2016 QCCQ 8693, 2016 QCCQ 8693
Opinion
Carranza c. 8630674 Canada inc. 2016 QCCQ 8693 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-225524-159 DATE : 12 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PABLO CARRANZA et 9313-3205 QUÉBEC INC.
Demandeurs c. 8630674 CANADA INC. et ARTUR KETIKYAN et MICHAEL TADDEO Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pablo Carranza (M. Carranza) et 9313-3205 Québec inc. (la Compagnie) réclament 36 184,47 $ pour un solde impayé pour des services rendus. La responsabilité solidaire de 8630674 Canada inc. (8630674) , d’Artur Ketikyan (M. Ketikyan) et de Michael Taddeo (M. Taddeo) est recherchée. [ 2 ] Tous trois contestent devoir ce montant et plaident l’absence de solidarité entre eux.
QUESTION EN LITIGE M. Carranza et la Compagnie ont-t-ils établi avoir droit à 36 184,47 $, à être payé par 8630674, M. Ketikyan et M. Taddeo? CONTEXTE [ 3 ] M. Ketikyan, homme d’affaires, veut ouvrir un restaurant italien à Montréal. [ 4 ] Ainsi, fin novembre 2013, il offre du travail à M. Carranza pour réaménager un restaurant, voulant recréer une ruelle en Italie. [ 5 ] M. Carranza est menuisier et ébéniste. Son avocat le décrit comme un sous-traitant pour des travaux à effectuer au restaurant [1] . [ 6 ] Aucun contrat écrit n’établit la portée des travaux confiés. [ 7 ] M. Taddeo est le bras droit de M.
Ketikyan. Comme ce dernier quitte le Canada du 10 janvier 2014 au 15 février 2016, il lui confie le mandat de superviser et de gérer le projet de restaurant. [ 8 ] À compter de son départ, M. Taddeo devient le contact pour M. Carranza pour l’exécution des travaux. [ 9 ] Au fil des travaux, M. Carranza gagne la confiance de M. Ketikyan et de M. Taddeo et ajoute sa touche créative au projet. [ 10 ] M. Carranza travaille de novembre 2013 à janvier 2014. [ 11 ] Le projet est alors suspendu.
[ 12 ] M. Carranza reprend le travail de mai 2014 au 6 août 2014, date du dernier paiement reçu. [ 13 ] En effet, au fil du temps, M. Ketikyan et M. Taddeo effectuent des paiements jusqu’à concurrence de 40 075 $ pour les travaux de M. Carranza (par avances ou en argent comptant). [ 14 ] Ce montant est versé, sans budget établi ni défini. [ 15 ] M. Taddeo commence alors à questionner le travail effectué et veut contrôler la facturation. Il fait des demandes à cet égard à M. Carranza. [ 16 ] Le 16 septembre 2014 [2] , signant en utilisant le nom de M. Ketikyan, M. Taddeo écrit à M.
Carranza à ce sujet : Due to late invoices and the lack of receipts, work has temporarily been stopped at 1180 Maisonneuve West as of August 8th 2014. Work assigned to Pablo Carranza began in November 2013 with steady payments throughout this time period. Work began to be more consistent as of April 2014, in which payments were increased to compensate his work. No price estimates were given prior to the work. As progress was made, invoices were requested as of the last week of April 2014. Receipts were also requested only to be used to validate the costs of the work being done at the premises.
Work and payments continued even if no receipts or invoices were shown, even upon further requests. After continued requests, the first invoice was finally given, but did not include the requested receipts, on June 2nd 2014. The invoice given only had a clear breakdown for 25% of the total work done. Requests continued for receipts as work was being done, for which Mr Carranza was continued to be paid. A second invoice was given, showing no specified breakdown of any of the work. Most areas of work were not presented as 100% complete, even though the work was recorded on the invoices implying completion.
Requests for receipts have now been refused. Multiple request for receipts were made clearly stating it is for the sole purpose of validating the costs of the work being done at the premises and they have been denied. Based on the lack of transparency for our project, work and payments between 8630674 Canada Inc. and Pablo Carranza wille be stopped temporarily until all conditions are met.
We request the following: - License to work. - Plans of the work completed (electrical and plumbing). - Receipts of purchased materials used starting in November 2013. - Clarity in the invoices breaking down the completed work with the specified receipts. [ 17 ] Suivra en septembre 2014 une rencontre entre M. Carranza et la famille de M. Ketikyan pour tenter de trouver une solution. [ 18 ] À la suite de cette rencontre, le 4 octobre 2014 [3] , M. Taddeo énumère le travail à compléter. [ 19 ] Cependant, aucun travail additionnel n’est exécuté. [ 20 ] M. Carranza poursuit pour le solde dû. ANALYSE M.
Carranza et la Compagnie ont-t-ils établi avoir droit à 36 184,47 $, à être payé par 8630674, M. Ketikyan et M. Taddeo? [ 21 ] Les liens contractuels entre les parties demeurent imprécis. [ 22 ] Le contact initial de M. Carranza est avec M. Ketikyan. [ 23 ] Lorsque ce dernier quitte, il délègue la poursuite du projet à M. Taddeo et M. Carranza le sait. [ 24 ] L’argument de M. Carranza et de la Compagnie est que le mandant 8630674 leur a été caché par les mandataires M. Ketikyan et M.
Taddeo. [ 25 ] Or, le restaurant est opéré par la compagnie 8576041 Canada inc. et non pas par 8603674 [4] . [ 26 ] Comme le rappelle le juge Pierre Lortie [5] : [77] L'obligation de renseignement comporte par ailleurs une limite: le cocontractant a lui-même l'obligation de se renseigner , dans la mesure où il est possible de connaître l'information ou d'y avoir accès. (références omises) [ 27 ] Le fait de mentionner 8630674 au courriel du 16 septembre 2014 ou que les paiements proviennent de cette dernière ne crée pas de lien contractuel entre M.
Carranza et cette entité. [ 28 ] D’entrée de jeu, le Tribunal écarte donc la responsabilité de 8630674 puisque non
partie au contrat.
[ 29 ] La preuve démontre plutôt que M. Ketikyan agissait en son nom personnel tout comme M. Carranza. [ 30 ] Plusieurs décisions confirment la responsabilité personnelle de l’individu ayant omis d’informer le cocontractant qu’il agissait pour une compagnie [6] . [ 31 ] M. Carranza conclut donc un contrat de service avec M. Ketikyan [7] où M. Taddeo est son mandataire [8] . [ 32 ] Selon le Code civil du Québec : 2157. Le mandataire qui, dans les limites de son mandat , s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte.
Il est tenu envers lui lorsqu’il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. (nos soulignements) [ 33 ] Or, pour les travaux facturés pour lequel il reste un solde dû, M. Taddeo n’a pas outrepassé ses pouvoirs [9] et ne peut donc pas être tenu personnellement responsable. [ 34 ] Il reste à déterminer le bien-fondé du recours de M. Carranza contre M. Ketikyan. [ 35 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [10] . [ 36 ] La charge de la preuve [11] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante. Ceci signifie que pour avoir gain de cause, M. Carranza doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [12] . [ 37 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal. La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les références et les présomptions [13] . [ 38 ] M. Carranza justifie sa demande en produisant quatre factures [14] , soit : Facture numéro 3943 : 2 juin 2014. Facture numéro 3944 : 20 juillet 2014.
Facture numéro 3945 : 17 août 2014. Facture numéro 3946 : 30 septembre 2014. [ 39 ] Ces factures totalisent 76 259,47 $. [ 40 ] Le solde dû est de 36 184,47 $ [15] . [ 41 ] M. Carranza admet avoir émis ces factures post facto , après la rencontre de septembre 2014. [ 42 ] M. Carranza indique des dates sur ces factures en fonction de la date d’exécution de travaux et de pré-factures. [ 43 ] Ces factures identifient la Compagnie et INC. Pablo Carranza. [ 44 ] La preuve concernant l’identité de INC.
Pablo Carranza est vague. [ 45 ] La référence à la Compagnie sur les factures est surprenante puisqu’à ces dates la Compagnie n’a pas encore obtenu son numéro pour percevoir la TVQ [16] . [ 46 ] Les factures précisent que le client est M. Ketikyan, mais que les services et matériaux sont vendus à M. Taddeo. [ 47 ] Les factures énumèrent ces services et matériaux. [ 48 ] M.
Carranza explique avoir délégué certains travaux à des sous-traitants pour, par exemple, l’électricité, la plomberie et la pose de gypse. [ 49 ] Cependant, aucun sous-traitant n’est identifié par son nom sur les factures. [ 50 ] Aucune facture de sous-traitant n’est déposée. [ 51 ] Aucun reçu d’argent versé par M.
Carranza à ces sous-traitants n’est déposé. [ 52 ] Aucune facture ni preuve de paiement des matériaux n’est déposée. [ 53 ] Aucune feuille de temps d’employés ayant effectué du travail n’est déposée. [ 54 ] Aucun employé ou sous-traitant ne témoigne à l’instruction. [ 55 ] Ces factures découlent de pré-factures émises, mais toutes non produites au dossier de la Cour.
[ 56 ] La preuve révèle que la pré-facture du 2 juin 2014 aurait été envoyée à M. Taddeo de façon contemporaine par courriel, mais ce courriel n’est pas déposé. [ 57 ] Le fait que M. Carranza ait, lors d’une rencontre, présenté en liasse des factures à M. Taddeo a peu de valeur probante considérant que ces documents n’ont pas été déposés à l’instruction. [ 58 ] Le Tribunal estime que la preuve présentée par M. Carranza quant à la portée des travaux exécutés et à la valeur de ceux-ci pour justifier le solde dû n’a pas la valeur probante nécessaire. [ 59 ] M. Carranza n’a pas établi que M.
Ketikyan lui doit un montant de 36 184,47 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action des demandeurs Pablo Carranza et 9313-3205 Québec inc. contre les défendeurs 8630674 Canada inc., Artur Ketikyan et Michael Taddeo, avec les FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA ., J.C.Q. Dates d’instruction : 18 et 19 mai 2016 Me Adonis Lalou Pour les demandeurs Me Jean-Philippe Herbert et Me Joseph Takhmizdjian Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l. Pour les défendeurs
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