2011 QCCQ 8599, 2011 QCCQ 8599
Opinion
Bagg c. Yelle 2011 QCCQ 8599 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003771-111 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTANE BAGG
Partie demanderesse c. ERIC YELLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Eric Yelle, lequel n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 14 février 2011;
[ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3) offerte par la
partie demanderesse; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Gaétane Bagg réclame la somme de 350 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 2 février 2011 : "1) Les parties ont des résidences situées une en face de l'autre. La
partie demanderesse est propriétaire d'un chien et la
partie défenderesse est propriétaire de 4 chiens. 2) Le ou vers le 5 décembre 2010, 2 des chiens de la défenderesse ont traversé la rue pour venir attaquer le chien de la demanderesse, les chiens de la défenderesse n'étaient pas attachés. 3) Le chien de la
partie demanderesse a été mordu par les chiens de la défenderesse tel qu'il appert des photos sous P-1. 4) Vu l'état de son chien, la
partie demanderesse a dû avoir recours à un vétérinaire qui a examiné et traité ledit chien. Le vétérinaire a vu le chien a 4 reprises tel qu'il appert de P-2. 5) La
partie défenderesse est responsable. 6) La demanderesse réclame la somme de 350.00 $ soit 264.98 $ pour les soins et 85.02 $ pour l'essence, les frais de signification, les troubles et inconvénients. 7) Bien que dûment requise de payer ladite somme par mise en demeure en date du 14 janvier 2011 et produite sous la cote P-3, la
partie défenderesse refuse de le faire." [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Gaétane Bagg a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 350 $ pour les dommages subis par son animal ayant été mordu par les deux chiens appartenant à la
partie défenderesse, le ou vers le 5 décembre 2010; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé qu'il lui en a coûté la somme de 264,90 $ en soins de vétérinaire (P-2) et 85,02 $ pour tous les autres dommages et inconvénients; [ 6 ] CONSIDÉRANT l'
article 1466 du Code civil du Québec : "Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire." POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande, [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Eric Yelle à payer à la
partie demanderesse Gaétane Bagg la somme de 350 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 17 janvier 2011, avec les frais judiciaires de 70 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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