2016 QCCQ 5932, 2016 QCCQ 5932
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Comtois 2016 QCCQ 5932 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre criminelle et pénale » N° : 410-61-019691-156 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DOMINIQUE COMTOIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE L’INFRACTION [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir utilisé une embarcation de plaisance, autre qu’à propulsion humaine, sans qu’il y ait à bord, le matériel règlementaire de lutte contre l’incendie, contrairement à l’article 208 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (L.C. 2001, ch. 26) LE CONTEXTE [ 2 ] Un agent navigue sur le Lac des Piles à Shawinigan à bord d’une moto marine.
Il intercepte le défendeur qui utilise une embarcation de 5,21 mètres (17 pieds). [ 3 ] Au cours de la vérification, il constate qu’il n’y a pas d’extincteur à incendie à bord de l’embarcation. [ 4 ] Plus tard dans la journée, le défendeur revient voir l’agent avec sa conjointe en disant qu’il y avait bien un extincteur à bord. C’est sa conjointe qui aurait placé l’extincteur dans l’embarcation à son insu. Il ne l’a pas trouvé malgré ses recherches. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le défendeur a-t-il commis une erreur de fait raisonnable? La version du défendeur est-elle crédible?
PREUVE DE LA POURSUITE [ 6 ] En preuve documentaire, le poursuivant dépose le constat et rapport d’infraction de l’agent James Pelletier. (Pièce P-1) [ 7 ] Au constat, l’agent constate lors de la vérification de l’embarcation du défendeur que ce dernier n’a pas fait le transfert de propriété de l’embarcation depuis quatre (4) ans qu’il en est propriétaire, qu’il n’a pas sur lui son certificat de compétence de conduite et que l’embarcation n’est pas munie d’un extincteur d’incendie conforme exigé pour les embarcations d’au plus 6 mètres. [ 8 ] Plus tard dans la journée, le défendeur est revenu le voir avec sa conjointe en disant avoir retrouvé un extincteur à bord. [ 9 ] Au moment de la vérification, le défendeur n’a jamais trouvé l’extincteur malgré ses recherches.
PREUVE DE LA DÉFENSE [ 10 ] Le défendeur témoigne personnellement. Le défendeur ne conteste pas les faits au constat. [ 11 ] Il déclare en défense qu’il avait enlevé l’extincteur de l’embarcation parce qu’il n’était plus en bon état. Mais, en parlant à sa
conjointe, cette dernière lui aurait mentionné qu’elle avait remplacé l’extincteur dans l’embarcation par un autre qui était dans leur roulotte. [ 12 ] Environ une heure plus tard, il est allé rencontrer l’agent Pelletier avec sa conjointe pour lui faire part de ce fait.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 13 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de responsabilité stricte à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant selon la balance des probabilités qu’il a pris tous les moyens raisonnables pour ne pas commettre l’infraction. [ 14 ] Le poursuivant a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 15 ] Au moment de la vérification, le défendeur n’a pas été en mesure, même après des recherches dans l’embarcation, de démontrer que cette dernière était munie d’un extincteur conforme aux exigences de la loi. [ 16 ] Le défendeur plaide qu’il y avait un extincteur à bord mais qu’il ne le savait pas.
Sa conjointe aurait remplacé l’extincteur non conforme par un autre à son insu. [ 17 ] Il plaide ce qui s’apparente à une défense d’erreur de fait. [ 18 ] Pour qu’une telle défense soit accueillie, cette erreur doit être raisonnable. [ 19 ] Dans le présent cas, le défendeur savait qu’il n’y avait pas d’extincteur puisqu’il l’avait lui-même enlevé de l’embarcation.
Avant d’utiliser l’embarcation, il n’a aucunement vérifié la présence d’un extincteur à bord. [ 20 ] Il ne peut donc prétendre à l’erreur de fait puisqu’il n’a pas pris les dispositions pour connaitre les faits. [ 21 ] Mais surtout, le Tribunal ne peut croire la version du défendeur. [ 22 ] D’une part, ni l’agent, ni le défendeur n’ont pu trouver d’extincteur lors de la vérification de l’embarcation. [ 23 ] D’autre part, en l’absence du témoignage corroboratif de la conjointe du défendeur, le Tribunal ne peut retenir la version du défendeur qui est essentiellement basée du ouï-dire qui ne peut être admis en preuve. [ 24 ] Le défendeur n’a pas démontré qu’il a agi avec diligence raisonnable dans les circonstances. [ 25 ] Le défendeur n’a pas soulevé de doute raisonnable quant à sa culpabilité même à la lumière des principes émis par l’arrêt R. c.
W. (D). [1] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 26 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 27 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 200 $ plus les frais; [ 28 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ME STÉPHANIE SAULNIER BRIDGES Procureure du poursuivant DOMINIQUE COMTOIS Défendeur Date d’audience : 16 juin 2016
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