d’abord que Pantry Shelf est aussi la cliente de SCHENKER : « Q. 233 . Are you aware of a customer of Schenker of Canada by the name of Pantry Shelf Corporation of Mississauga? » [ 12 ] Et la suivante : « Q. 234 . Have you ever acted on behalf of Pantry Shelf Corporation to file an amended claim for incorrect duty? » [ 13 ] Puis une autre : « Q. 237 .
On what basis did you clear the dill pickles from India for Pantry Shelf?» [ 14 ] Il paraît clair que la procureure de la demanderesse savait où elle allait. [ 15 ] Les tribunaux se sont souvent penchés sur la question de l’admissibilité d’une preuve de faits similaires en droit civil. [ 16 ] Dans Lescoat c. Bisson [2] , l’honorable André Biron de la Cour supérieure cite l’arrêt anglais Mood Music Publishing c.
De Wolfe Ltd [3] pour expliquer dans quelles circonstances on devrait accepter la preuve de faits similaires : « In civil cases the courts will admit evidence of similar facts if it is logically probative, that is, if it is logically relevant in determining the matter which is in issue; provided that it is not oppressive or unfair to the other side, an also that the other side has fair notice of it, and is able to deal with it. » [ 17 ] Toutefois, dans l’affaire Lescoat et dans les autres causes soumises, les faits au sujet desquels on voulait amener une preuve de faits similaires avaient toujours fait l’objet d’allégations dans les procédures, ce qui n’est pas le cas ici. [ 18 ] D’ailleurs, dans la cause Du Portage Mercury Ventes Ltée c.
Céré et al [4] , la Cour d’appel a écarté la preuve de faits similaires, bien qu’elle ait été admise en première instance, parce qu’elle n’était pas annoncée dans les procédures. [ 19 ] L’auteur Jean-Claude Royer est aussi de cet avis : « En droit civil, la preuve des actes ou des omissions similaires est aussi plus facilement admise, puisqu’on ne peut généralement pas invoquer comme motif d’exclusion son caractère préjudiciable à une
partie et que le degré de preuve requis pour convaincre le Tribunal est moins fort. De plus, en principe, la preuve de tout fait pertinent au litige est recevable.
Cependant, le plaideur qui désire prouver un acte ou un fait similaire doit l’alléguer. » [ 20 ] Bien que le fait ou l’événement que MEDALLION veut prouver par ses questions soit pertinent parce qu’il tend à vouloir démontrer un agissement similaire de la part de la défenderesse à l’égard d’un autre client, le Tribunal ne saurait permettre cette preuve qui, à ce stade-ci, ressemble davantage à une « expédition de pêche » de par la nature des questions posées. [ 21 ] En l’absence de toute allégation du fait que la demanderesse désire prouver, le Tribunal doit maintenir l’objection.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : MAINTIENT l’objection de la défenderesse relativement aux questions #233 à 237, 266 et 267 posées dans le cadre de l’interrogatoire après défense tenu le 17 juillet 2014; LE TOUT, frais à suivre.
__________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Kristina Lesik SPIEGEL SOHMER INC . Procureurs de la demanderesse Me Julia De Rose LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 25 novembre 2014
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