2016 QCCQ 6891, 2016 QCCQ 6891
Opinion
Ladouceur c. Crépeault (Toiture et Réno des Laurentides) 2016 QCCQ 6891 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-004365-157 DATE : Le 18 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Suzanne LADOUCEUR Demanderesse c.
Patrick CRÉPEAULT, f.a.s.n. de Toiture et Réno des Laurentides Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa demande modifiée le 28 janvier 2016, la demanderesse Suzanne Ladouceur réclame 14 579,23 $ au défendeur Patrick Crépeault, lequel fait affaire sous le nom de Toiture et Réno des Laurentides . [ 2 ] La demanderesse reproche au défendeur d’avoir omis, dans le cadre de travaux de réfection de sa toiture, d’honorer sa garantie conventionnelle couvrant les infiltrations d’eau incluant celles dues à un manque de ventilation.
Elle demande le remboursement de ce qu’elle a payé au défendeur pour l’exécution des travaux, le remboursement de ses frais d’expert, le coût des travaux d’urgence qu’elle a dû exécuter pour sécuriser la toiture de sa résidence et le coût des réparations des dommages causés par l’infiltration d’eau à l’intérieur de sa résidence. [ 3 ] Le défendeur conteste la demande. Il soutient que les travaux exécutés respectent les règles de l’art et sont de bonne qualité. Il ajoute que l’infiltration d’eau alléguée par la demanderesse n’est pas de sa responsabilité.
QUESTION EN LITIGE Suzanne Ladouceur a-t-elle droit, en tout ou en partie, à la somme de 14 579,23 $ qu’elle réclame à Patrick Crépeault, lequel fait affaire sous le nom de Toiture et Réno des Laurentides ?
CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Le Tribunal conclut que la demande doit être accueillie, et ce, en partie. [ 5 ] Les parties s’entendent sur le fait qu’un contrat d’entreprise a été conclu le 26 juin 2013 en vertu duquel le défendeur s’engageait à exécuter des travaux de revêtement de la toiture de la résidence de la demanderesse pour la somme de 7 473,38 $, taxes incluses. [ 6 ] Le contrat écrit conclu entre les parties prévoit que la demanderesse bénéficie de la garantie du fabricant sur les bardeaux, d’une garantie conventionnelle de cinq ans sur la pose et d’une garantie supplémentaire contre les infiltrations d’eau dues au manque de ventilation. [ 7 ] Les travaux sont exécutés au cours du mois d’août 2013.
Dès l’automne 2013, et ce, lors de la première chute de neige et de l’arrivée du temps froid, la demanderesse constate la présence de glaçons et d’un barrage de glace sur la toiture de sa résidence. Elle obtient rapidement une opinion professionnelle d’un inspecteur en bâtiment, monsieur Jean-Olivier Sanche qui conclut que le toit est mal ventilé et que les travaux exécutés par le défendeur sont affectés de malfaçons. [ 8 ] La problématique est dénoncée au défendeur, et ce, dès le printemps 2014.
Suite à la dénonciation, le défendeur accepte d’exécuter certains travaux correctifs qu’il facture à la demanderesse pour la somme de 889,98 $. Le défendeur estime que les travaux supplémentaires qu’il a exécutés ne découlent pas de la garantie conventionnelle à laquelle il était tenu en vertu du contrat conclu entre les parties le 26 juin 2013. [ 9 ] La preuve révèle que les travaux correctifs exécutés par le défendeur ne corrigent pas le problème. En effet, les glaçons et le barrage de glace réapparaissent dès le mois de décembre 2014.
[ 10 ] La demanderesse obtient une deuxième opinion professionnelle préparée par monsieur Gilles Patry, expert en bâtiment. Ce dernier rédige un premier rapport préliminaire en août 2014 et un rapport plus détaillé le 27 avril 2016, soit quelques semaines avant l’audience.
L’expert Patry conclut à la mauvaise qualité des travaux exécutés par le défendeur, notamment ceux réalisés au faîte du toit. [ 11 ] Selon les experts de la demanderesse, ce toit est mal ventilé ce qui cause les infiltrations d’eau, les barrages de glace et l’apparition des glaçons et doit être entièrement refait. [ 12 ] Pour expliquer la mauvaise exécution des travaux au faîte du toit de la résidence de la demanderesse, le défendeur précise qu’ils ont été exécutés de cette façon avec l’accord de la demanderesse.
Selon le défendeur, la demanderesse ne souhaitait pas dépenser plus que ce qui avait été convenu au contrat et acceptait d’assumer les risques découlant de cette décision. [ 13 ] Le Tribunal conclut que le défendeur n’a pas fait la preuve d’une quelconque renonciation par la demanderesse à des travaux de qualité, conformes aux règles de l’art.
Le témoignage du défendeur est contredit par la teneur même du contrat qui inclut une mention selon laquelle ces travaux étaient garantis contre les infiltrations d’eau causées par le manque de ventilation. [ 14 ] De plus, le Tribunal constate que l’expert retenu par le défendeur, l’architecte Pierre Beauregard, est d’avis que le toit est mal ventilé. [ 15 ] Le Tribunal conclut que le toit doit être refait.
La demanderesse a droit au remboursement de ce qu’elle a payé au défendeur le 27 juin 2013 (7 473,38 $) et le 23 septembre 2014 (889,98 $), pour un total de 8 363,36 $. [ 16 ] Quant aux autres postes de sa réclamation, la demanderesse n’a pas droit au remboursement des travaux exécutés pour la correction du faîte de toit et l’implantation de fils chauffants. Ces travaux ont été exécutés à l’automne 2015, et ce, alors que la demanderesse savait qu’elle devait procéder à une reprise complète des travaux exécutés par le défendeur.
Le Tribunal est d’avis qu’elle n’a pas minimisé ses dommages en choisissant d’exécuter des travaux d’urgence, et ce, plus de deux ans après avoir été informée de la mauvaise qualité de travaux exécutés par le défendeur. En conséquence, toutes les réclamations découlant des pièces P-16 et P-18 produites à l’audience sont rejetées. [ 17 ] Le Tribunal estime que la demanderesse a établi qu’elle a droit à la somme de 2 500 $ qu’elle réclame pour la réparation des dommages causés à sa résidence suite aux infiltrations d’eau. [ 18 ] Finalement, au
chapitre des frais d’experts, le Tribunal estime qu’une somme totale de 1 000 $ est raisonnable dans les circonstances et proportionnelle au montant en litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE le défendeur Patrick Crépeault, faisant affaires sous le nom de Toiture et Réno des Laurentides , à payer à la demanderesse Suzanne Ladouceur la somme de 11 863,36 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date d’assignation, soit le 15 mai 2015, plus les frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande, soit 200 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 1 er juin 2016
Loading document…