2013 QCCQ 8745, 2013 QCCQ 8745
Opinion
April c. Groupe Synergie Construction inc. 2013 QCCQ 8745 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE BONAVENTURE « Chambre civile » No : 105-32-001566-124 DATE : Le 23 juillet 2013 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNDA APRIL
Partie demanderesse c. LE GROUPE SYNERGIE CONSTRUCTION INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant la mauvaise qualité des travaux de recouvrement du perron de sa résidence, la demanderesse réclame au défendeur 4,289.25$. [ 2 ] En juillet 2010, Lynda April souhaite améliorer l'apparence du perron de sa résidence.
Pour ce faire, elle embauche Synergie Construction. [ 3 ] Après avoir préparé la surface et enlevé les aspérités se trouvant sur le perron, Synergie Construction installe une membrane qui recouvre la surface de ciment. Le coût total des travaux est de 4,289.25$. [ 4 ] Madame April affirme que Marcel Nicolas, de Synergie Construction, l'a assurée que le recouvrement avait une durée de vie de 20 ans. [ 5 ] En mars 2011, madame April constate que la membrane qui recouvre le ciment n'est pas
correctement collée à son perron. Elle contacte monsieur Nicolas et lui fait part de la situation. Il se rend chez elle pour constater le problème. [ 6 ] Par la suite, un échantillon de la membrane est envoyé au fabriquant, les Industries Martex, pour analyse. À l'audience, la représentante de Synergie Construction affirme que, selon les résultats de l'analyse, la qualité de la membrane n'est pas en cause. [ 7 ] Finalement, monsieur Nicolas décide de reprendre le travail.
Lorsqu'il se rend chez madame April pour ce faire, en mai 2012, il dit craindre que le même phénomène se reproduise et lui offre plutôt d'appliquer une peinture époxy. Les parties tentent de s'entendre mais les discussions achoppent sur une éventuelle garantie du travail. Il est aussi question d'un remboursement partiel de la somme investie par madame April, mais aucun accord n'intervient. [ 8 ] C'est dans ce contexte que madame April réclame le remboursement complet de l'argent versé à Synergie Construction. [ 9 ] À l'audience, la représentante de Synergie Construction affirme que la
partie la plus importante du travail effectué chez madame April consistait en la préparation du perron. Par la suite, le recouvrement appliqué s'apparente à une peinture et n'est pas couvert par une garantie. [ 10 ] Selon elle, la détérioration du produit est liée à l'entretien inadéquat de madame April. Celle-ci n'aurait pas suivi les recommandations faites par Synergie Construction. Elle lui reproche notamment d'avoir installé un tapis de caoutchouc sur le perron. [ 11 ] Madame April nie ces allégations. Quant au tapis, il s'agit plutôt de plastique. [ 12 ] Les parties ont conclu un contrat de consommation.
Les dispositions suivantes de la Loi sur la protection du consommateur trouvent application: Art. 37: Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
Art. 38: Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 13 ] Lorsque madame April investit plus de 4,000.00$ afin d'améliorer l'apparence de son perron, elle peut raisonnablement espérer que les travaux aient une durée de vie de plus de quelques mois. [ 14 ] Il appartenait à Synergie Construction de démontrer, par une preuve prépon-dérante, que madame April a utilisé le bien dans des conditions qui ont mené à sa dégradation.
Cette preuve n'a pas été faite. La représentante de Synergie Construction formule tout au plus des hypothèses, qui ne sont pas soutenues par la preuve. [ 15 ] La réclamation de madame April est donc bien fondée. Par contre, la somme réclamée est trop élevée, compte tenu des circonstances. En effet, malgré certaines défectuosités, la membrane est tout de même demeurée en place pendant près de deux ans, jusqu'au printemps 2012. De plus, le travail de préparation de la surface améliore vraisemblablement, encore à ce jour, l'apparence du perron.
Le Tribunal usera donc de sa discrétion pour déterminer la somme due à la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse le montant de 2,000$ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 18 juin 2012, et les frais de 132.00$. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 4 juin 2013 Motifs déposés le 23 juillet 2013
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