2020 QCCQ 8254, 2020 QCCQ 8254
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Toitures Trois Étoiles inc. 2020 QCCQ 8254 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-63-003924-191 DATE : 18 NOVEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR JEAN-GEORGES LALIBERTÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c.
TOITURES TROIS ÉTOILES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) reproche à Toitures Trois Étoiles inc. (Trois Étoiles) de contrevenir comme employeur le 21 février 2019, dans un établissement, au Règlement sur la santé et la sécurité du travail [1] (le Règlement ) parce qu’un de ses travailleurs n’est pas protégé contre une chute de plus de trois mètres. [ 2 ] Deux questions se posent : est-ce que les travaux se font dans un établissement au sens du Règlement plutôt que sur un chantier de construction et dans l’affirmative, la défense de diligence raisonnable présentée par Trois Étoiles suffit-elle à l’exonérer?
Le Tribunal arrive à la conclusion que les travaux ont lieu sur un chantier de construction et qu’il n’est donc pas nécessaire de répondre à la deuxième interrogation. [ 3 ] Trois Étoiles est une entreprise de réfection de toiture. Elle répond ce jour-là à un appel de service provenant d’un marché d’alimentation. De l’eau pénètre dans les locaux et elle semble provenir de la toiture.
Les employés s’installent et commencent à déneiger la surface pour atteindre le revêtement de la toiture et trouver la source de la fuite. [ 4 ] Arrive sur les lieux un inspecteur de la CNESST venant vérifier la mise en application de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] . Il constate ce qu’il considère des manquements au Règlement en ce qui concerne la protection dont doivent bénéficier les travailleurs qui œuvrent à plus de trois mètres de hauteur. Il recommande l’émission d’un constat d’infraction contre l’employeur Trois Étoiles en considérant que les travaux s’effectuent dans un établissement. [ 5 ] Trois étoiles rétorque que les travaux ont plutôt lieu sur un chantier de construction et que le Code de sécurité pour les travaux de construction [3] doit donc s’appliquer en ce lieu. Elle ajoute qu’elle respecte aussi toute la réglementation en vigueur. [ 6 ] La CNESST intente sa poursuite selon l’
article 33.1 du Règlement en prétendant que les travaux sont exécutés dans un établissement. Pourtant, cette disposition ne s’applique pas à un chantier de construction. [ 7 ] L’
article 2 alinéa 1 du Règlement prévoit en effet qu’il s’applique à tout « établissement ».
La définition d’établissement, au sens de la LSST , exclut les chantiers de construction : «établissement» : l’ensemble des installations et de l’équipement groupés sur un même site et organisés sous l’autorité d’une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l’exception d’un chantier de construction ; […] [Nous soulignons] [ 8 ]
La définition de chantier de construction inclut les travaux de réparation faits par Trois Étoiles. «chantier de construction» : un lieu où s’effectuent des travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification ou de démolition de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’œuvre […]
[ 9 ] De même, l’
article 33.1 du Règlement ne se retrouve pas dans les exceptions prévues au deuxième alinéa de l’
article 2 du Règlement . 2. Champ d’application: À moins de dispositions contraires, le présent règlement s’applique à tout établissement. Les articles 1 à 5, 17, 40, 42, 44 à 48, 64 et 65, les paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 66, les articles 107 à 111, 113 à 115, 121 à 124 et 144, le premier alinéa de l’article 145, les articles 146, 148 à 151 et la
section XXVI.1 s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux chantiers de construction ou, le cas échéant, aux catégories de chantiers qui y sont spécifiées. [ 10 ] En dépit du peu de jurisprudence sur ce sujet on peut quand même se référer à une décision de la Cour supérieure qui fait état de la distinction entre les deux régimes. En effet, dans B. Frégeau et Fils inc. [4] , on peut lire ces passages : [25] Le législateur a donc prévu, pour la protection des travailleurs, des régimes distincts.
La raison est fort simple puisque par définition, un établissement est un endroit habituellement fixe dans lequel les travailleurs œuvrent alors qu'un chantier de construction l'est pour une durée limitée et peut se déplacer d'un endroit à un autre. […] [36] […] le règlement a pour objet d'établir des normes pour la qualité de l'air, la température, l'humidité, les contraintes thermiques, l'éclairage, le bruit, les installations sanitaires, la ventilation, l'hygiène, la salubrité et la propreté dans l'établissement et autres objets mentionnés à l'article 3 du règlement y compris la sécurité des machines. [ 11 ] En conclusion, le juge infirme la décision de première instance et décide que les travaux préparatoires à l’érection de condominiums s’effectuent sur un chantier de construction et que c’est le Code de sécurité qui s’applique. [ 12 ] Le Tribunal est bien conscient que travailler à plus de trois mètres de hauteur constitue un danger potentiel et qu’il faut l’éliminer à la source en prenant les mesures nécessaires, peu importe le contexte dans lequel s’effectuent ces activités. [ 13 ] Mais en l’instance, le choix fait par la CNESST de s’appuyer sur le Règlement constitue une erreur fatale à la réussite de son recours, ces dispositions ne pouvant s'appliquer. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal déclare la défenderesse Trois Étoiles non coupable. __________________________________ JEAN-GEORGES LALIBERTÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me François Bilodeau Procureur de la poursuite.
Me Éric Thibaudeau Procureur de la défense Date d’audience : 4 août 2020
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