2017 QCCQ 909, 2017 QCCQ 909
Opinion
Nancy Gauthier Designer inc. c. Richard (Cuisines Serge Richard) 2017 QCCQ 909 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-22-069274-132 DATE : 10 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY GAUTHIER DESIGNER INC.
Partie demanderesse c. SERGE RICHARD , faisant affaire sous la raison sociale de CUISINES SERGE RICHARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties font des affaires ensemble depuis plusieurs années : la demanderesse se spécialise dans la décoration et l’aménagement intérieur alors que le défendeur est ébéniste et se spécialise dans la fabrication d’armoires de cuisine. [ 2 ] En 2012, la demanderesse a de nouveau fait appel aux services du défendeur pour réaliser un contrat de rénovation d’envergure qui consistait à la réfection du rez-de-chaussée complet d’une résidence ainsi que de la salle de bain de l’étage.
Ce projet appelé Boulanger Robert avait une valeur d’environ 175 000 $. La demanderesse en était responsable à
titre d’entrepreneure générale. [ 3 ] Elle reproche au défendeur d’avoir mal exécuté son contrat et de ne pas l’avoir terminé. Ce qui l’a forcée à requérir l’intervention d’une autre entreprise, engendrant ainsi des coûts de 27 224,93 $. [ 4 ] Comme elle a dû surveiller de façon assidue ces travaux imprévus, elle ajoute un montant de 3 889,98 $. Ces deux montants totalisent ainsi 31 114,91 $. [ 5 ] Le défendeur lui réclame à son tour ses factures totalisant 8 409,26 $ pour des travaux additionnels impayés. Cette réclamation est reconnue par la demanderesse qui en défalque le montant de sa demande principale qui est ainsi ramenée à 22 705,65 $. [ 6 ] Le contrat entre les parties est
sommairement décrit sous la forme d’une « facture » du défendeur datée du 18 juillet 2012 [1] . Ceci s’explique sans doute par le fait que la demanderesse et le défendeur avaient l’habitude de travailler ensemble. Tel que convenu, 30% du montant de 43 690,50 $ a été acquitté le lendemain de l’entente par la remise d’un chèque de 13 107,15 $ [2] . [ 7 ] Après les mesurages effectués par le défendeur dans les semaines suivantes, il a commencé la confection du mobilier de bois et des autres garnitures à l’automne 2012.
Son employé, un dénommé Mario, a été présent chez la cliente de la demanderesse de nombreuses semaines en vue essentiellement d’installer le nouveau mobilier. Ces travaux ainsi que ceux exécutés personnellement par le défendeur chez la cliente de la demanderesse se sont poursuivis jusqu’à la veille des Fêtes 2012.
Dans ce contexte, la balance de prix de 30 583,35 $ a été payée le 20 décembre 2012 [3] . [ 8 ] En dépit de ce deuxième versement acquittant tout le montant du contrat, la preuve révèle qu’un litige couvait sur le chantier depuis le mois de novembre. [ 9 ] Le témoignage de la propriétaire de la maison et cliente de la demanderesse, Josée Boulanger, révèle les déboires rencontrés sur le chantier, lequel représentait pour elle un projet majeur à tous les points de vue, c’est-à-dire nécessitant de gros déboursés mais également une réorganisation de sa vie personnelle étant donné que la maison était quasi inhabitable durant les travaux. [ 10 ] Contre-interrogée par le procureur du défendeur, elle décrit les problèmes du chantier par ses retards et ses défauts d’exécution.
Ce qui allait bien au-delà de la seule portion sous la responsabilité du défendeur. Ainsi, la quantité des tuiles servant à revêtir le plancher de la cuisine a été insuffisante, créant un changement dans les lots de matériaux et un écart de couleur. Ceci a même engendré la désinstallation des armoires récemment mises en place par le défendeur. Et cette embûche a nécessité le réajustement de la fenêtre de la cuisine à cause de la hauteur du nouveau faux-plancher. Josée Boulanger met également en cause une erreur de plan en rapport avec l’armoire de salon située à proximité du foyer.
Elle ajoute qu’à un moment donné, il y a même eu explosion du foyer, source d’autres difficultés… [ 11 ] Quant à l’employé du défendeur, le dénommé Mario, elle lui reproche généralement son incompétence et sa négligence à bien réussir les travaux d’un projet assimilé par tous comme étant de haut de gamme .
[ 12 ] Elle se rappelle qu’autour des Fêtes 2012, le défendeur s’est présenté à sa résidence en se plaignant qu’il n’avait pas été payé par la demanderesse. Il parlait même d’enregistrer une hypothèque légale malgré qu’elle-même savait qu’il n’avait pas dénoncé son contrat conformément à la loi. [ 13 ]
Malgré cela, elle et son conjoint ont privilégié la voie de la conciliation en encourageant la demanderesse d’acquitter la facture du défendeur. [ 14 ] Cette
partie du témoignage de la cliente contextualise le versement par chèque daté du 20 décembre 2012 du montant de 30 583,35 $, tel que mentionné plus haut. [ 15 ] Le deuxième paiement effectué par la demanderesse coïncide avec la remise par elle d’une liste de déficiences.
Vu l’importance de la description des travaux rédigée par elle et du litige qui est né dans les semaines qui ont suivi, il est pertinent de la reproduire intégralement [4] : Nancy Gautier 2012-12-19 0 À SERGE RICHARD Projet Josée Boulanger Bonjour Serge, Voici la liste des choses à terminer pour le projet de Josée Boulanger • MEUBLE AUDIO SÉJOUR -Apporter la lumière 20 watt avec le transfo (pour l’unité de la verrerie salle à manger) pour jeudi le 20 décembre car l’électricien sera la pour la dernière fois. -Portes et tablettes de verre • CUISINE -Mettre un joint de silicone très fin pour combler l’espace entre les 2 modules et le mur du haut et du bas à droite de la porte patio et l’espace entre la tête qui touche au plafond. -Ajouter 2 tablette de plus pour le module du haut à droite de la porte patio et ajuster les charnières pour ne pas que les portes frottes lorsqu’elle s’ouvres ensemble. -Faire fiter 3 modules à ustensile petits et gros pour qu’il n’y est pas d’espace vide.( le petit tiroir pour épice….(il y a juste un tapis a mettre aucun rack) -Mettre des tapis dans les tiroirs qui en n’on pas. -Mettre un bompeur pour le tiroir du bas sous l’évier ainsi que des tapis si il en manque aussi.
Et ajuster les façade des tiroirs et celui du bas frotte avec celui du milieu. • GARDE ROBE ENTRÉE - La porte fixe est râpé parce que l’autre porte à frotté sur celle-ci. - Mettre le guide pour porte coulissante.
Mario à fait des marques de crayons de plombs sur les murs dans le garde robe cela ne part pas nous devrons mettre du scellant et repeindre. • BARRURES POUR LES PORTES COULISSANTES. -Mario a vissé les vis croches dans les barrures de l’étage et du rez de chaussé, revisser droit svp. • Installer les portes devant laveuse et sécheuse. • Corriger et installer les portes coulissantes du rangement dans la salle de bain. Merci beaucoup Serge !!!! CORDIALEMENT NANCY GAUTHIER [Texte reproduit intégralement]
[ 16 ] Cette lettre est capitale puisqu’elle nous permet de jauger la véritable nature et l’étendue exacte de ce qui était reproché au défendeur à la mi-décembre 2012 au moment où la demanderesse accepte d’acquitter l’entièreté du coût du contrat et alors que se termine le vaste chantier de la maison de sa cliente. [ 17 ] Ce qu’il faut comprendre des évènements subséquents est que des travaux additionnels ont été requis par la demanderesse au défendeur.
La preuve est incomplète sur la raison d’être de ces travaux : de nouvelles demandes imprévues de la part des clients? des lacunes, ajustements ou nouveautés du cru de la demanderesse?
Une chose est certaine : la demanderesse reconnaît et admet devoir le montant réclamé de façon reconventionnelle relativement à des travaux non prévus au contrat. [ 18 ] Le témoignage du défendeur a porté beaucoup, tant en réponse aux questions posées par son procureur qu’à celles découlant du contre-interrogatoire, sur la nature des travaux à compléter par lui par rapport à ceux requis et faits par l’entrepreneur embauché par la demanderesse et dont les travaux correctifs ont été exécutés de mars 2013 jusqu’au courant de l’été (du 13 mars au 17 juillet 2013 selon la facture détaillée P-8 a). [ 19 ] Mais concernant d’abord les relations entre les parties et la tension qui a surgi entre elles à partir du début de l’année 2013, les témoignages de Mme Gauthier et de M.
Richard font voir que ce dernier a travaillé dans la maison de Josée Boulanger en janvier 2013 jusqu’au moment où il a exigé le paiement de ses travaux lesquels ne figuraient pas sur le contrat initial. C’est au cours des premières semaines de février 2013 que les parties se sont mises en demeure. Envers le défendeur, la demanderesse a exigé de bien vouloir terminer et corriger votre travail d’ébénisterie , selon la lettre du 12 février 2013 [5] .
Envers la demanderesse, de me payer la somme de 8 409,26 $ pour les extras du 19 décembre 2012 et du 1 février 2013 [6] . [ 20 ] Nancy Gauthier explique qu’à compter de février 2013, elle a constaté que pour terminer le projet haut de gamme promis à ses clients, il fallait faire intervenir une autre entreprise. Sans succès, raconte-t-elle, elle a tenté d’intéresser un dénommé Rousseau. Il a décliné l’offre après avoir visité la résidence des Boulanger Robert.
Et nous savons du témoignage de Serge Richard qu’un nouvel entrepreneur général avait remplacé la demanderesse, à l’hiver 2013, et que c’est le fils de cet entrepreneur qui a refusé d’agir pour les travaux correctifs. [ 21 ] L’entreprise Armoires A.D. Plus Qc inc. a donc accepté le contrat des travaux correctifs après une visite des lieux le 13 mars 2013. Sans soumission préliminaire et sur la base d’une simple entente verbale, l’entreprise s’est exécuté entre mars et juillet 2013.
Sa facture du 30 septembre 2013 décrit les travaux réalisés [7] : PROJET JOSÉE BOULANGER & SYLVAIN ROBERT Démonter toutes les portes coulissantes en chên rift cut Refaire toutes les 6 portes coulissantes car elles n’étaient pas récupérables Fournir et installer nouveaux système a billes Corriger les coulisses de la cuisne Ré-installer de nouveaux toch look Refaire le tiroir sous l’évier car il frottait au broyeur Refaire les tiroirs a ustensiles Terminer le meuble audio, porte en verre Trembé et Refaire les tiroirs pour pouvoir installer les touch look Portes devant laveuse et sécheuse Corriger l’éclairage au leed sous les armoires de la cuisine et de la salle de bain Parce qu’il s décollaient Portes de la vanité manquante dans la salle de bain de l’étage en laque noire Coulisses a corriger dans la vanité Transport (7-8 fois) Installation LE TOUT AU PRIX 1 1 0 23679,0000 23 679,00
[Texte reproduit intégralement] [ 22 ] Le litige résulte essentiellement de l’équation entre la liste des déficiences rédigée par la demanderesse le 19 décembre 2012 et la description des travaux qui a été écrite quelque dix mois plus tard au moment de la facturation de Armoires A.D. Plus Qc inc. [ 23 ] L’employé de cette firme, Stéphane Rhéaume, se rappelle de l’exécution de ce contrat comme en étant un qui mettait à jour, de façon continue, de nouveaux problèmes soit parce qu’ils étaient insolubles sur place ou soit parce qu’on ne pouvait pas réutiliser les matériaux qui avaient été installés.
Le Tribunal en retient que les travaux attendus de lui et de son employeur étaient ceux exigés par les propriétaires des lieux, c’est-à-dire à leur entière satisfaction. Ce qui se comprend compte tenu de l’ampleur du projet au point de départ, à l’été 2012, des coûts impliqués et du niveau de la qualité garanti par la demanderesse. [ 24 ] Quant au défendeur, il est très critique par rapport à la pertinence des travaux réalisés par cette firme, sans compter que les coûts requis sont, selon lui, exagérés.
Mais quoi qu’il en soit, il admet, à la faveur d’un ajournement de quelques mois et avant même de répondre à son contre-interrogatoire, que la liste des déficiences préparée par la demanderesse, en décembre 2012, n’a pas été satisfaite entièrement par lui.
Ainsi, il reconnaît ne pas avoir exécuté les points mentionnés quant au meuble audio dans la pièce de séjour, non plus que les lacunes du garde-robe de l’entrée, qu’il n’a pas fourni les vis de remplacement des portes coulissantes et qu’il n’a pas rapporté à la résidence de la cliente les portes du rangement de la salle de bain. [ 25 ] Mais, tout au plus, selon lui, comme il l’affirme à son procureur, ces travaux représentent une quarantaine d’heures supplémentaires. Ce qui constitue, au tarif horaire de 65 $ chargé dans la facture complémentaire de la firme Armoires A.D.
Plus Qc inc., un montant de 2 600 $. [ 26 ] Le procureur du défendeur nous invite à interpréter la preuve comme signifiant que l’entreprise choisie par la demanderesse pour exécuter les travaux, à compter de mars 2013, a fait bien davantage que ce qui était requis pour corriger certaines déficiences. Selon lui, on est tombé dans le syndrome du plat de bonbons . [ 27 ] En dépit de la force caricaturale de cette image, cette vision est en
partie vraie dans la mesure où l’obligation de résultat de la demanderesse, en sa qualité d’entrepreneure générale vis-à-vis ses clients dans un projet de rénovation représentant un prix global quatre fois supérieur à la valeur du contrat avec le défendeur, ne peut pas justifier qu’elle refile à ce dernier l’entièreté du montant qu’il lui a fallu pour mener à bien son propre contrat. [ 28 ] La preuve révèle qu’il s’agissait pour elle d’un tout premier contrat d’envergure où elle agissait à
titre d’entrepreneure générale. Or des erreurs et des imprévus ont été constamment rencontrés au cours des travaux exécutés par les différents corps de métiers à l’automne 2012. Ce qui a amené le défendeur à parler dans son témoignage d’un véritable bordel lorsqu’est venu le temps pour lui d’installer la cuisine, en novembre, où se trouvaient encore électriciens, plombiers, peintres, etc. Il l’attribue à un manque de gestion de la demanderesse! [ 29 ] Que représente le prix à payer par le défendeur? [ 30 ] Il est impossible de définir ce prix de façon précise.
Entre la valeur des travaux que reconnaît le défendeur dans son témoignage et le montant réclamé par la demanderesse, il existe un écart substantiel. [ 31 ] Nous arrêtons la solution de la façon suivante. [ 32 ] Le montant de 27 224,93 $ qui est réclamé représente 62 % de la valeur du contrat intervenu entre les parties en juillet 2012. [ 33 ] Le contexte mis en preuve entourant l’exécution des travaux à l’automne 2012, la description des déficiences préparée et transmise par la demanderesse le 19 décembre 2012, le fait que la demanderesse a accepté à cette date de payer l’entièreté du montant contractuel et le régime prévu aux articles 2110 à 2113 du Code civil du Québec en regard de la réception des travaux à la fin d’un chantier, nous amènent à définir les chiffres suivants. [ 34 ] En attribuant la moitié du montant réclamé, soit 27 224,93 $, nous arrivons à 13 612,46 $. [ 35 ] Une telle proportion représente, selon nous, le maximum de ce que doit le défendeur pour ne pas avoir pris toutes les dispositions en vue d’exécuter correctement ses travaux d’ébénisterie.
Car l’entrepreneur défaillant doit s’attendre à des prix d’exécution supérieurs aux siens lorsqu’un autre entrepreneur doit intervenir pour compléter des travaux non réalisés. Ce qui s’explique en grande
partie par le fait que le deuxième entrepreneur doit lui aussi garantir son ouvrage à partir de celui qui se trouve au départ défectueux. [ 36 ] Par ailleurs, en calculant le tiers de la valeur des travaux du contrat initial entre les parties, nous arrivons à 14 563,50 $.
Il s’agit là d’une proportion représentative de la vaste expérience et de l’expertise élevée du défendeur et de la catégorie de travaux et de matériaux qu’il est appelé à réaliser et à utiliser. [ 37 ] La moyenne de ces deux montants est 14 087,98 $. [ 38 ] C’est le montant que doit le défendeur. [ 39 ] Nous ne reconnaissons aucune valeur à la demande relative au temps de surveillance des travaux exécutés, en 2013, chez les clients de la demanderesse. C’est elle qui s’était engagée à livrer un projet clé en main de catégorie haut de gamme .
C’était donc sur elle qu’incombait l’obligation de satisfaire entièrement ses clients. [ 40 ] La demande reconventionnelle est accordée, tel qu’il découle de l’admission de la demanderesse, soit à hauteur de 8 409,26 $. [ 41 ] Par le jeu de la compensation judiciaire, le défendeur doit ultimement 5 678,72 $ à la demanderesse. Ce montant porte intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation, soit le 12 novembre 2013.
[ 42 ] Quant aux frais de justice, il faut dire ceci. L’audition s’est déroulée pendant une journée et demie avec un ajournement entre les 10 septembre et 4 décembre 2015. Or, en cours de délibéré, un désistement signé par les deux procureurs des parties a été produit en précisant que la demanderesse se désiste des recours et réclamations institués contre le défendeur, à
titre de règlement final, définitif et irrévocable de toute réclamation, découlant du litige et décrit aux procédures . Ce désistement porte les dates de signature des 17 et 18 décembre 2015. L’affaire a donc été mise hors de délibéré. Ce n’est que le 19 janvier 2017 que le soussigné a été réassigné à la demande des procureurs après avoir découvert l’impair et après le retrait du désistement! Ce contexte singulier nous amène à conclure qu’il n’y a pas lieu d’accorder des frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer 14 087,98 $; ACCUEILLE la demande reconventionnelle; CONDAMNE par conséquent la demanderesse à payer 8 409,26 $; OPÈRE compensation; CONDAMNE finalement le défendeur à payer 5 678,72 $ avec l’intérêt légal majoré de l’indemnité additionnelle à compter du 12 novembre 2013; Le tout , sans frais de justice. __________________________________ DANIEL LAVOIE, J.C.Q. Me Sylvain Landry Landry et associés (casier 179) Procureurs de la demanderesse Me Carl Huard Rivard Fournier (casier 61) Procureurs du défendeur Dates d’audience : 10 septembre et 4 décembre 2015
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