2014 QCCQ 7247, 2014 QCCQ 7247
Opinion
Garderie Tom & Jerry c. Savelova 2014 QCCQ 7247 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026320-133 DATE : 25 juillet 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. GARDERIE TOM & JERRY Demanderesse c. VIKTORYA SAVELOVA Défenderesse JUGEMENT La réclamation : [ 1 ] La demanderesse réclame le paiement de certains frais en vertu d'un contrat de service de garde intervenu entre les parties, la pièce P-1.
Les frais comprennent des arrérages, une pénalité, des frais postaux, et surtout le tarif quotidien des services de garde pour chaque jour ouvrable compris entre la fin de la fréquentation de la garderie par l'enfant de la défenderesse, le 1 er février 2013, et la réception du formulaire de résiliation du contrat le 9 avril 2013. Cette dernière somme est réclamée même si les services n’ont pas été rendus, car la place de l'enfant a été réservée à la garderie tant que l'avis de résiliation n'a pas été reçu, ce qui a limité la possibilité de la demanderesse d'accueillir un autre enfant.
La position de la défenderesse : [ 2 ] Pour sa part, la défenderesse prétend ne devoir aucun arrérage. Elle soutient que le contrat a été annulé verbalement et par écrit le 4 février 2013. [ 3 ] Les formalités prévues à l'
article 193 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] n'ont pas été suivies, mais la défenderesse se défend d'avoir été de mauvaise foi en mettant fin au contrat de cette façon. Elle affirme plutôt que c'est par ignorance de la Loi qu'elle a agi ainsi, ignorance qui n'aurait pas existé si le contrat rédigé par la demanderesse avait respecté les exigences de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 4 ] Il appert en effet que le contrat P-1 enfreint la
Loi sur la protection du consommateur à plusieurs égards. [ 5 ] Il est rédigé principalement en anglais, une langue que la défenderesse maîtrise mal, contrairement à l'article 26 L.P.C. [ 6 ] N'ayant pas été rédigé en double conformément à l'article 25 L.P.C., la défenderesse n'en a pas reçu copie, contrairement à l'article 32 L.P.C. [ 7 ] Le contrat ne contenait ni la mention exigée par la
Loi sur la manière de le résilier, ni le formulaire de résiliation mentionné aux articles 190 et 193 de la Loi. [ 8 ] Le contrat imposait une pénalité supérieure à celle prévue à l'article 195 L.P.C. en cas de résiliation [ 9 ] Pour la défenderesse, ces éléments sont plus que de simples non-conformités. Elles l'ont privée du moyen de connaître la façon formelle de mettre fin au contrat de garderie.
Selon elle, elle ne devrait pas être pénalisée de ne pas s'être strictement soumise à la Loi, puisque son attitude est le résultat d'infractions à la même Loi de la part de la demanderesse. [ 10 ] Elle reconnaît toutefois devoir 84 $, représentant le dernier jour de fréquentation de son enfant à la garderie et la pénalité prévue à l'article 195 sur la
Loi sur la protection du consommateur . Elle a d'ailleurs payé ce montant au moyen d'un chèque daté du 26 mars 2013, la pièce P-5. Elle nie devoir quelque autre montant. La position de la demanderesse : [ 11 ] La demanderesse rétorque en indiquant que son contrat est valable puisqu'elle utilise le même depuis 8 ans.
[ 12 ] Il est principalement en anglais car la plupart de ses clients préfèrent cette langue. [ 13 ] Il a été approuvé par les autorités municipales de la ville de Laval, qui lui octroie chaque année son permis d'exploitation. [ 14 ] Enfin, la défenderesse a tout de même signé ce contrat et elle devrait le respecter. [ 15 ] De plus, la demanderesse estime que la façon de la défenderesse de mettre fin au contrat était non seulement contraire à la Loi, mais également aux règles de conduite élémentaires que devrait suivre un cocontractant raisonnable. [ 16 ] Elle souligne enfin qu'elle n'applique pas strictement la clause de pénalité inscrite à son contrat.
Le droit : [ 17 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , c'est à la demanderesse que revient le fardeau de prouver les éléments générateurs du droit qu'elle invoque. [ 18 ] Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les contrats relatifs à des services de garde sont soumis à la
Loi sur la protection du consommateur en vertu des articles 2, 188 et 189 de cette Loi [2] . [ 19 ] La
Loi sur la protection du consommateur est une loi d'ordre public [3] à laquelle on ne peut déroger par une convention privée [4] . Un consommateur ne peut renoncer au bénéfice de la Loi [5] . Analyse et discussion : [ 20 ] Le Tribunal constate que les reproches faits par la défenderesse au contrat P-1 sont véridiques. Le contrat est, à plusieurs égards et de façon importante, contraire à la
Loi sur la protection du consommateur . Cela invalide la majeure partie, sinon la totalité, de ce contrat. [ 21 ] Le fait que la demanderesse l'utilise depuis des années ou que la défenderesse l'ait signé ne change rien à la situation. Nul ne peut renoncer à un bénéfice que lui reconnaît la
Loi sur la protection du consommateur , et une telle convention est nulle. [ 22 ] Les autorités municipales n'ont aucune juridiction à l'égard du contrat utilisé par la demanderesse. Le fait qu'elles lui octroient un permis d'exploitation n'a rien à voir avec la conformité de son contrat, et ne constitue en rien une validation de celui-ci.
Il s'agit de deux sujets complètement différents. [ 23 ] Pour le Tribunal, le nombre et l'importance des contraventions à la Loi, de même que les sujets sur lesquels elles portent, ont eu pour effet de priver la défenderesse d'une information à laquelle elle avait droit, et qui lui aurait permis de mettre fin au contrat d'une façon plus convenable. [ 24 ] Comme les mentions obligatoires et le formulaire de résiliation visent précisément ce but, le Tribunal estime que leur absence au contrat P-1 est fatale à la prétention de la demanderesse voulant que le contrat n'ait été résilié que lors de la réception du formulaire signé par la défenderesse, formulaire auquel elle a finalement eu accès puisque la demanderesse l'a annexé à ses mises en demeure. [ 25 ] En vertu de l'
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur , le Tribunal peut, en cas de contravention à la Loi, imposer le remède qui lui semble approprié, allant de l'exécution de l'obligation à la nullité du contrat. [ 26 ] Pour le Tribunal, dans la présente affaire, la solution consiste en la réduction des obligations de la défenderesse au montant qu'elle reconnaît devoir payer, soit la somme de 84 $. [ 27 ] Comme cette somme a déjà été payée mais qu'elle n'a jamais été encaissée par la demanderesse, les intérêts à cet égard ne vont courir qu'à partir du présent jugement.
De plus, comme la demanderesse n'aurait pas eu à poursuivre si elle avait encaissé le chèque, elle n'aura pas droit à ses frais judiciaires. [ 28 ] Quant à la question des arrérage, elle est contestée par la défenderesse et n'est appuyée d'aucun relevé ni état de compte. La demanderesse n'en a pas fait une preuve prépondérante. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 84 $, avec intérêts au taux légal de 5% l'an, calculé à compter du présent jugement; [ 31 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2014
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