2019 QCCQ 9700, 2019 QCCQ 9700
Opinion
Protection de la jeunesse — 19857 2019 QCCQ 9700 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002572-185 150-41-002567-185 DATE : 28 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenantes sociales Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X Né [...] 2007 -et- Y Née le [...] 2009 ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] Les enfants ont 11 ans et 10 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer leur sécurité et leur développement compromis aux motifs qu’ils sont victimes d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère) et à risque sérieux de négligence (milieu de la mère). [ 2 ] La Directrice recommande qu’ils soient confiés à leur père pour une période de neuf mois.
[ 3 ] Le père est en accord avec les motifs de compromission et les recommandations. La mère nie que les enfants soient victimes d’abus physiques et à risque sérieux de négligence. Elle demande que les enfants lui soient confiés ou subsidiairement qu’ils soient confiés à la grand-mère maternelle. De leur côté, les enfants manifestent le désir de retourner vivre avec leur mère. [ 4 ] L’audience se déroule sur trois journées non consécutives, plusieurs documents sont produits en preuve de même que différents témoins sont entendus.
Contexte [ 5 ] La famille est connue de la Direction de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années et bénéficie également de nombreux services sociaux dont notamment de l’aide éducative alors qu’ils habitent [dans la Région A]. Les parents se séparent alors que la mère est enceinte de la cadette et cette dernière a la garde des enfants. La mère est sourde de naissance et s’exprime par le biais du langage des signes. [ 6 ] La mère déménage [dans la Région B] avec les enfants en 2016.
Rapidement, elle réclame l’aide du CLSC (aide éducative) en raison des comportements de violence de l’ainé qui a beaucoup de difficultés à gérer ses émotions. Ce service prend fin six mois plus tard puisque la mère n’applique pas les outils proposés et qu’elle est d’avis qu’ils ne répondent pas à ses besoins. [ 7 ] La situation des enfants est signalée à la Directrice à l’automne 2017 et des mesures volontaires sont convenues prévoyant notamment un suivi dans le milieu familial maternel pour une durée de 9 mois.
La mère reconnait à ce moment posséder de nombreux outils concernant les méthodes éducatives, mais avoir des difficultés à les appliquer. Elle admet également donner des tapes aux enfants, avoir des problèmes de santé physique, être épuisée et avoir parfois des réactions inappropriées.
a) Preuve de la Directrice [ 8 ] Dès le début du suivi, la mère interpelle régulièrement l’intervenante pour lui faire part de son découragement et du fait qu’elle est dépassée par les comportements de ses enfants. Elle reproche plus particulièrement à la cadette de crier, d’être violente physiquement envers elle et son fils et d’utiliser le mensonge à répétition. Elle se plaint également des nuits d’insomnie de l’aîné qui la réveille constamment. [ 9 ] L’intervenante constate au surplus les difficultés d’organisation de la mère au quotidien dans l’accomplissement de ses tâches ménagères.
Cette dernière prétend alors qu’elle n’a pas le temps de faire le ménage ou de ranger et déplore le fait que les enfants ne l’aident pas suffisamment. [ 10 ] L’aîné fait l’objet d’un suivi en psychologie à compter du mois d’août 2017. Le psychologue écrit dans son rapport de suivi du 10 septembre 2018: « […] D’ailleurs, lors des séances avec la mère, nous revenons à de multiples reprises sur l’encadrement à la maison et les besoins affectifs de l’enfant. La mère semble avoir de la difficulté à prendre le temps de bien cerner les besoins de l’enfant.
À la place, elle ventile sur le fait qu’elle soit fatiguée et que l’enfant n’écoute pas. Elle indique que les divers intervenants dans le dossier ne sont d’aucune aide et elle se bute à répéter qu’elle ne sait plus quoi faire. Elle semble exaspérée . Lorsque nous discutons des besoins de l’enfant, elle nomme ne pas comprendre pourquoi il agit de la sorte. Je prends le temps de lui expliquer, mais elle ne semble pas réceptive. Elle semble déborder sur le plan émotionnel . Elle m’écrit de nombreux courriels relatant les comportements de l’enfant en détail. Il devient difficile de lire tellement il y a d’éléments.
Lorsque nous prenons le temps de revenir sur ses courriels, elle redevient en débordement émotif et elle nomme ne plus savoir quoi faire . Je suggère à la mère d’aller chercher de l’aide, car je sens qu’elle est à bout de souffle. Elle nomme qu’elle voit un intervenant de temps à autre, mais que celui-ci n’est pas vraiment en mesure de l’aider. Lors des séances avec l’enfant, il semble souvent fatigué. Il nomme vivre beaucoup d’incompréhension face à l’instabilité de l’encadrement à la maison .
À ce sujet, je suis en contact sporadique avec le DPJ afin de vérifier l’aide qui est apportée à la mère en lien avec l’encadrement et aussi dans le but de partager mes inquiétudes face au bien-être de l’enfant qui vit dans ce type d’encadrement instable. Je constate que l’enfant vit beaucoup de colère et de sentiment de culpabilité . [Soulignements du Tribunal] [ 11 ] Or, au début du mois de mai 2018, l’ainé reçoit un diagnostic de cancer nécessitant d’importants traitements immédiats (chimiothérapie) au CHUL de Québec pendant plusieurs mois.
Il reçoit son congé de l’hôpital qu’à la fin février 2019 et doit continuer à recevoir des traitements une fois aux trois semaines à Ville A. [ 12 ] Le 26 juin 2018, la Juge Sonia Rouleau rend une ordonnance provisoire confiant la cadette à son père considérant plus particulièrement que cette dernière présente des difficultés comportementales dans son milieu familial maternel et que la mère délaisse les besoins de sa fille au profit de son fils. La même décision est rendue le lendemain à l’égard de l’ainé considérant au surplus les difficultés de la mère à respecter les recommandations du personnel médical.
Cependant, dans les faits, le père est pratiquement toujours à Ville A avec son fils tandis que la cadette est sous les soins de la conjointe du père à Ville B. [ 13 ] La mère est fortement en désaccord avec ces décisions et a l’impression d’être traitée injustement en raison de son handicap ou de faire l’objet de comportements d’aliénation de la part du père. Sa collaboration avec les différents intervenants de la Directrice est ardue et remplie d’insatisfactions.
De plus, ses attitudes lors de ses visites à l’hôpital nécessitent l’application de consignes particulières. [ 14 ] La travailleuse sociale de l’hôpital indique dans son rapport que l’atmosphère est lourde et qu’il y a présence de différents conflits entre les parents en présence de l’enfant qui s’en trouve affecté. Il est alors convenu que les parents doivent s’alterner au chevet de leur fils. Il est également observé que la mère utilise régulièrement le personnel infirmier pour tenter de pallier à son manque d’autorité.
Les contacts deviennent par la suite supervisés par des intervenants de la Directrice en raison des difficultés de la mère à
respecter les règlements de l’unité (présence de plusieurs personnes) de même que les recommandations médicales. Les différents intervenants notent au surplus que la grand-mère maternelle alimente le conflit. [ 15 ] L’infirmière pivot en oncologie du CHUL témoigne des difficultés de compréhension de la mère concernant les recommandations médicales et l’enseignement sécuritaire, et ce, malgré la présence d’une interprète ou la remise de la documentation complète appropriée.
Par exemple, la mère argumente que l’enfant peut faire de la trampoline « doucement » bien qu’il lui est clairement indiqué que cela comporte trop de risques de saignements ou au niveau osseux. [ 16 ] L’infirmière précise, concernant le port d’un masque de protection contre les microbes, que cela est nécessaire seulement dans les endroits publics à risque (comme par exemple à l’hôpital) ou si la formule sanguine de l’enfant le requiert. Aucune restriction particulière n’est prévue pour les activités à l’extérieur.
Malgré cela, la mère fait grand état de certaines activités ou sorties que le père effectue avec l’enfant et pendant lesquelles il ne porte pas de masque. Elle ajoute que la mère peut l’appeler en tout temps pour obtenir de l’information, mais n’avoir jamais reçu de demande de sa part. [ 17 ] L’intervenante qui effectue le suivi de la famille dans la région C explique pour sa part qu’elle supervise les contacts de l’ainé avec sa mère depuis le mois d’août dernier. Elle observe que cette dernière semble vouloir collaborer, mais que ses actions ne reflètent pas ses intentions.
Elle doute de la réelle compréhension de la mère qui pose constamment les mêmes questions malgré les nombreuses explications offertes notamment sur les raisons pour lesquelles elle n’a plus la garde de ses enfants ou les motifs de la présence de la Directrice. Des interventions doivent par ailleurs être effectuées en raison de la présence d’une intervenante d’une association pour personne sourde qui réclame avec la mère d’assister aux contacts à
titre d’accompagnatrice. Dans les faits, elle se montre insistante dans ses différentes demandes et prétend être là pour faire des observations et prendre des notes. [ 18 ] L’intervenante [Région C] remarque que la mère a tendance à acheter la paix avec son fils et qu’elle a de la difficulté à lui fournir un encadrement approprié ou à maintenir une conséquence. Lors de contacts en présence des deux enfants, elle constate que la mère a beaucoup de difficultés à leur porter de l’attention en même temps.
La cadette a alors tendance à se retirer en boudant. [ 19 ] Elle expose également que l’aîné a de la difficulté à gérer ses émotions et semble déchiré par le conflit entre ses parents. Elle convient que la maladie l’affecte, mais qu’il démontre à la base toutefois un caractère bouillant. Il est souvent brusque avec sa mère et lui tient des propos injurieux. Lors du contact du 8 février dernier, il se montre très violent envers sa mère qui tente de mettre fin à son jeu vidéo. Il se jette alors sur elle de façon agressive, devient hors de contrôle et est comme « déconnecté ».
Elle ajoute que c’est à sa connaissance que l’ainé peut présenter des comportements difficiles également en présence de son père puisque ce dernier se montre transparent et lui rapporte les crises de son fils. [ 20 ] L’intervenante de [Région C] ajoute qu’il est porté à sa connaissance que la mère remet un téléphone cellulaire à son fils en cachette (camouflé dans un étui à crayon). Ce téléphone contient les coordonnées d’un nouvel avocat de même que celles d’une responsable d’une association d’aide aux familles.
En ce qui concerne un évènement où il est rapporté que le père donne des tapes sur la bouche de l’enfant en décembre dernier, les vérifications effectuées auprès de l’enfant ne permettent pas de confirmer les faits. De son côté, le père nie avoir posé de tels gestes bien qu’il convient qu’il est possible qu’il lui ait mis la main sur la bouche pour l’empêcher de crier. [ 21 ] La cadette n’a aucun contact physique avec sa mère entre la fin juin et le mois d’octobre en raison de la non-disponibilité de cette dernière à se déplacer dans son secteur.
Elle maintient toutefois des liens par le biais des réseaux sociaux à raison de deux à trois fois par semaine. Le père, quant à lui, a des contacts téléphoniques quotidiens avec sa fille lorsqu’il est au chevet de son fils. [ 22 ] À son arrivée chez son père, la cadette a tendance à se montrer arrogante, mais la situation se rétablit rapidement suite aux interventions de la conjointe du père qui se montre rassurante et chaleureuse. Des marques d’affection sont observées par ailleurs entre elles à plusieurs reprises.
L’enfant a actuellement réponse à ses différents besoins dans ce milieu bien qu’elle s’ennuie de sa mère. [ 23 ] L’intervenante responsable du dossier [de la Région B] fait part qu’elle effectue plusieurs rencontres avec la mère pour lui expliquer les motifs d’intervention de la Directrice de même que les raisons qui justifient le retrait des enfants de son milieu familial, mais sans succès. Elle précise que les intervenants se retrouvent démunis face à l’aide qu’ils peuvent lui apporter dans les circonstances.
Elle reconnaît qu’il est difficile pour un parent de se partager entre deux enfants dont l’un est hospitalisé. Cependant, elle souligne que les difficultés parentales de la mère n’ont rien à voir avec ses problèmes de surdité puisqu’en rencontre, la mère interagit, se justifie et s’explique ce qui démontre qu’elle entend ce qui lui est dit. Elle ajoute qu’il y a une seule rencontre où il y a absence d’interprète et que les problèmes comportementaux des enfants sont présents bien avant l’hospitalisation de l’aîné.
b) Preuve de la mère [ 24 ] La mère témoigne et expose en détail les différents reproches qu’elle a envers le père ou le suivi effectué par la Directrice. [ 25 ] Elle explique avoir fait des démarches pour que l’ainé bénéficie de différents services et d’un suivi en psychologie puisqu’il réagit fortement à la suite des contacts qu’il a alors avec son père (crises, insomnie).
Elle affirme que la situation s’est améliorée après quelques mois et que les comportements de l’ainé sont alors beaucoup moins problématiques, mais que la cadette se montre par contre plus opposante. [ 26 ] Elle précise que suite à son déménagement en 2016, elle emmène régulièrement les enfants voir leur père à Ville B où elle a encore une maison et plusieurs amis.
Elle ajoute que cela lui fait plaisir tandis que le père ne se déplace qu’à une seule occasion. [ 27 ] Elle est d’avis que le père se montre négligent dans l’application des mesures d’hygiène en lien avec la condition médicale et l’alimentation de son fils et qu’il ne prend pas les moyens pour assurer sa scolarisation pendant son hospitalisation. [ 28 ] La mère soumet qu’elle prend toutes les dispositions pour assurer les soins et la surveillance à sa fille durant ses absences suite au diagnostic de l’ainé en la confiant aux parents de l’une de ses amies.
[ 29 ] Elle déplore le fait qu’elle n’obtient pas les informations pertinentes et nécessaires concernant l’état de santé et les soins médicaux de l’ainé et qu’elle a un traitement défavorable des différents intervenants contrairement au père. Elle souhaite être présente à chacun des rendez-vous médicaux ou professionnels pour son garçon. Elle affirme ne pas avoir tout compris les explications de l’infirmière pivot puisqu’à l’une des rencontres, il n’y a pas d’interprète. Elle reconnait savoir que c’est elle la personne ressource en cas de question.
Elle soutient toutefois que cette dernière ne retourne pas ses appels et qu’elle refuse de lui faire des bilans par écrit. Au surplus, le soutien d’une interprète au téléphone lui gruge trop de données cellulaires ce qui limite les appels qu’elle peut faire. [ 30 ] En ce qui concerne sa fille, la mère souhaite qu’elle puisse voir son frère alors qu’il est en traitement puisqu’elle considère qu’elle doit être mise au courant de l’état de sa maladie.
Elle explique le peu de contacts qu’elle a avec la cadette par la distance, son manque de ressources financières et le fait qu’elle est très souvent à Ville A pour soutenir son garçon. Elle prétend que la cadette a peur de son père, mais qu’elle n’ose pas en parler. Elle a toutefois confiance en la conjointe du père qui est en couple avec ce dernier depuis environ 8 ans. [ 31 ] La mère croit que l’on s’acharne sur elle tandis que l’on passe sous silence ce qui peut se passer de négatif du côté du père.
Questionnée par le Tribunal sur ses inquiétudes, la mère affirme que le père a des problèmes de consommation d’alcool, qu’il tient des propos orduriers et que les enfants sont laissés seuls à eux-mêmes lorsqu’ils se retrouvent avec lui. [ 32 ] La mère justifie le fait d’avoir remis un téléphone cellulaire à son fils en catimini puisqu’il survient plusieurs événements qui l’inquiètent et qu’elle souhaite qu’il puisse communiquer à sa guise avec un avocat ou une personne ressource autre que les intervenants de la Directrice.
Elle prétend que l’aîné souhaite changer d’avocat et avoir fait des démarches pour respecter sa volonté. [ 33 ] La mère admet d’emblée qu’elle ne peut s’occuper de ses deux enfants en même temps puisqu’elle est sourde et ne peut ainsi se concentrer que sur un à la fois. [ 34 ] La mère fait entendre différents témoins pour appuyer ses prétentions. [ 35 ] La dame qui prend soin de la cadette suite à l’hospitalisation de l’aîné raconte que cette dernière se montre enjouée, a une hygiène adéquate et respecte les règles qui lui sont établies.
Elle observe que la mère se montre soucieuse du bien-être de sa fille et qu’elle prend des nouvelles d’elle de façon régulière pendant ses absences. [ 36 ] De son côté, la grand-mère maternelle explique avoir des contacts très réguliers avec les enfants avant l’hospitalisation de l’aîné et n’avoir observé aucun problème particulier sauf à une occasion où son petit-fils est en crise. Elle souligne avoir toujours subvenu aux besoins financiers des enfants en raison des difficultés de la mère.
Elle ajoute que la cadette fait preuve de mutisme jusqu’à son déménagement [dans la Région B], ce qu’elle attribue au fait d’être enfin éloignée de son père. Elle prétend que la mère n’a jamais eu de problèmes avec la discipline ou la routine à offrir à ses enfants tandis que le père se montre désintéressé et peu impliqué depuis plusieurs années. [ 37 ] La grand-mère maternelle est d’avis que les intervenants de la Directrice amplifient les problèmes, qu’ils racontent des mensonges, qu’ils kidnappent les enfants et que la situation est complètement ridicule.
Elle reconnaît ne pas avoir fait de démarches auprès des intervenants de la Directrice afin d’avoir la responsabilité des enfants. Elle confirme avoir aussi donné les coordonnées de la responsable d’une association d’aide aux familles à l’aîné afin qu’il puisse obtenir des renseignements dans le but de le soustraire enfin de cette fâcheuse situation. [ 38 ] Une agente de communication pour l’association des personnes sourdes témoigne également. Elle dit qu’elle connaît la mère depuis presque un an et avoir assisté à des contacts avec les enfants ou rencontres entre la mère et les différents professionnels.
Elle affirme qu’il est dans l’intérêt de la mère et des enfants qu’elle puisse assister aux visites afin de pouvoir traduire à la personne responsable de la supervision ce qui peut se dire entre la mère et son fils. À plusieurs occasions, elle reçoit la mère à son domicile afin de la soutenir et est d’avis que cette dernière a tout essayé pour protéger ses enfants et laisse entendre que ces derniers ne sont pas en sécurité avec leur père.
Analyse [ 39 ] Cette famille présente des difficultés importantes depuis plusieurs années sans que les nombreux services mis en place permettent une amélioration suffisante de la situation. [ 40 ] Les deux enfants ont des difficultés comportementales majeures lorsqu’ils se retrouvent sous la responsabilité de leur mère, et ce, bien avant le diagnostic et l’hospitalisation de l’aîné. [ 41 ] Le Tribunal conclut, eu égard à l’ensemble de la preuve, que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs invoqués par la Directrice, mais également qu’ils sont soumis à de mauvais traitements psychologiques en raison de l’ampleur du conflit de séparation entre les deux parents. [ 42 ] Certes, il est vrai que la grave maladie de l’aîné provoque une situation de crise qui augmente les embûches et complique de façon significative l’aide qui peut être apportée aux enfants et aux parents.
Cependant, ce n’est pas pour cette raison que l’intervention de la Directrice est nécessaire. [ 43 ] Or, la preuve est prépondérante à l’effet que la mère offre une collaboration mitigée, a des problèmes de compréhension et des difficultés marquées à appliquer les conseils ou consignes qui lui sont donnés. [ 44 ] La preuve permet également de constater que la cadette améliore de façon significative ses comportements depuis qu’elle est confiée à son père ou qu’elle est sous les soins de la conjointe de ce dernier.
Il n’y a pas lieu de briser ce nouvel équilibre durement atteint. [ 45 ] En ce qui concerne l’aîné, il se bat pour sa survie depuis plusieurs mois et les défis en ce qui a trait à l’amélioration de ses
comportements demeurent très importants. Les mesures appropriées doivent donc être mises en place afin d’éviter que la situation se détériore encore plus et qu’un hébergement devienne inévitable. [ 46 ] Le père n’est certainement pas parfait. On peut se questionner sur certaines de ses attitudes ou sur les propos qu’il peut tenir plus particulièrement lorsque l’aîné se retrouve en crise.
Cependant, la preuve non contredite établit qu’il offre une bonne collaboration avec les différents intervenants, se montre transparent face aux difficultés qu’il rencontre et se montre ouvert à s’impliquer activement dans les services offerts.
Ce n’est pas actuellement le cas de la mère qui remet constamment en question les interventions et qui peine à apporter des changements permettant une amélioration suffisante de la situation. [ 47 ] Le Tribunal souligne que la théorie de la mère à l’effet que les problèmes de comportement des enfants sont dus aux contacts qu’ils ont par le passé avec le père ne tient pas la route. En effet, elle n’en fait aucunement mention au psychologue qui intervient auprès de l’aîné de façon intensive ni aux intervenants de la Directrice avant qu’ils ne soient retirés de leur milieu familial.
Comment expliquer au surplus le fait que la mère emmène de façon régulière les enfants chez le père pour des droits d’accès de plusieurs jours si la situation est alors si problématique? [ 48 ] Il est tout à fait normal que la mère se soucie grandement de l’état de santé de son fils et qu’elle souhaite être
partie prenante aux décisions qui le concernent. Cela ne doit toutefois pas contribuer à augmenter le conflit de loyauté de l’aîné ou mettre en veilleuse ses obligations envers la cadette. Cette dernière fait malheureusement l’objet de peu d’attention de la part de sa mère au cours des derniers mois et s’en trouve affectée. La distance physique ne peut pas tout justifier. [ 49 ] Le Tribunal en arrive donc à la conclusion qu’il est dans l’intérêt des deux enfants d’être maintenus chez leur père avec différentes mesures d’aide.
En ce qui concerne les contacts avec la mère, cette dernière doit cesser de mener un combat contre le père ou les intervenants de la Directrice et se concentrer sur la qualité des liens qu’elle peut maintenir avec ses enfants tout en ne les impliquant pas directement ou indirectement dans les conflits. [ 50 ] Les recommandations répondent donc en
partie à l’intérêt des enfants. [ 51 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X : [ 52 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 53 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 1, 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 54 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 55 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 56 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • à la fréquence et selon les modalités établies en collaboration avec l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse ou à défaut d’entente à une fréquence minimale de deux jours une fois par mois avec un coucher dans le secteur de Ville B; • dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la direction de la protection de la jeunesse ; • en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la direction de la protection de la jeunesse tant que la situation l’exigera ; [ 57 ] RECOMMANDE au père et à la mère de ne tenir aucun propos négatif à l’égard de l’autre parent devant l’enfant ; [ 58 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à une évaluation de son profil psychologique au cours de cette période; [ 59 ] QUE l’enfant reçoive tous les services et soins de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 60 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 61 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 62 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 63 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 64 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 1, 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 65 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 66 ] QUE l’enfant soit confiée à son père;
[ 67 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • à la fréquence et selon les modalités établies en collaboration avec l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse ou à défaut d’entente à une fréquence minimale de deux jours une fois par mois avec un coucher dans le secteur de Ville B; • dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la direction de la protection de la jeunesse ; • en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la direction de la protection de la jeunesse tant que la situation l’exigera ; [ 68 ] RECOMMANDE au père et à la mère de ne tenir aucun propos négatif à l’égard de l’autre parent devant l’enfant ; [ 69 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à une évaluation de son profil psychologique au cours de cette période; [ 70 ] QUE l’enfant reçoive tous les services et soins de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 71 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 72 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 73 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Dominic Riverin (enfants) Me Normand Young (mère) Me Chantale Plante (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Dates d’audience 21 et 24 septembre, 20 novembre 2018, 17 janvier et 19 février 2019/mjb
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