2023 QCCQ 9051, 2023 QCCQ 9051
Opinion
Villeneuve c. Granit Plus inc. 2023 QCCQ 9051 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-070725-212 DATE : 6 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. LYNN VILLENEUVE Demanderesse c. GRANIT PLUS INC. Défenderesse JUGEMENT L’INTRODUCTION [ 1 ] Le 23 mai 2017, les parties concluent un contrat de travail.
Madame Lynn Villeneuve occupe le poste de représentante en développement des affaires commerciales pour Granit Plus inc. (Granit). [ 2 ] Le 18 mars 2019, un désaccord survient entre madame Villeneuve et l’un des actionnaires de Granit. Lors de ce différend, madame Villeneuve en comprend que Granit met fin à son contrat de travail, sans préavis. [ 3 ] Considérant que le contrat était à durée déterminée et prenait fin le 22 mai 2019, elle réclame à Granit la somme de 8 000 $ à
titre de délai de congé. [ 4 ] Madame Villeneuve réclame également des dommages-intérêts compensatoires de 2 000 $ pour son préjudice moral, de même que les honoraires de son avocat de 2 487,57 $. [ 5 ] Granit soutient plutôt que le contrat était à durée indéterminée et que madame Villeneuve a démissionné, sans préavis. [ 6 ] Ainsi, elle ne lui doit rien, à
titre d’indemnité de délai de congé, plaidant au surplus qu’elle a contrevenu à la clause de non- concurrence prévue au contrat de travail et qu’elle a tenu des propos inappropriés auprès d’employés et de fournisseurs après son départ. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Le contrat de travail est-il à durée déterminée ou indéterminée ? 2. Madame Villeneuve a-t-elle démissionné librement et volontairement ? 3. À quelle indemnité, à
titre de délai de congé, madame Villeneuve a-t-elle droit ? 4. Madame Villeneuve est-elle justifiée de réclamer les honoraires de son avocat et des dommages-intérêts compensatoires ? L’ANALYSE 1. Le contrat de travail est-il à durée déterminée ou indéterminée ? [ 8 ] Celui qui prétend que le contrat est à durée déterminée a le fardeau de l’établir.
C’est donc sur les épaules de madame Villeneuve que pèse ce fardeau [1] . [ 9 ] En ce sens, l e contrat de travail est présumé fait pour une période indéterminée, sauf preuve contraire [2] . [ 10 ] Cette preuve doit être, en quantité et en qualité, suffisante pour convaincre le Tribunal, selon la prépondérance des probabilités, le tout en conformité avec les paramètres édictés par les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [3] ( C.c.Q. ) :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] La preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [4] . [ 12 ] Le contrat à durée déterminée se termine automatiquement, de plein droit et sans avis, à l’arrivée du terme. [ 13 ] Les parties signent un contrat de travail [5] débutant le 23 mai 2017.
Il est « renouvelable le 22 mai 2018 pour une période de douze (12) mois à la date d’échéance de chaque année à moins qu’il ne devienne nécessaire d’apporter des modifications à la dite entente » [6] . [ 14 ] Elles se sont également réservé le droit de résilier le contrat sur préavis de deux semaines, ce qui est habituellement dans l’essence même du contrat à durée indéterminée. [ 15 ] On ne peut qualifier le présent contrat de travail de contrat à durée déterminée [7] .
Le 22 mai de chaque année marque, non pas un terme extinctif, mais une date de possibles modifications [8] . [ 16 ] D’ailleurs, la lettre de confirmation d’embauche, qui encadre les conditions de travail, et la lettre de confirmation d’emploi, transmises à madame Villeneuve, ne prévoient aucune durée déterminée et indiquent plutôt que le poste est « permanent » [9] . [ 17 ] Finalement, les parties ont toutes deux témoigné qu’avant le 18 mars 2019, il n’était nullement de leur intention que le contrat prenne fin deux mois plus tard.
D’ailleurs, madame Villeneuve n’était pas en recherche d’emploi, aimait son travail et rien ne laissait présager une fin de contrat. [ 18 ] Les documents et les agissements des parties démontrent la véritable intention, c’est-à-dire que le contrat de travail est était d’une durée indéterminée. 2. Madame Villeneuve a-t-elle démissionné librement et volontairement ? [ 19 ] La démission est un acte unilatéral et volontaire.
Elle se définit par une décision clairement manifestée, par le salarié, prise librement, dans un contexte où le consentement est éclairé. [ 20 ] Les auteurs Morin, Brière, et Roux [10] explicitent ses principales caractéristiques : (…) À ces fins, on reconnaît qu'il y a démission effective lorsque : − la décision de quitter l'emploi est celle clairement manifestée par le salarié et directement adressée à l'employeur ; − l'acte est volontaire, c'est-à-dire librement fait par le salarié disposant alors de toutes ses facultés mentales, ce qui exclut nécessairement tout geste de précipitation survenu dans un climat d'émotivité extrême ; − son expression est claire, bien qu'elle puisse s'inférer de ses gestes et comportements tels le refus de répondre à un rappel précis de retour au travail après une mise à pied ou un congé alors que le sens d'un tel silence lui fut préalablement notifié ou est prévue au contrat, à la convention ou à la loi ou encore, l'acceptation d'un emploi chez un autre employeur et qui serait incompatible en raison des contraintes de temps ou de la nature respective des deux postes ; − le comportement ultérieur du salarié relève normalement et manifestement d'une démission. [11] [ 21 ] En l'espèce, eu égard à la preuve entendue, le Tribunal en conclut que madame Villeneuve n’a pas démissionné de façon libre et volontaire, et voici pourquoi.
Les événements ayant mené à la fin d’emploi [ 22 ] Tous s’accordent pour dire que jusqu’à la semaine précédant le 18 mars 2019, aucun reproche ne pouvait être formulé à l’égard de madame Villeneuve, autant quant à sa relation avec ses collègues qu’au travail qu’elle effectuait. [ 23 ] La semaine précédant les événements, madame Villeneuve informe un des actionnaires de Granit, monsieur Francis Lacroix, qu’elle prévoit souper avec deux amies.
L’une travaille pour un compétiteur, madame Dandurand, et l’autre pour un fournisseur, madame Boisé. [ 24 ] Monsieur Lacroix est mal à l’aise de la situation et, à l’insu de madame Villeneuve, il contacte madame Boisé afin de lui demander de ne pas aller souper avec elle. Il doute même qu’elles soient des amies. [ 25 ] Le matin du 18 mars, madame Villeneuve éprouve certains ennuis de santé. Elle avise Granit qu’elle sera possiblement en retard. À son arrivée, monsieur Lacroix la questionne au sujet du souper. Leur discussion est entrecoupée par des clients présents à la salle d’exposition.
[ 26 ] Les propos rapportés par monsieur Lacroix et par madame Villeneuve diffèrent. [ 27 ] Monsieur Lacroix soutient qu’il a été informé par madame Boisé que le souper n’avait finalement pas eu lieu. Pourtant, madame Villeneuve lui affirme le contraire. [ 28 ] C’est parce qu’il croyait qu’elle lui mentait que madame Villeneuve considère qu’il n’a plus confiance en elle. Elle répète qu’elle ne peut plus travailler avec quelqu’un qui ne lui fait pas confiance et remet sa démission.
Elle laisse ses clés, le cellulaire et le portable de l’entreprise et quitte. [ 29 ] Monsieur Lacroix ajoute que pendant la discussion, il a mentionné qu’il ne la congédiait pas et lui a demandé si elle démissionnait, ce à quoi elle a répondu affirmativement. [ 30 ] Quant à madame Villeneuve, elle considère avoir été transparente et loyale en informant monsieur Lacroix du souper prévu.
Elle ne comprenait pas pourquoi il insistait pour savoir ce qui s’était passé, puisque c’était une activité de sa vie privée, en dehors des heures de travail. [ 31 ] Elle témoigne que monsieur Lacroix lui a affirmé qu’il lui faisait moins confiance. Elle admet avoir été « piquée au vif » d’autant plus qu’elle ne se sentait pas bien physiquement ce matin-là. [ 32 ] Madame Villeneuve a alors remis ses clés puisqu’elle considérait que s’il n’avait pas confiance en elle, elle ne devait pas être digne d’avoir accès à la petite caisse de Granit.
Elle affirme que c’est à ce moment que monsieur Lacroix lui demande de remettre son cellulaire et son portable, ce à quoi elle acquiesce et s’en va. Jamais elle n’a indiqué qu’elle voulait démissionner. [ 33 ] Granit produit un courriel envoyé, le jour des événements, à l’un des actionnaires, Alex Lacroix, par le cellulaire en possession de madame Villeneuve. Le message se lit comme suit : « Juste pour te dire que je quitte Granit Plus merci! […] Tu parlera À ton frère.
Il ne me fait plus confiance alors je ne peux plus travailler avec quelqu’un qui ne me fait pas confiance » (sic) [12] . [ 34 ] À l’audience, madame Villeneuve n’a pas de souvenir de ce message texte et invoque qu’elle n’avait plus le cellulaire en sa possession. [ 35 ] Monsieur Lacroix soutient plutôt que madame Villeneuve a écrit ce message alors qu’il était avec un client et avant qu’elle remette le cellulaire. [ 36 ] Une déclaration pour valoir témoignage de monsieur Robin Faucher, estimateur commercial, a été produite.
Il affirme avoir demandé à madame Villeneuve si elle avait été congédiée, ce qu’elle a nié. [ 37 ] Également, madame Nancy Richard, responsable des ressources humaines, confirme que madame Villeneuve l’a appelée immédiatement après sa discussion avec monsieur Lacroix. Madame Villeneuve lui confirme alors qu’elle s’est emportée et voulait discuter et se réconcilier. Madame Richard comprend de ses propos qu’elle a démissionné. [ 38 ] Suivant le 18 mars, madame Villeneuve appelle à quelques reprises l’un des actionnaires, monsieur Keven Lacroix, dans le but de revenir travailler.
Il lui répond, à chaque fois, qu’ils vont lui revenir sous peu.
Il faudra dix jours avant que les actionnaires décident de lui expédier une lettre confirmant qu’ils acceptent sa démission [13] , et qu’ainsi il n’y avait plus de lien d’emploi entre eux. [ 39 ] Du témoignage de certains actionnaires, il est permis d’en comprendre qu’à la suite de son départ, madame Villeneuve a parlé de la situation à des employés et des fournisseurs, ce qui a entraîné quelques plaintes auprès des ressources humaines, puisque des employés se sentaient inconfortables avec la situation. [ 40 ] C’est en raison des propos tenus auprès d’employés et de fournisseurs que Granit soutient avoir finalement perdu confiance en madame Villeneuve et avoir décidé de ne pas lui donner une seconde chance après sa démission.
Le consentement de madame Villeneuve [ 41 ] Il est incontestable que le départ de madame Villeneuve l’a été sous le coup de l’émotion.
Avant le 18 mars, jamais il n’a été question de congédiement ou de démission et aucun reproche ne lui avait été fait. [ 42 ] Que le Tribunal retienne la version de madame Villeneuve ou celle de monsieur Lacroix, il en demeure que la réaction de madame Villeneuve, tout comme en témoigne monsieur Lacroix, est « complètement disproportionnée », « explosive », « c’est une aberration », « elle aurait dû réfléchir un peu plus » et « elle l’a regretté par après ». [ 43 ] C’est justement cette réaction excessive et irréfléchie qui permet de conclure qu’il n’était pas de l’intention de madame Villeneuve de démissionner. [ 44 ] La jurisprudence a établi que l’intention de démissionner peut être viciée au motif qu’elle est exprimée sous le coup de l’émotion.
Dans un tel cas, il est nécessaire d’examiner les faits postérieurs à l’émotion pour confirmer ou infirmer l’impression d’une démission. [ 45 ] Immédiatement après son départ, madame Villeneuve manifeste le désir de poursuivre son travail. Elle veut se « réconcilier » et admet s’être emportée. [ 46 ] Jamais Granit n’a demandé à madame Villeneuve de confirmer son désir de démissionner, et ce, bien qu’elle sût pertinemment qu’elle avait eu une réaction démesurée. [ 47 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure que madame Villeneuve a librement et volontairement démissionné.
[ 48 ] Il y a plutôt eu résiliation unilatérale du contrat de travail par Granit. Les motifs de résiliation [ 49 ] Madame Villeneuve aurait tenu des propos déplorables auprès d’employés et de fournisseurs.
Toutefois, aucun employé ou fournisseur n’a témoigné pour démontrer les propos en question [14] . [ 50 ] Le délai de dix jours, avant que Granit ne prenne position, n’a fait que contribuer à attiser la situation hautement émotive. [ 51 ] Ainsi, bien que la réaction de madame Villeneuve le 18 mars, et dans les jours suivants, n’était pas celle qui aurait été souhaitable, la preuve ne démontre pas une faute suffisamment grave constituant un motif sérieux qui justifie de résilier le contrat de travail sans préavis raisonnable [15] . [ 52 ] Il est utile de rappeler qu’avant ces événements, le travail et le comportement de madame Villeneuve étaient sans reproche et que rapidement elle a voulu s’amender. 3.
À quelle indemnité, à
titre de délai de congé, madame Villeneuve a-t-elle droit ? [ 53 ] Étant en présence d’un contrat de travail à durée indéterminée, il y a lieu d’accorder une indemnité, à
titre de délai de congé raisonnable, à madame Villeneuve. [ 54 ] À ce chapitre, elle témoigne que sa réclamation est de 8 000 $ [16] . [ 55 ] Le Code civil du Québec prévoit des dispositions d’ordre public relatives au délai de congé. Entre autres, l’
article 2091 mentionne : 2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. [ 56 ] L’indemnité, accordée à
titre de délai de congé, a pour but de compenser le préjudice inhérent à la perte de l’emploi. [ 57 ] Le délai de congé prévu à la
Loi sur les normes du travail [17] ( L.N.T. ) est un minimum, deux semaines dans le présent cas, et rien n’empêche un salarié d’obtenir davantage en vertu du droit commun [18] . [ 58 ] Quant au contrat de travail, il prévoit qu’un délai de deux semaines doit être donné en cas « d’annulation et/ou de modification des conditions de ladite entente ». [ 59 ] Il est permis au Tribunal de réviser à la hausse le délai de congé prévu au contrat s’il s’avère moindre que ce qu’octroie le droit commun [19] . [ 60 ] Voyons donc s’il y a ici lieu d’accorder plus que deux semaines dans le présent cas. [ 61 ] Les principaux critères devant être examinés se résument ainsi : - la nature et l’importance du poste occupé ; - le nombre d’années de service ; - l’âge de madame Villeneuve ; - les circonstances ayant mené à l’engagement ; - la difficulté à trouver un emploi comparable. [20] [ 62 ] Madame Villeneuve a occupé ce poste activement de mai 2017 à mars 2019, soit un peu moins de deux ans pour un salaire annuel de 60 320 $. [ 63 ] Elle occupait un poste hiérarchique de premier niveau, bien qu’elle assumât certaines responsabilités avec un objectif de ventes annuelles de 1,5 million. [ 64 ] Madame Villeneuve a 62 ans et jouit d’une solide expérience et d’une très bonne réputation dans le domaine.
Suivant la fin d’emploi, elle a usé de ses contacts, ce qui a eu pour effet qu’environ un mois plus tard, elle a trouvé un emploi avec des conditions avantageuses, à l’exception d’être situé dans la région de Montréal. [ 65 ] L’âge de madame Villeneuve, le poste qu’elle occupait et la période sans travail militent en faveur d ’une indemnité équivalente à quatre semaines de délai de congé, soit 4 640 $. 4.
Madame Villeneuve est-elle justifiée de réclamer les honoraires de son avocat et des dommages-intérêts compensatoires? [ 66 ] Madame Villeneuve réclame les honoraires de son avocat de 2 487,57 $, puisqu’elle considère les agissements de Granit abusifs et 2 000 $ pour le préjudice moral qu’elle justifie principalement par le stress subi. [ 67 ] L’
article 2092 C.c.Q. prévoit deux types d’indemnités en cas de résiliation unilatérale d’un contrat de travail à durée
indéterminée ; l’un à
titre de délai de congé et l’autre pour le préjudice découlant de la manière abusive dont la résiliation s’est faite. [ 68 ] Les tribunaux sont tout de même soucieux d’éviter une double indemnisation de l’employé , et comme l’écrit la Cour d’appel : [55] Dans le contexte d’un congédiement sans cause, il y aura abus de droit uniquement si une faute additionnelle a été commise et que cette dernière entraîne des dommages distincts de ceux qui découlent de la résiliation du contrat.
Les dommages moraux résultant d’un abus de droit doivent par ailleurs être distincts de l’indemnité de délai de congé pour éviter une double indemnisation. [56] Il n’y aura donc indemnisation supplémentaire pour abus de droit que dans les cas de négligence, de mauvaise foi ou de faute identifiable de l’employeur.
Cette approche restrictive en matière d’abus de droit dans le contexte d’un congédiement se fonde sur le principe voulant que l’exercice du droit de résiliation unilatérale d’un contrat de travail par l’employeur cause inévitablement un préjudice au salarié, même si tout se fait dans le plus grand respect, et que le préjudice en découlant se trouve déjà compensé par l’indemnité du délai de congé . [21] [ 69 ] De part et d’autre, les comportements n’ont pas été sans reproche, mais l’abus doit atteindre un autre niveau et la bonne foi se présume [22] . [ 70 ] Les circonstances du départ de madame Villeneuve ont pu laisser croire, en toute bonne foi, qu’il était, au départ, de son intention de démissionner.
Elle a contribué à l’ambiguïté et a réagi de façon déraisonnable. [ 71 ] Il ne s’agit donc pas d’une situation d’abus de la part de Granit, mais bien d’une mésentente affectant la confiance de chacun. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 73 ] CONDAMNE la défenderesse, Granit Plus inc., à payer à la demanderesse, Lynn Villeneuve, la somme de 4 640 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’expiration du délai prévu à la mise en demeure, soit 9 juin 2019 ; [ 74 ] LE TOUT , avec les frais de justice fixés à 177 $. __________________________________ MANON GAUDREAULT , J.C.Q. Date d’audience : 11 octobre 2023
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