2013 QCCQ 8497, 2013 QCCQ 8497
Opinion
Paquette c. Concassage Plessis inc. 2013 QCCQ 8497 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005945-129 DATE : 9 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ PAQUETTE, Demandeur c.
CONCASSAGE PLESSIS INC. et ANDRÉ CROTEAU, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Reprochant aux défendeurs d'avoir asséché le puits de surface qui alimente en eau potable sa résidence située à Saint-Louis-de- Blandford, le demandeur leur réclame 7 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Dans sa contestation écrite du 3 décembre 2012, André Croteau a allégué que l'événement faisait l'objet d'une enquête par son assureur. Le jour de l'audition, il n'y avait eu aucun développement. [ 3 ] Pour sa part, Concassage Plessis inc. allègue qu'elle n'est pas responsable des dommages. [ 4 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 5 ] Le 18 septembre 2012, André Croteau, voisin du demandeur en façade, a fait creuser son terrain pour y chercher de l'eau.
Il avait retenu à cette fin les services de Concassage Plessis inc. [ 6 ] Le demandeur l'a avisé qu'il pouvait assécher son puits, car les travaux se déroulaient à environ 12 à 15 pieds de son puits de surface. Ce puits alimente sans interruption la résidence du demandeur depuis 12 ans. Le lendemain des travaux, le demandeur a constaté qu'il y avait pénurie d'eau à sa résidence. Le demandeur a aussi constaté que sa laveuse à linge avait cessé de fonctionner.
Il a remarqué qu'il y avait de la boue à l'intérieur. [ 7 ] Aucun autre travail ne se déroulait dans son secteur de sorte qu'il en attribue la cause aux travaux du défendeur. Il a produit des photographies montrant l'ampleur de ces travaux. [ 8 ] Le demandeur en a parlé à monsieur Croteau deux ou trois jours plus tard. [ 9 ] Le demandeur réclame le coût du creusage d'un puits artésien qui a ajouté une plus-value puisqu'un tel puits est plus dispendieux qu'un puits de surface.
Il aurait pu faire creuser un puits de surface. [ 10 ] Le demandeur a reçu une certaine indemnité de son assureur, notamment pour la période de temps où il a été hébergé chez sa fille. Son assureur a fixé l'indemnité à 702,75 $ de laquelle la franchise de 300 $ a été soustraite. [ 11 ] Le 11 octobre 2012, le demandeur a fait parvenir au défendeur et à la défenderesse une mise en demeure réclamant des dommages, notamment pour le creusage d'un puits artésien. [ 12 ] La facture pour le creusage du puits est datée du 5 octobre 2012. Le creusage a coûté 5 016,36 $.
L'installation et l'achat de la pompe pour le puits ont coûté 2 722,74 $. [ 13 ] Le demandeur a vendu sa maison au printemps 2013. [ 14 ] L'inspecteur municipal a témoigné qu'André Croteau n'avait pas demandé de permis pour les travaux du mois de septembre 2012. Il en avait demandé un en 2010 pour des travaux semblables. [ 15 ] André Croteau a été assez laconique dans son témoignage, précisant qu'il a fait les travaux chez lui, travaux rendus nécessaires
parce qu'un autre voisin avait asséché son puits de surface. Le défendeur a admis que le demandeur lui avait dit qu'il mettait en danger son puits de surface par ses travaux. [ 16 ] Monsieur Jam, président de Concassage Plessis inc., a confirmé qu'André Croteau avait retenu les services de son entreprise pour les travaux. Il a creusé à une profondeur de neuf pieds à l'endroit indiqué par André Croteau. ANALYSE [ 17 ] La disposition pertinente du Code civil du Québec est l'
article 1457 traitant de la responsabilité civile : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 18 ] Le demandeur avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que les défendeurs ont engagé leur responsabilité civile. Il devait prouver une faute, des dommages et un lien de causalité entre les deux. [ 19 ] La preuve prépondérante révèle qu'André Croteau a entrepris des travaux en sachant que ceux-ci mettaient en danger le puits de surface de la résidence du demandeur.
Il a quand même continué ses travaux sans se préoccuper de ce danger. À l'audition, monsieur Croteau a témoigné de façon un peu désinvolte, insistant surtout sur le fait qu'il a exécuté les travaux chez lui, semblant ne pas s'être préoccupé des conséquences pour le puits de la maison du demandeur. [ 20 ] Le défendeur Croteau a donc commis une faute au sens de l'
article 1457 C.c.Q. et sa responsabilité est extracontractuelle, car il n'y avait aucun contrat entre lui et le demandeur. [ 21 ] Le demandeur a dû agir de façon urgente pour limiter les dommages. Même si la mise en demeure a été envoyée après l'exécution des travaux de creusage d'un nouveau puits, le défendeur André Croteau a été informé verbalement par le demandeur des dommages causés par les travaux. [ 22 ] Le puits artésien a apporté une plus-value de sorte que le Tribunal arbitre les dommages à 2 000 $.
S'y ajoutent 300 $ pour la franchise d'assurance pour la période pendant laquelle le demandeur a été hébergé chez sa fille. Le Tribunal lui accorde 360 $ pour les nombreux déplacements qu'il a dû faire de Saint-Louis-de-Blandford à Victoriaville chez sa fille pour l'hébergement et y prendre des repas. [ 23 ] Le demandeur réclame des dommages punitifs. C'est l'
article 1621 C.c.Q. qui le prévoit : 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 24 ] Il faut donc qu'un texte prévoie des dommages punitifs pour qu'ils soient accordés. Il y a lieu à ce sujet de citer les articles 6 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] : 6.
Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 25 ] André Croteau a porté atteinte au droit de jouissance des biens du demandeur au sens de l'
article 6 . [ 26 ] Y a-t-il eu atteinte intentionnelle au sens du deuxième alinéa de l'article 49 de la charte? Le Tribunal répond par l'affirmative. La preuve révèle qu'André Croteau a agi de façon téméraire, en toute connaissance de cause des conséquences extrêmement probables que sa conduite allait engendrer [2] . Il avait été avisé au préalable du danger que représentaient les travaux et il n'a pris aucune précaution pour protéger le puits de surface du demandeur. Le Tribunal accorde au demandeur, à
titre de dommages punitifs, 750 $. [ 27 ] Le fait que le demandeur a vendu son immeuble ne lui enlève pas l'intérêt juridique pour faire la présente réclamation puisque c'est lui qui a subi les dommages. [ 28 ] La responsabilité extracontractuelle de Concassage Plessis inc. est aussi retenue en vertu de la règle de la solidarité énoncée à l'
article 1526 C.c.Q. : 1526. L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle. [ 29 ] Elle n'est cependant pas responsable des dommages punitifs, car la preuve ne révèle pas que le risque exprimé par le demandeur
à monsieur Croteau lui a été communiqué. [ 30 ] L'
article 1537 C.c.Q. permet au Tribunal de partager la responsabilité entre les débiteurs solidaires : 1537. La contribution dans le paiement d'une obligation solidaire se fait en parts égales entre les débiteurs solidaires, à moins que leur intérêt dans la dette, y compris leur part dans l'obligation de réparer le préjudice causé à autrui, ne soit inégal, auquel cas la contribution se fait proportionnellement à l'intérêt de chacun dans la dette.
Cependant, si l'obligation a été contractée dans l'intérêt exclusif de l'un des débiteurs ou résulte de la faute d'un seul des codébiteurs, celui-ci est tenu seul de toute la dette envers ses codébiteurs, lesquels sont alors considérés, par rapport à lui, comme ses cautions. [ 31 ] Après analyse de la preuve, la part de responsabilité, pour valoir entre eux seulement, est de 75 % pour André Croteau et de 25 % pour Concassage Plessis inc., à l'exclusion des dommages punitifs pour lesquels seul André Croteau est responsable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 33 ] CONDAMNE André Croteau et Concassage Plessis inc., solidairement, à payer au demandeur la somme de 2 660 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 octobre 2012; [ 34 ] CONDAMNE André Croteau à payer au demandeur la somme de 750 $ à
titre de dommages punitifs, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 octobre 2012; [ 35 ] CONDAMNE André Croteau à payer au demandeur les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 18 juillet 2013
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