2023 QCCQ 8750, 2023 QCCQ 8750
Opinion
Protection de la jeunesse — 234259 2023 QCCQ 8750 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 425-41-000955-230 JUGEMENT RENDU LE : 28 juin 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 juin 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2012 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection concernant l’enfant, né le [...] 2012. À
titre de motifs de compromission, il invoque la négligence sur le plan éducatif, les mauvais traitements psychologiques et les troubles de comportement sérieux. Contexte [ 2 ] Les parents se séparent en 2020 et depuis, l’enfant habite avec sa mère et sa sœur âgée de 17 ans.
Il refuse d’avoir des contacts avec son père depuis juin 2022. [ 3 ] L’enfant présente les diagnostics suivants : trouble disruptif de la dysrégulation émotionnelle, trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, trouble de l’opposition avec provocation et d’hypersensibilité sensorielle et trouble d’adaptation sévère à manifestation comportementale. Depuis novembre 2022, il bénéficie d’un suivi en neuropsychologie. [ 4 ] Les parties en sont venues à une entente en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 5 ] La procureure de l’enfant a récemment parlé à celui-ci et il s’est dit en accord avec les périodes d’hébergement suggérées par le Directeur, tant en centre de réadaptation qu’en famille d'accueil.
[ 6 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des motifs invoqués. Ils mettent notamment en relief les importantes difficultés comportementales de l’enfant et les difficultés de la mère à répondre à l’ampleur des défis que représente sa prise en charge, et ce, malgré sa bonne volonté. [ 7 ] L’entente déposée reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 8 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. [ 9 ] À noter que le père n’a pas concrètement signé l’entente, mais il a affirmé sous serment être en accord avec celle-ci lors de sa participation virtuelle à l’instruction. Il souhaite qu’au cours de la présente ordonnance, un travail soit effectué afin de rétablir sa relation avec son fils.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 13 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois et par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de neuf (9) mois; • ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu selon entente entre les parties; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e Catherine Rousseau, procureure de l’enfant M e Isabelle Voyer, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 28 juin 2023 Dernières pièces déposées : D-2 et M-5 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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