2017 QCCQ 7123, 2017 QCCQ 7123
Opinion
Protection de la jeunesse — 173130 2017 QCCQ 7123 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003146-111 JUGEMENT RENDU LE : 20 avril 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 25 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2004 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A.
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de réviser l’ordonnance rendue le 27 mars 2013 par le juge Daniel Perreault. Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil avec un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. L’enfant est absent, mais représenté par son procureur, qui agit en vertu d’un mandat conventionnel.
Celui-ci fait plusieurs admissions au nom de l’enfant et demande au Tribunal d’entériner les conclusions recherchées. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’
article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance
La mère [ 4 ] À l’instar de sa situation décrite dans les ordonnances antérieures, la mère a un mode de vie instable et ponctué de rechutes de consommation de drogues. Elle s’investit dans des thérapies pour s’affranchir de sa toxicomanie et elle se réfère à d’autres ressources d’aide en lien avec ses difficultés personnelles. [ 5 ] La mère maintient ses contacts avec l’enfant, mais ceux-ci fluctuent épisodiquement lorsque la mère est en rechute de consommation ou encore, lorsqu’elle est en thérapie.
De plus, la mère crée parfois de faux espoirs chez l’enfant en lien avec leurs contacts. [ 6 ] Le 26 janvier 2015, la mère est retrouvée par des motoneigistes. Elle est en détresse et tient des propos menaçants. Elle est alors hospitalisée et on lui ampute des doigts. [ 7 ] Depuis cet évènement, la mère stabilise son mode de vie. Elle soutient ne plus consommer de drogues et de l’alcool. Depuis décembre 2015, elle habite avec son conjoint, monsieur B, et le couple a une fillette née en juin 2016. La mère a une journée de contact par deux semaines avec l’enfant, en plus de deux appels téléphoniques par semaine.
Les contacts entre eux se déroulent bien. [ 8 ] La mère admet ne pas être en mesure actuellement de reprendre l’enfant, mais elle entretient l’espoir de pouvoir le faire à court terme. L’enfant [ 9 ] L’enfant est hébergé dans la famille d’accueil de madame C depuis décembre 2011. Ce milieu est désigné dans la dernière ordonnance pour héberger l’enfant jusqu’à sa majorité. [ 10 ] L’enfant réagit aux épisodes de rechutes de la mère ou autres périodes difficilement vécues par elle. À ces occasions, la mère devient souvent instable dans ses contacts avec l’enfant. Ce dernier devient triste.
Toutefois, l’enfant fonctionne bien en famille d’accueil et dans le milieu scolaire. [ 11 ] À partir de l’année 2014, les réactions de l’enfant sont plus importantes. Il adopte des comportements d’opposition, peut mentir et fait même quelques vols avec un autre jeune de la famille d’accueil. Il ne respecte pas les règles. Ces comportements se manifestent dans ses milieux d’accueil et scolaire et coïncident avec des périodes plus difficiles pour la mère ou lorsque les contacts entre elle et l’enfant ne s’effectuent pas comme prévu. [ 12 ] La famille d’accueil peine à gérer les comportements difficiles de l’enfant.
Selon elle, la situation de l’enfant s’aggrave au cours des années et en janvier 2017, elle déclare ne plus être en mesure de répondre aux besoins de ce dernier. De plus, elle refuse l’aide proposée pour tenter de résoudre cette situation et demande plutôt le déplacement de l’enfant. [ 13 ] Le 8 février 2017, l’enfant intègre une nouvelle famille d’accueil, soit celle de madame D et monsieur E. [ 14 ] La mère demeure présente dans la vie de l’enfant et celui-ci s’attache de plus en plus à monsieur B, le conjoint de la mère. L’enfant envie le milieu familial formé de la mère, son conjoint et sa demi-sœur.
Il souhaite l’intégrer éventuellement. Analyse et décision [ 15 ] Le projet de vie établi par la dernière ordonnance rendue le 27 mars 2013 est compromis par le désinvestissement de la famille d’accueil choisie pour l’enfant.
La rupture du lien entre cette famille d’accueil et l’enfant, qui demeurait dans ce milieu depuis plus de cinq ans, est un autre triste évènement qui s’ajoute au parcours de la jeune vie de X. [ 16 ] Cet évènement constitue aussi un fait nouveau, qui s’avère fort significatif puisqu’il occasionne la nécessité de revoir le projet de vie de l’enfant. [ 17 ] Tel que le prévoit la Loi, l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits doivent guider le Tribunal à chaque fois où il doit se prononcer dans la situation de l’enfant. [1] Parmi les facteurs devant être pris en considération, le milieu familial et les autres aspects de la situation de l’enfant revêtent un caractère particulier dans ce cas-ci. [ 18 ] En effet, la preuve démontre que le lien entre l’enfant et la mère demeure constant et positif.
Au surplus, le mode de vie de la mère tend à se stabiliser. Bien évidemment, le passé de la mère étant ponctué de rechutes et de bonnes intentions parfois non tenues, il est prématuré de conclure à la résolution de ses difficultés. Par ailleurs, son cheminement actuel est de bon augure dans la mesure où elle s’ancre dans ce nouveau mode de vie, qui est définitivement plus axé sur la famille.
La mère doit se mobiliser, prioriser son fils et maintenir ses acquis. [ 19 ] Madame [intervenante 1], personne autorisée par la Directrice, exprime ouvertement les objectifs qu’elle entend poursuivre au cours du suivi social : « Nous devons donc prendre le temps de réévaluer la situation de cet enfant. Il entre dans l’adolescence et il risque d’avoir certains comportements plus difficiles à gérer.
La mère veut beaucoup plaire à son fils et nous devons voir comment elle se positionne face à lui lorsqu’il commet des gestes inadéquats . (…) (…) À présent, nous ne pouvons nous prononcer sur l’avenir concernant la mère et nous devrons être prudents dans les mesures que nous allons mettre en place. La prochaine année pourrait nous permettre de voir comment la mère se maintient et comment chemine la relation mère-fils en prévoyant plus de contacts par exemple et en demandant à la mère d’être plus impliquée dans la vie de X.
Une année nous permettra de revoir le projet de vie et de cibler le meilleur milieu qui sera en mesure de répondre aux besoins de X . » [2] [ 20 ] À noter que la journée même de l’audition, les parties conviennent de suggérer une durée réduite d’hébergement de l’enfant en
famille d’accueil. [ 21 ] La Directrice démontre à la satisfaction du Tribunal le bien-fondé de sa demande et la justesse des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 mars 2013 par le juge Daniel Perreault; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant jusqu’au 23 décembre 2017; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 28 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant M e Jocelyne DuPlessis, procureure de la mère Date d’audience : 20 avril 2017
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