2013 QCCA 833, 2013 QCCA 833
Opinion
Québec (Curateur public) c. L.T. 2013 QCCA 833 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-022497-127; 500-09-022498-125 (500-14-037251-105; 500-14-037342-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. N o : 500-09-022497-127 (500-14-037342-110) APPELANT AVOCATS CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me François Dupin Me Sophie Gravel FILION & ASSOCIÉS INTIMÉS AVOCATS L... T... Et D... T... Et M... G... Et DA... T... Me Rémi Bourget Me Julie Robert MITCHELL GATTUSO, S.E.N.C. Personnellement
En appel d'un jugement rendu le 9 février 2012 par l'honorable Diane Marcelin de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Régime de protection au majeur N o : 500-09-022498-125 (500-14-037342-110) APPELANTS AVOCATS L... T... Et D... T... Me Rémi Bourget Me Julie Robert MITCHELL GATTUSO INTIMÉS AVOCAST DA... T... Et M... G... Et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Personnellement Me François Dupin Me Sophie Gravel FILION & ASSOCIÉS En appel d'un jugement rendu le 9 février 2012 par l'honorable Diane Marcelin de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DES APPELS : Mandat d'inaptitude
Greffière: Elena Captari Salle: Pierre Basile Mignault AUDITION 9 h 31 : Début de l'audience. 9 h 31 : Argumentation de Me Dupin. 9 h 49 : Argumentation de Me Bourget. 10 h 21 : Argumentation de M. T…. 10 h 37 : Réplique de Me Dupin. 10 h 43 : Réplique de Me Bourget. 10 h 47 : Suspension de l'audience. 11 h 19 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR: 11 h 21 : Arrêt prononcé – voir page 3. 11 h 25 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris a homologué le mandat en cas d'inaptitude de l'intimée, M… G… La juge de première instance a assorti sa décision de diverses ordonnances accessoires, dont l'une obligeant la mandataire à des redditions de compte, même si le mandat n'en prévoit aucune. [ 2 ] Toutes les parties impliquées dans ce litige, à l'exception de Da...
T..., ont interjeté appel de cette décision. [ 3 ] Soit dit avec égards pour la juge de première instance, ce jugement doit être réformé et ce principalement pour deux motifs. [ 4 ] La juge a erré en refusant de procéder à l'interrogatoire du mandant. Son jugement ne révèle aucun motif à la base de ce refus (878 C.p.c. ). [ 5 ] Notre Cour a rappelé à plusieurs reprises le caractère obligatoire de l'interrogatoire qui n'est pas une simple formalité, mais une garantie procédurale fondamentale liée au respect de la dignité de la personne.
Il s'agit d'une exigence à laquelle le tribunal ne peut se soustraire, à moins d'une raison sérieuse qui doit être indiquée dans le jugement [1] .
[ 6 ] Deux raisons supplémentaires justifiaient cet interrogatoire. D'abord, le degré d'inaptitude de la mère devait être vérifié par la juge, surtout compte tenu du point de vue partagé des enfants sur la question.
Aussi, la volonté de la mère devait être revérifiée eu égard à l'homologation du mandat, à la nomination de la mandataire et à son désir d'avoir des contacts avec ses enfants. [ 7 ] La juge commet une seconde erreur en n'envisageant pas comme alternative possible à l'homologation du mandat en cas d'inaptitude, l'ouverture d'un régime de protection, demande de l'intimé, et ce, conformément à l'arrêt de notre cour dans L.P. c.
F.H. [2] . [ 8 ] Dans tous les cas, le jugement entrepris ne pouvait ordonner à la mandataire de rendre compte [3] . [ 9 ] Dans l'intérêt de la majeure et eu égard aux conflits persistants dans la fratrie, il y a lieu de rendre les ordonnances qui suivent. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel du Curateur public du Québec; [ 11 ] REJETTE l'appel de L... et D...
T...; [ 12 ] CASSE le jugement attaqué; [ 13 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour reconsidération de la demande d'homologation du mandat en cas d'inaptitude et considération de l'ouverture d'un régime de protection comme solution plus adéquate à la situation; [ 14 ] DÉSIGNE provisoirement le Curateur public du Québec « pour assurer la protection de la personne de la majeure et pour la représenter dans l'exercice de ses droits civils », conformément à l'
article 272 C.c.Q ., et « pour administrer les biens de la majeure dans les limites de la simple administration du bien d'autrui », conformément à l'
article 274 C.c.Q. , et ce, dès ce jour, jusqu'à décision ultérieure de la Cour supérieure. [ 15 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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