2013 QCCA 489, 2013 QCCA 489
Opinion
Droit de la famille — 13676 2013 QCCA 489 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007855-122 (415-12-007020-113) DATE : 18 MARS 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. C... G... APPELANTE - Demanderesse c. M... V...
INTIMÉ - Défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 12 septembre 2012 par la Cour supérieure, district d'Arthabaska (l'honorable Normand Gosselin), qui a notamment ordonné le partage inégal du patrimoine familial, à l'occasion du jugement de divorce, avec pour conséquence que la résidence familiale a été conservée par l'intimé, sans créance en faveur de l'appelante. [ 2 ] Avec beaucoup d'égards, le juge de première instance a erré en ordonnant le partage inégal du patrimoine familial. [ 3 ] Le juge reproche à l'appelante de n'être pas retournée aux études, peu après le mariage, de n'être pas allée travailler à l'extérieur lorsque l'intimé a perdu son emploi, à deux reprises, de n'avoir pas contribué à l'entretien de l'extérieur de la maison et d'avoir fait preuve de peu d'initiative alors qu'elle « aurait pu faire davantage pour supporter Monsieur dans la constitution du patrimoine familial » [1] . [ 4 ] Le mariage des parties a duré 28 ans, elles ont fait vie commune pendant plus de 25 ans. [ 5 ] Il n'y a pas de preuve de dilapidation des avoirs familiaux et le juge n'impute pas de mauvaise foi à l'appelante.
Il est vrai que la contribution de celle-ci à l'union économique a été faible, mais elle était le reflet des capacités de l'appelante, de l'entente des parties et de l'attitude compréhensive et généreuse de l'intimé à son égard. [ 6 ] L'intimé reconnaît qu'en date du mariage, l'appelante, âgée de 33 ans, résidait chez ses parents, n'avait pas terminé sa scolarité primaire et était sans emploi ou expérience concrète de travail.
La preuve révèle également que l'intimé a indiqué à l'appelante qu'elle n'avait pas besoin de travailler et qu'il était capable « de la faire vivre ». [ 7 ] Mentionnons que l'appelante a fait quelques tentatives infructueuses pour intégrer le marché du travail, mais aussi que l'intimé ne voulait pas qu'elle occupe certains emplois qu'elle avait trouvés.
L'intimé était contre l'idée que l'appelante fasse du bénévolat et a lui- même remis la démission de l'appelante pour un emploi qu'elle occupait. [ 8 ] Également, la preuve révèle que l'appelante n'était pas en mesure de gérer ses comptes et qu'elle avait constamment besoin d'assistance. [ 9 ] Somme toute, l'intimé connaissait bien les aptitudes limitées de l'appelante lorsqu'il l'a connue et lorsqu'ils se sont mariés. Il était d'accord avec le fait qu'elle ne travaille pas et l'a pris sous son aile.
Ni l'absence d'apport financier de l'appelante au patrimoine de la famille ni l'inégalité des contributions ne peuvent être assimilées à une injustice économique justifiant l'application de l'
article 422 du Code civil du Québec . Avec l'accord de l'intimé, elle s'est acquittée de sa contribution par son activité au foyer ( art. 396 C.c.Q. ). Il n'y avait pas matière, ici, à prononcer un partage inégal du patrimoine familial, une mesure exceptionnelle [2] . [ 10 ] La valeur de la résidence familiale est fixée par le juge à 145 000 $, ce qui n'est pas remis en cause devant nous. Il revient donc 72 500 $ en conséquence du partage égal du patrimoine familial. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l'appel;
[ 12 ] INFIRME pour
partie le jugement de première instance; [ 13 ] REMPLACE les paragraphes 64 et 67 du jugement entrepris par les paragraphes suivants : [64] ORDONNE le partage égal du patrimoine familial. [67] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame un montant de 75 000 $ au
titre du partage de la résidence familiale, des meubles et automobiles, avec intérêts depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 C.c.Q. [ 14 ] Sans frais, vu la nature du litige. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Geneviève Mercier Pour l'appelante Monsieur M... V... Intimé Date d’audience : 13 mars 2013
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