2015 QCCA 207, 2015 QCCA 207
Opinion
Adoption — 151 2015 QCCA 207 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000467-144 (525-43-006610-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANTE AVOCATE [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A M e lOUISE G. dANDAVINO (R oy Létourneau Dandavino ) INTIMÉE A PRÉSENTE MIS EN CAUSE AVOCAT X Me ALEC FAFARD ( Aide juridique de Montréal )
En appel de deux jugements rendus les 29 avril 2014 et 28 août 2014 par l'honorable Dominique Wilhelmy de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A NATURE DE L'APPEL : Famille – inadmissibilité à l’adoption Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h31 Début de l'audience. Plaidoirie de Me Louise G. Dandavino. 09h57 Suspension de l'audience. 09h59 Reprise de l'audience. Me Dandavino ajoute un argument à sa plaidoirie. 10h00 Plaidoirie de Me Alec Fafard. 10h12 Réplique de Me Dandavino. 10h14 Suspension de l'audience. 10h19 Reprise de l'audience.
La Cour avise les procureurs et les parties que l'arrêt sera rendu au cours de la journée et que les avocats recevront une copie par courriel. 10h20 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Ce pourvoi vise un jugement du 28 août 2014 par lequel la Cour du Québec, district A (l’honorable Dominique Wilhelmy, siégeant en Chambre de la jeunesse) a refusé de déclarer admissible à l’adoption l’enfant mis en cause X . Exposé
sommaire des faits [ 2 ] Un rappel succinct des principales circonstances à l’origine du pourvoi paraît indiqué. [ 3 ] Né le [...] 2006, X avait presque huit ans au moment du jugement entrepris.
[ 4 ] Quatre mois après sa naissance, X faisait l’objet d’une première ordonnance interlocutoire prononcée par un juge de la Cour du Québec en vertu de l’
article 76.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse [1] (la LPJ ). Aux termes de cette ordonnance, X, de même que son frère et sa sœur aînés, étaient confiés à leur mère, mais à diverses conditions. Parmi celles-ci, leur père devait sur-le-champ trouver un autre lieu de résidence que le domicile familial et les deux parents devaient désormais se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue effectués à la demande de la direction de la protection de la jeunesse (la DPJ). Il n’est pas contesté que l’un et l’autre présentaient à l’époque un profil de toxicomanes.
Un jugement du 27 mars 2007 viendra confirmer l’essentiel de ces mesures, pour valoir jusqu’au 27 juillet 2008, et ajoutera certaines conditions relatives aux démarches entreprises par les parents en vue de leur désintoxication. [ 5 ] Le 22 juillet 2008, un juge de la Cour du Québec se prononçait en vertu de l’article 79 de la LPJ et, estimant que « le maintien… de l’enfant chez ses parents… risque de lui causer un tort sérieux », il ordonnait l’hébergement de X en famille d’accueil pour 30 jours. À compter de cette date, X demeurera sans interruption dans une famille d’accueil.
Le 19 août, un autre juge de la même cour concluait après audition que la toxicomanie des parents demeurait inchangée et que leur « négligence… à répondre aux besoins de base des enfants est récurrente ». Aussi ordonnait-il l’hébergement en famille d’accueil pour un an.
Enfin, le 21 avril 2011, le même juge se prononçait en faveur de l’hébergement dans une famille d’accueil choisie par la DPJ « jusqu’à la majorité de l’enfant », ce à quoi consentait la mère de X. [ 6 ] En demandant que X soit déclaré admissible à l’adoption, la représentante de la DPJ, demanderesse en première instance et appelante devant la Cour, n’a pas caché que la famille d’accueil qui héberge X est celle qui souhaite maintenant l’adopter. L’appelante soutient cette démarche.
Jugement entrepris [ 7 ] Saisie de la demande de l’appelante, la juge de première instance, lors de deux audiences distinctes tenues en décembre 2013 et en avril 2014, a d’abord entendu, et parfois réentendu, la mère de X , les deux auteurs de rapports préparés « en vue d’une déclaration d’admissibilité à l’adoption » (tous deux des intervenants autorisés par la DPJ), et la conjointe du couple qui forme la famille d’accueil de X.
Le 29 avril 2014, la juge rendait un premier jugement. [ 8 ] Elle constate dans ce premier jugement que ni le père ni la mère de l’enfant « n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation [de X] depuis au moins six mois », ce qui remplit la première des conditions ici applicables [2] , condition qui est énoncée au deuxième alinéa de l’
article 559 C .c.Q. Elle décide en deuxième lieu que la présomption de l’
article 561 C .c.Q. n’a pas été réfutée ici : il demeure improbable, au vu de la preuve, que le père ou la mère de X en reprendront la garde et en assumeront le soin, l’entretien et l’éducation. Vient ensuite la question de l’intérêt de l’enfant X. Le jugement d’avril 2014 ne se prononce pas sur ce point mais contient les observations suivantes : [46] [La mère de X] rapporte au Tribunal que X s’est présenté à une rencontre alors qu’il avait des tatouages au henné sur les paumes de ses mains.
Suivant la mère l’enfant lui aurait dit que c’était pour la prière et que la mère d’accueil lui avait demandé de ne pas en parler « aux français », sinon il se ferait chicaner. [47] Elle fait part de ses inquiétudes à l’intervenante sociale qui a demandé des explications à la mère d’accueil, laquelle a soutenu ne pas être pratiquante, mais à aucun moment les intervenants n’ont cru bon de vérifier auprès de l’enfant pourquoi il avait mentionné à sa mère qu’il ne devait pas parler des tatouages au henné, ni qui étaient le « français » ( sic ). [48] La présence de ces tatouages au henné est confirmée par la mère d’accueil, dans son témoignage du 14 avril 2014. [49] Le Tribunal a continué l’enquête dans ce dossier, indiquant que la situation était inquiétante en ce qu’elle pouvait refléter un contexte trouble où l’enfant était tenu au secret et obligé de mentir, et demandant qu’un nouveau rapport soit soumis au Tribunal. [50] Or dans le rapport daté du 2 avril 2014, aucune réponse n’a été apportée au questionnement du Tribunal.
L’enfant n’a pas été interrogé en ce qui concerne les inquiétudes de la mère et bien que la mère d’accueil ait témoigné sur ces questions, le Tribunal ignore toujours la version de l’enfant. En raison de ce qui précède, la juge décide, en se fondant sur l’article 463 C .p.c. , qu’il y a lieur d’ordonner une réouverture d’enquête et d’ordonner que «l’enfant soit amené devant le Tribunal pour répondre à certaines questions ». [ 9 ] Lors de l’audience du 15 juillet 2014, X témoigna et fut questionné successivement par la juge, l’avocate de l’appelante et l’avocat commis pour le représenter.
En outre, l’un des intervenants entendus antérieurement fut de nouveau cité comme témoin par l’appelante. [ 10 ] Enfin, le 28 août, la juge rendait le jugement qui fait l’objet du pourvoi et se prononçait sur la question qui restait à trancher : est-il dans l’intérêt de X d’être déclaré adoptable? [ 11 ] Estimant que « [l]’intérêt de X est défini par les intervenants sociaux, la mère d’accueil, la mère biologique, et par l’enfant lui- même », la juge tient compte de l’écoulement du temps (les quatre années passées par X au sein de sa famille d’accueil), du grand attachement qui existe entre X et cette famille, ainsi que du lien affectif avec son frère Y (son aîné d’un an, hébergé dans une autre famille d’accueil).
Elle note que X a témoigné de sa volonté de maintenir des liens avec les membres de sa famille biologique et qu’il a « spontanément déclaré qu’il désire conserver son prénom et son nom de famille d’origine ». À ce sujet, elle écrit : [47] Il est probable que la mère d’accueil maintiendrait les contacts entre [ X ] et [ Y ] dans le cadre d’une adoption, mais rien ne l’y oblige. Et comment ces deux frères réagiraient-ils en constatant qu’ils ne portent plus le même nom de famille? [48] Cette situation pourrait-elle provoquer une « crise d’identité » chez l’un d’entre eux ou même les deux ?
Après avoir observé que l’adoption ouverte, qui n’est pas reconnue en droit québécois, aurait été ici la voie la plus appropriée pour
préserver le lien en question, la juge conclut son analyse en ces termes : « L’intérêt de cet enfant sera mieux servi si les contacts avec sa mère biologique et sa fratrie sont maintenus sur une base régulière, dans le cadre du projet de vie accepté par la mère, soit le placement à majorité. » Fond du pourvoi [ 12 ] L’appelante soutient que le pourvoi soulève une seule question. Elle la formule en ces termes : « La preuve entendue permet- elle de conclure qu’il est dans l’intérêt de [ X ] d’accueillir la demande en déclaration d’admissibilité le concernant? »
Ainsi énoncée, la question risque de créer l’impression que l’appelante invite la Cour à procéder à une nouvelle appréciation de la preuve dans son ensemble, sans identifier de façon spécifique l’erreur manifeste et déterminante qu’aurait commise la juge de première instance. Il est de règle qu’une cour d’appel refusera d’intervenir dans de telles conditions.
Mais en réalité, il est possible ici de cerner avec beaucoup plus de précision le véritable enjeu du pourvoi, car on discerne dans le jugement du 28 août 2014 une erreur de principe qui justifie que l’appel soit accueilli. [ 13 ] Aux paragraphes [33] à [47] de ses motifs, la juge s’interroge sur l’intérêt de X en adoptant à tour de rôle la perspective de ce dernier, celle de sa mère biologique, de son frère aîné et du couple qui souhaite l’adopter.
Ce faisant, elle s’éloigne du principe directeur qui devait la guider vers une solution. [ 14 ] En effet, en matière de déclaration d’admissibilité à l’adoption, l’examen de l’intérêt de l’enfant doit se faire strictement du point de vue de l’enfant [3] . En dernière analyse, sa sécurité et son bien-être à long terme constituent la mesure de son intérêt [4] . Cette analyse est objective et s’appuie principalement sur deux facteurs : (
i) l’effet de l’écoulement du temps chez l’enfant et (ii) les liens significatifs qu’il a pu développer avec sa famille d’accueil [5] . On reconnaît que ces deux facteurs ne sont pas exclusifs [6] . Toujours selon la perspective de l’enfant, la jurisprudence admet en effet que le juge saisi de la question s’interroge aussi sur les rapports que l’enfant entretient avec sa famille biologique [7] . Cela dit, sur la qualité ou le caractère de ce lien, la Cour précisait dans un arrêt de 2007 que « [l]e lien parental doit être une force positive et significative dans la vie d'un enfant [8] ».
Et l’arrêt Adoption – 11228 avait déjà mis en lumière en 2011 la proposition suivante : on ne peut soutenir, en l'absence de toute autre démonstration d'erreur, et sur la seule base d'une affirmation de l'intérêt de l'enfant, que la substitution de la filiation d'origine par l'effet d'une adoption éventuelle suffit pour faire échec à une demande en admissibilité à l'adoption [9] .
En somme, à ce stade de l’analyse, le lien avec la famille biologique n’a pas d’importance en soi, il n’acquiert de pertinence que s’il s’inscrit comme élément positif dans l’examen du véritable intérêt de l’enfant, strictement apprécié selon la perspective de l’enfant lui-même [10] .
Pour paraphraser un auteur qui a bien exprimé la chose, les liens biologiques feront obstacles à la déclaration d’admissibilité seulement si les avantages de leur maintien l’emportent sur le préjudice que causerait leur rupture [11] . [ 15 ] Or, en l’espèce, la juge de première instance définit le cadre juridique dans lequel elle doit apprécier l’intérêt de X en mettant l’accent sur la gravité de la rupture des liens biologiques : « la question est entière, écrit-elle, en ce qui concerne l’intérêt de l’enfant à briser les liens avec sa mère biologique et sa fratrie ».
Cet énoncé situe le débat principalement sur le terrain des liens biologiques. On déroge de la sorte à la jurisprudence selon laquelle ces liens ne constituent pas en soi un obstacle à l’adoption [12] , et l’on omet d’apprécier à leur juste valeur les deux facteurs qui devaient avoir priorité dans l’examen de l’intérêt de l’enfant, soit l’écoulement du temps au sein de la famille d’accueil et les liens d’attachement avec cette dernière. Cela a pour effet de conférer aux liens biologiques une importance relative plus grande que celle qu’on peut légitimement leur attribuer.
Ces liens biologiques, en l’occurrence, et considérés du seul point de vue de l’enfant, ont un poids négligeable en comparaison des effets bénéfiques que l’adoption de X par sa famille d’accueil aura sur son développement.
Du moins la preuve au dossier est-elle clairement prépondérante en ce sens, de sorte que seule une pondération en fonction d’un principe erroné peut expliquer l’issue de la procédure en première instance. [ 16 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 17 ] ACCUEILLE l’appel; [ 18 ] INFIRME le jugement entrepris du 28 août 2014; [ 19 ] DÉCLARE l’enfant X judiciairement admissible à l’adoption; [ 20 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A afin d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X ; [ 21 ] LE TOUT sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
Loading document…