2019 QCCQ 93, 2019 QCCQ 93
Opinion
Lizotte c. Société de l'assurance automobile du Québec 2019 QCCQ 93 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-80-000500-184 DATE : 8 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. TOMMY LIZOTTE Demandeur c.
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le permis de conduire du demandeur a été sanctionné par la Société de l’assurance automobile du Québec à la suite du cumul de points d’inaptitude. [ 2 ] Il se pourvoit par une demande pour obtenir une ordonnance pour la délivrance d’un permis restreint aux termes de l’article 119 du Code de la sécurité routière . [ 3 ] La mise en cause, bien qu’avisée de la demande, n’était pas représentée à l’audience et s’est contentée de déposer au dossier une lettre confirmant qu’il n’y a aucun motif d’empêchement à l’émission d’une ordonnance pour la délivrance d’un permis restreint. [ 4 ] Le demandeur a établi qu’il doit conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont il tire sa subsistance. [ 5 ] Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE la confiscation du permis de conduire du demandeur portant le numéro x ; ORDONNE à la Société de l'assurance automobile du Québec, sur présentation de la présente ordonnance, de délivrer au nom de Tommy Lizotte , demandeur, un permis restreint autorisant la conduite d'un véhicule routier sur un chemin public dans l'exécution de son principal travail dont il tire sa subsistance, à savoir livreur pour la compagnie Auto-moteur Atelier d’usinage moteur à Rivière-du- Loup et déneigeur pour la compagnie de transport Pierre Dionne à St-Pancôme, et ce, à compter du 9 janvier 2019 jusqu'à la date à laquelle se termine la période de révocation, soit le 9 avril 2019. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Roland Roy Avocat du demandeur
Date d’audience : 8 janvier 2019
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