2022 QCCA 64, 2022 QCCA 64
Opinion
Létourneau c. Denis 2022 QCCA 64 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010430-210 (200-17-032041-212) DATE : 14 janvier 2022 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. JOANNE LÉTOURNEAU, en sa qualité de syndique de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec REQUÉRANTE – demanderesse en reprise d’instance c.
ALEXANDRINE DENIS INTIMÉE – défenderesse et TRIBUNAL DES PROFESSIONS GABRIELLE BLAIS, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Philippe Cantin), qui, le 3 novembre 2021, rejette son pourvoi en contrôle judiciaire contre une décision du Tribunal des professions [1] . [ 2 ] Le contexte procédural est le suivant. [ 3 ] Le 13 juillet 2018, l’intimée, qui est infirmière, plaide coupable à un chef contenu dans une plainte disciplinaire portée par la syndique adjointe de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (« OIIQ »).
Ce chef est ainsi libellé : 1. Vers le mois de mai 2017 et par la suite, en établissant, pendant la durée de la relation professionnelle, des liens d’amitiés, intimes, amoureux et sexuels avec le client D.C., contrevenant ainsi à l’
article 38 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers , RLRQ
chapitre I-8, r.9 . [ 4 ] Le 1 er octobre 2018, le Conseil de discipline de l’OIIQ (« Conseil ») impose à l’intimée une période de radiation temporaire de cinq ans et une amende de 2 500 $. Il tient pour acquis que l’acte dérogatoire dont elle s’est reconnue coupable est de même nature que celui visé à l’ art. 59.1 du Code des professions [2] , donc que l’art. 156 al. 2 de cette loi trouve application. Il est utile de reproduire ces dispositions : 59.1.
Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel. 156. […] Le conseil de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1 ou un acte de même nature prévu au code de déontologie des membres de l’ordre professionnel, au moins les sanctions suivantes:
a) conformément au paragraphe b du premier alinéa, une radiation d’au moins cinq ans, sauf s’il convainc le conseil qu’une radiation d’une durée moindre serait justifiée dans les circonstances;
b) une amende, conformément au paragraphe c du premier alinéa. [ 5 ] Le 27 janvier 2021, le Tribunal des professions accueille à l’unanimité l’appel de l’intimée, infirme la décision du Conseil et substitue à la sanction imposée une période de radiation temporaire de six mois [3] . [ 6 ] Dans une décision bien motivée, le Tribunal des professions rappelle que le régime de détermination de la sanction prévu à l’ art.
156 al. 2 C. prof . s’adresse avant tout aux actes dérogatoires visés à l’ art. 59.1 et que, « par extension, il s’applique aussi aux actes de même nature prévus au code de déontologie d’un ordre professionnel » [4] . Il constate que le Conseil omet de se prononcer sur la question de savoir si les actes reprochés à l’intimée en vertu de l’
article 38 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers sont de même nature que l’acte dérogatoire visé à l’
article 59.1 C. prof . [5] . [ 7 ] Selon le Tribunal des professions, « [u]ne disposition dont le texte comporte une référence à un acte comportant une dimension sexuelle ne crée pas automatiquement un acte dérogatoire de la même nature que ceux visés à l’
article 59.1 C. prof . » [6] . Il faut plutôt « qualifier juridiquement les faits prouvés en fonction de l’existence ou non d’une situation d’abus de la relation professionnelle » [7] . [ 8 ] Après avoir souligné que « chaque cas est d’espèce » [8] , le Tribunal des professions analyse la preuve et arrive à la conclusion que celle-ci n’établit pas que l’intimée « a abusé de sa relation professionnelle pour avoir des relations sexuelles, pour poser des gestes ou pour tenir des propos abusifs à caractère sexuel » [9] .
La détermination de la sanction qu’il convient d’imposer à l’intimée n’est donc pas soumise au régime particulier de l’ art. 156 al. 2 C. prof . [ 9 ] Comme mentionné précédemment, la Cour supérieure rejette la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la requérante. Le juge détermine que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable et que la décision du Tribunal des professions satisfait à cette norme. [ 10 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure.
Elle soutient que le juge a erré en droit en répondant aux deux questions soulevées par son pourvoi en contrôle judiciaire : A- Le juge commet une erreur de droit en concluant que le Tribunal des professions rend une décision raisonnable dans son interprétation de l’article 59.1 et dans la détermination de la nature des actes dérogatoires visés par cet article. B- Le juge de première instance commet aussi une erreur de droit en concluant que la décision du Tribunal des professions est raisonnable lorsqu’il conclut que la
partie intimée n’a pas posé des gestes de même nature qu’un acte dérogatoire visé à l’
article 59.1 du Code des professions . [ 11 ] Ainsi, l’appel proposé soulève exactement les mêmes questions que celles déjà tranchées par la Cour supérieure, sauf quant à la détermination de la norme de contrôle applicable puisque la requérante convient qu’il s’agit de la norme de la décision raisonnable. *** [ 12 ] Selon l’art. 30 al. 3 C.p.c. , la requérante doit me convaincre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Elle doit en outre démontrer que l’appel est dans le meilleur intérêt de la justice et respecte le principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 13 ] Par ailleurs, comme le rappelle le juge Beaupré dans Lamontagne c. Sani Métal ltée , la permission d’appeler en matière de pourvoi en contrôle judiciaire n’est accordée qu’avec parcimonie, et ce, pour deux raisons principales : [29] Cette parcimonie peut s’expliquer pour deux raisons principales.
Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement à l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on la jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. [10] *** [ 14 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 15 ] En effet, bien que la question en jeu – à savoir si un acte dérogatoire prévu à un code de déontologie d’un ordre professionnel est de même nature qu’un acte dérogatoire visé à l’
article 59.1 C. prof . – soit nouvelle [11] , elle se situe au cœur de la compétence du Tribunal des professions à qui il revenait de la trancher. Si la permission d’appeler était accordée, le rôle de la Cour, à
titre de deuxième palier de révision, consisterait à se demander si le Tribunal des professions a exercé sa fonction d’appel de façon raisonnable [12] . En principe, elle devrait s’abstenir de trancher elle-même la question [13] . [ 16 ] Comme l’observe le juge de la Cour supérieure, le Tribunal des professions analyse le texte de l’
article 59.1 C. prof . et se réfère à sa propre jurisprudence en ce qui a trait aux gestes et propos abusifs à caractère sexuel [14] . Le raisonnement suivi est cohérent et rationnel [15] .
Quant à l’application de ces principes aux faits de l’espèce, je suis d’accord avec le juge que la décision du Tribunal des professions n’a pas la portée que la requérante lui donne. [ 17 ] Après une analyse détaillée de la décision et des arguments invoqués par la requérante, le juge de la Cour supérieure conclut : [53] Ainsi, dans le contexte de l’affaire, en tenant compte notamment du rattachement législatif choisi par la syndique dans le libellé de la plainte disciplinaire, de la preuve administrée devant le Conseil de discipline, la décision du TP est raisonnable et se défend en regard des contraintes factuelles et juridiques propres à l’instance.
La syndique ne démontre pas de lacunes fondamentales justifiant l’intervention du Tribunal. [16] [ 18 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, sauf de réitérer les mêmes arguments que ceux plaidés en première instance, la
requérante ne fait pas voir ce en quoi le juge aurait erré dans l’application de la norme de la décision raisonnable. [ 19 ] En somme, au vu de la décision du Tribunal des professions et de la déférence qui lui est due, j’estime que l’appel proposé ne présente aucune chance raisonnable de succès. De plus, les faits à l’origine de la plainte remontent à mai 2017 et la plainte elle-même, à mars 2018. Dans les circonstances, Il n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Alain Galarneau POULIOT, PRÉVOST, GALARNEAU Pour la requérante M e Erin Sandberg MMGC Pour l’intimée Date d’audience : 14 janvier 2022
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