2012 QCCA 1929, 2012 QCCA 1929
Opinion
Placements Suclo ltée c. Métro Richelieu inc. 2012 QCCA 1929 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021187-109 (500-17-039073-070) DATE : 31 OCTOBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (AD HOC) LES PLACEMENTS SUCLO LTÉE PLACEMENTS SUZANNE GAZAILLE INC. APPELANTES / INTIMÉES INCIDENTES – défenderesses c. MÉTRO RICHELIEU INC.
INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu séance tenante le 22 octobre 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain), qui les a condamnées solidairement à payer à l’intimée la somme de 795 412,52 $, avec intérêts et indemnité additionnelle calculés depuis l’assignation, et les dépens. [ 2 ] Par voie d’appel incident, l’intimée demande que la solidarité entre les appelantes ne vaille que jusqu’à concurrence de 779 960,55 $ avec en plus les intérêts et l’indemnité additionnelle, la somme supplémentaire de 15 451,97 $ avec intérêts et indemnité additionnelle ne devant être supportée que par Placements Suzanne Gazaille inc. [ 3 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Rochette et Bélanger, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel principal avec dépens à l'exclusion du coût de préparation des cahiers de sources produits en retard et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : - REJETTE l’action de Métro Richelieu inc. contre Les Placements Suclo ltée et Placements Suzanne Gazaille inc., avec dépens en faveur de ces dernières; [ 5 ] REJETTE l’appel incident sans frais.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (AD HOC) Me Serge Crochetière Crochetière Pétrin Pour l’appelante / intimée incidente Placements Suclo ltée Me Ricardo Hrtschan Ricardo Hrtschan, avocat Pour l’appelante / intimée incidente Placements Suzanne Gazaille inc.
Me Robert Tessier Miller Thomson Pouliot Pour l’intimée / appelante incidente Date d’audience : 26 septembre 2012 MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 6 ] La Cour supérieure a conclu que l’appelante, Les Placements Suclo ltée [ci-après « Suclo »], avait contrevenu aux obligations lui incombant aux termes d’un pacte de préférence contenu dans un bail au bénéfice de l’intimée Métro Richelieu inc. [ci-après « Métro »].
Elle l’aurait fait en cédant les Lieux Loués à l’autre appelante, Placements Suzanne Gazaille inc. [ci-après « Placements »]. [ 7 ] Métro, qui s’est plus tard prévalue du pacte de préférence à l’occasion d’une offre faite à Placements par un tiers, lui réclame, de même qu'à Suclo et à Suzanne Gazaille personnellement, 779 960,55 $, soit la différence entre son prix d'acquisition et celui payé par Placements à Suclo.
Métro demande aussi que Placements soit condamnée à lui payer une somme additionnelle de quelque 15 000 $ représentant le montant d’ajustement qu'elle aurait payé en trop lors de son acquisition des Lieux Loués des mains de Placements. [ 8 ] Le juge a choisi d’accueillir globalement la réclamation contre Suclo et Placements et les a condamnées solidairement à payer le total de 795 412,52 $, une somme incluant donc les ajustements que Métro ne réclamait qu’à Placements.
Il a par ailleurs rejeté l’action dirigée contre Suzanne Gazaille personnellement au motif que celle-ci avait été de bonne foi et que rien ne justifiait le soulèvement du voile corporatif. [ 9 ] Placements et Suclo se pourvoient en soutenant que l'action de Métro aurait dû être rejetée purement et simplement. [ 10 ] Par voie d’appel incident, Métro demande que sa réclamation soit accueillie de la façon décrite dans sa procédure introductive.
Selon elle, il y aurait eu matière à condamnation solidaire de Suclo, Placements et Suzanne Gazaille personnellement à hauteur de 779 960,55 $ et condamnation de Placements pour une somme additionnelle de 15 451,97 $. À la demande de Suzanne Gazaille, la Cour a rejeté
sommairement le pourvoi incident dirigé contre elle [1] . [ 11 ] Lors du procès en Cour supérieure et sous la réserve d’une objection formulée par Métro, Suclo, Placements et Suzanne Gazaille ont administré de façon non contredite une preuve démontrant que la vente intervenue entre Suclo et Placements en était une faite dans le cadre d’une transaction globale. Celle-ci avait pour objet de mettre fin à une saga judiciaire opposant Claude Gazaille et Suzanne Gazaille devenus, par voie successorale découlant des décès successifs de leurs père et mère, les actionnaires à parts égales de Suclo.
Dans son jugement au fond, prononcé oralement à l’audience, le juge a accueilli l’objection formulée par Métro et mis de côté la preuve offerte au motif qu’elle contredisait l’acte de vente. [ 12 ] J’estime qu’il y a lieu d’intervenir. [ 13 ] Le juge de première instance reproche aux appelantes de ne pas avoir procédé par inscription de faux pour prétendre que l'acte ne constitue pas une vente mais bien un partage.
Avec égards, il y a méprise. [ 14 ] Loin de vouloir contredire l'acte ou l'attaquer de quelque manière, les appelantes le reconnaissent de façon expresse, et elles l'ont fait tant en première instance que devant notre cour. Au demeurant, la mise de côté de cet acte serait de nature à leur causer bien des embarras en ce qu'elle romprait l'équilibre recherché et réalisé dans la convention de règlement global.
J'y reviendrai. [ 15 ] Je note par ailleurs que l'acte de vente stipule expressément que la vente est faite en exécution de l’avant-contrat intervenu, lequel incluait de façon nécessaire la convention de règlement global à laquelle je me suis référé précédemment. Voilà donc une raison pour laquelle le juge n’aurait pas dû accueillir l’objection et mettre ainsi de côté toute la preuve portant sur le contenu et les circonstances ayant entouré le contrat et l'avant-contrat. [ 16 ] J'ajouterai que la preuve présentée par Suclo, Placements et Suzanne Gazaille ne tendait aucunement à contredire l’écrit.
Plus particulièrement, l'établissement du contexte et des circonstances entourant la conclusion de l'acte de vente visait à faire ressortir l'objectif poursuivi par les parties de même que la portée véritable de l’acte. Dans un procès, les parties peuvent, par témoignage, établir les circonstances ayant précédé et entouré la conclusion d’un acte. Les articles 2864 , 1425 et 1426 C.c.Q. autorisent l’administration d’une telle preuve : 2864.
La preuve par témoignage est admise lorsqu'il s'agit d'interpréter un écrit, de compléter un écrit manifestement incomplet ou d'attaquer la validité de l'acte juridique qu'il constate. 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426.
On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. [ 17 ] À l’examen, on constate que la transaction globale prévoit un partage entre les cohéritiers, Claude et Suzanne Gazaille, de même que les modalités particulières et complexes d’exécution de ce partage. [ 18 ] Qu'il suffise de dire que l'ouverture des successions respectives de leurs père et mère a fait de Claude et Suzanne Gazaille les propriétaires indivis et à parts égales d'actifs d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars au nombre desquels se retrouvent,
entre autres, les actions de contrôle de Suclo. Cette situation d'indivision et de conflit entre les héritiers actionnaires a provoqué au sein de Suclo une impasse la rendant impuissante à agir de façon concrète. [ 19 ] Il ressort également de la preuve que, dans le cadre du gigantesque partage ayant connu son dénouement final lors de la conclusion de la convention dite de règlement global, Claude et Suzanne Gazaille n'ont cherché qu'à établir des lots d'égales valeurs dans le contexte qu'envisage l'
article 855 C.c.Q. : 855. Chaque héritier reçoit en nature sa part des biens de la succession; il peut demander qu'on lui attribue, par voie de préférence, un bien ou un lot. [ 20 ] Pour y parvenir et sous les conseils d'experts chevronnés, ils ont mis en place un mécanisme d'attribution des actifs dévolus par succession. S'y sont retrouvés des biens que les défunts détenaient tant personnellement que par entités corporatives interposées, ce qui était notamment le cas de l'immeuble abritant les Lieux Loués .
Globalement, il est clair que les parties entendaient mettre fin à la situation d’impasse (dead lock) résultant de la situation d'indivision dans laquelle elles se retrouvaient en leur qualité d'héritiers, et ce, par la délicate composition de lots d'égales valeurs. [ 21 ] C'est ainsi que, en exécution du mécanisme d'attribution, les actifs de Suclo, d’abord évalués à leur valeur marchande, devaient être dévolus au plus offrant des deux héritiers. En raison des importantes liquidités disponibles, ceux-ci jouissaient de la possibilité d'en acquitter le prix en moins prenant.
Toujours en exécution du mécanisme d'attribution, chacun d'eux devait créer une nouvelle société par actions destinée à faire l'acquisition des actifs versés dans leur lot respectif. Chaque héritier devait compléter le processus en faisant émettre par sa nouvelle société les actions décrites par l'expert fiscaliste dans une
annexe jointe à la convention de règlement global. Voilà donc l'origine de la création de Placements et de son acquisition des Lieux Loués . [ 22 ] Cette précision apportée, voici la facture de la clause 27 du bail qui prévoit le droit de premier refus établi au bénéfice de Métro :
ARTICLE 27 DROIT DE PREMIER REFUS Si pendant la Durée du Bail le Locateur désire vendre , céder ou autrement aliéner les Lieux Loués ou si le Locateur reçoit une offre de bonne foi et acceptable d’acheter, céder ou autrement acquérir les Lieux Loués ou toute
partie d’iceux, le Locateur devra alors envoyer au Locataire un avis indiquant le nom et l’adresse de l’acheteur proposé ainsi que le prix et les conditions de ladite offre, accompagné d’une déclaration assermentée du Locateur à l’effet que la transaction proposée est de bonne foi.
Le Locataire aura un droit de premier refus d’achat prioritaire à tout tel acheteur proposé, au même prix et aux mêmes conditions que ceux stipulés dans ladite offre, ledit droit d’achat prioritaire pouvant être exercé moyennant un avis dans les trente (30) jours suivant la réception de l’avis du Locataire relatif à l’offre, et, à défaut de tel avis du Locataire ou au cas de non-exercice par le Locataire de son droit d’achat prioritaire, si le Locateur ne conclut pas la vente proposée dans un délai de six (6) mois de l’avis donné par le Locateur au Locataire, le Locataire aura à nouveau des droits prioritaires d’acquisition des Lieux Loués, selon les termes et conditions ci-haut prévues. [soulignement ajouté] [ 23 ] Cette clause ne pouvait recevoir application dans le contexte précédemment décrit.
En effet, la cession des Lieux Loués par le locateur Suclo à Placements n’était pas le fruit du désir de Suclo de vendre ou de profiter d’une occasion d’affaires, ce que vise précisément le pacte de préférence. [ 24 ] Le partage aurait pu s’effectuer de multiples façons et inclure, par exemple, une cession des actions de Suclo par un des héritiers à l'autre. On le comprend aisément, toutefois, une dévolution successorale conflictuelle impliquant des avoirs aussi considérables peut se révéler fort complexe.
Le cas à l'étude en fait la démonstration. [ 25 ] Les différentes avenues s’offrant aux cohéritiers recelaient plusieurs embûches. Les experts les ont ciblées et ont suggéré de réaliser le partage de la façon qui leur paraissait la moins défavorable en s'efforçant de prendre en compte tous les aspects de cette difficile affaire.
Le mécanisme choisi a fait en sorte que l'immeuble abritant les Lieux Loués a été attribué à la nouvelle compagnie de Suzanne, alors que d'autres actifs immobiliers se sont retrouvés dans le lot de Claude, qui, lui aussi, les a acquis par le biais de sa nouvelle société. [ 26 ] Metro plaide que la vente de Suclo à Placements doit être envisagée isolément et qu'il ne s'agit pas d'une opération de partage.
Les sociétés Suclo et Placements, avance-t-elle, ont une personnalité distincte de celle de leurs actionnaires et n'avaient strictement rien à partager, à la différence, peut-être, des personnes physiques. [ 27 ] Ce dernier postulat est en soi exact, mais il n'en demeure pas moins que Métro a tort sur le fond dans la mesure où elle cherche à tirer l'inférence qu'il y avait matière à appliquer le pacte de préférence.
Les articles 884 et 885 C.c.Q. sont déclaratifs de droit et, dans le contexte à l'étude, la règle qu'ils établissent l'emporte sur la vision étroite de l'acte de vente qui fonde l'argument développé par Métro: 884. Le partage est déclaratif de propriété. Chaque copartageant est réputé avoir succédé, seul et immédiatement, à tous les biens compris dans son lot ou qui lui sont échus par un acte de partage total ou partiel; il est censé avoir eu la propriété de ces biens à compter du décès et n'avoir jamais été propriétaire des autres biens de la succession. 885.
Tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre les copartageants vaut partage, lors même qu'il est qualifié de vente, d'échange, de transaction ou autrement. [ 28 ] Cette vente a bel et bien opéré un transfert de propriété de Suclo à Placements, mais elle n'a jamais été autre chose qu'un des multiples outils destinés à réaliser un partage auquel ne pouvaient participer que les deux héritiers en état d'indivision, en l'occurrence
Claude et Suzanne. L'acte n'est pas à proprement parler un partage, mais, au sens de l'
article 885 C.c.Q. , il vaut partage entre Claude et Suzanne Gazaille. [ 29 ] Métro a toujours été étrangère au litige interne rendant Suclo impuissante, comme l’ont d’ailleurs compris les nombreux experts qualifiés qui ont mis sur pied le processus de partage et qui n'ont jamais envisagé de faire de Métro une
partie prenante au processus. Sans doute aurait-il pu en être différemment si, par exemple, Claude et Suzanne avaient décidé de liquider purement et simplement les actifs de Suclo en les offrant à des tiers. Ce n'est toutefois pas ce qu'ils ont fait. [ 30 ] En résumé, il y a absence de l’élément déclencheur permettant de donner effet au pacte de préférence, soit l’existence d’une offre achat présentée par un véritable tiers.
Ce pacte ne reçoit pas application dans un cas où, par delà les apparences premières, l'acte de vente n'a pour seul objectif que de réaliser un incontournable changement de contrôle interne dans l'entreprise qu'exploitait Suclo.
Dans le contexte particulier de l'espèce, Placements est l'alter ego de Suzanne Gazaille et elle ne doit son existence et son acquisition de l'immeuble abritant les Lieux Loués qu'au seul désir des héritiers d'exécuter un partage destiné à mettre fin à l'état d'indivision paralysant l'entité corporative qu'était Suclo. [ 31 ] C’est donc à tort que l’intimée Métro a poursuivi les appelantes sur la foi d’un prétendu manquement aux obligations découlant du bail.
Métro a joui régulièrement du pacte de préférence lorsque, un peu plus d'un an plus tard, Placements lui a donné l’opportunité d’acquérir les Lieux Loués aux prix et conditions offerts par un véritable tiers. En cela, Placements a respecté à l'entière décharge de Suclo les obligations découlant du bail, obligations qu’elle avait d'ailleurs assumées dans son propre acte d’acquisition. [ 32 ] Ces déterminations emportent l’accueil de l’appel principal avec dépens et le rejet sans frais de l’appel incident interjeté par Métro. Je propose que la Cour prononce un arrêt en ce sens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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