2016 QCCQ 4660, 2016 QCCQ 4660
Opinion
Protection de la jeunesse — 161591 2016 QCCQ 4660 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013408-158 DATE : 12 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (2001/[...]) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 janvier 2016, des mesures intérimaires sont prononcées dans la situation de X.
Pour les motifs exposés à cette ordonnance, l’adolescente est confiée en centre de réadaptation. Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande le maintien de X en centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2016, puis recommande que l’adolescente soit confiée à ses parents en garde partagée. Père, mère et adolescente, cette dernière par son procureur, consentent aux mesures recherchées. [ 2 ] Il est prépondérant que les difficultés de l’adolescente justifient toujours son maintien en centre de réadaptation encore quelques mois.
Le 31 janvier dernier, suite à une fin de semaine chez sa mère, l’adolescente a fugué. Elle fût retrouvée à Ville A le 3 février. Elle était impliquée dans une situation à haut risque pour son intégrité physique et sexuelle en lien avec un réseau de prostitution. Après avoir été retracée par les policiers, X fût ramenée en centre de réadaptation. [ 3 ] Dans la période comprise entre décembre 2015 et février 2016, les contacts entre X et son père ont été coupés, puis une reprise s’est effectuée peu à peu.
Entre X et sa mère, les liens se sont maintenus sur une base régulière, mais il est clair qu’avec chacun de ses parents, un travail doit être fait pour recréer, notamment, un bon lien de confiance. La garde partagée est l’objectif visé par tous dans les prochains mois et père et mère croient qu’ils vont dans la bonne direction. [ 4 ] Considérant l’absence de litige quant aux mesures recherchées, des besoins ainsi que de l’intérêt de l’adolescente. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 5 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2016, puis en garde partagée entre ses deux parents à raison d’une semaine dans chaque milieu de vie;
b) Que l’adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation;
c) Que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
d) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
e) Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées;
f) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre l’adolescente, sa mère et la personne chargée du suivi social;
g) Que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre l’adolescente, le père et la personne chargée du suivi social;
h) Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 6 ] RECOMMANDE que l’adolescente ait un rôle social; [ 7 ] PREND ACTE du consentement de la mère à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 8 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente Madame B, mère Monsieur A, père /vg Date d’audience : 2016-04-12
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