2020 QCCQ 7334, 2020 QCCQ 7334
Opinion
Protection de la jeunesse — 203297 2020 QCCQ 7334 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003143-199 DATE : 5 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X demeure en centre de réadaptation à l’unité A au campus de Ville A. Ses troubles de comportement se sont maintenus, plus particulièrement les fugues et une consommation de stupéfiants. [ 2 ] X reçoit certains services requis par sa situation. Elle a un suivi en pédopsychiatrie et un suivi psychologique.
Sa consommation de drogue nécessiterait une thérapie à l’interne selon [l’organisme A], mais la jeune fille n’est pas prête à cesser de consommer. [ 3 ] X bénéficie de rencontres positives et régulières avec ses parents, tant à la maison que lors des rencontres à l’unité. Leur communication est encore à travailler, mais de belles améliorations sont notées. Ils débutent d’ailleurs une thérapie familiale pour travailler les enjeux relationnels en décembre dernier. Les parents souhaitent une réelle démarche de changement chez leur fille avant son retour à la maison. [ 4 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation en permettant une réintégration dans son milieu familial dès la fin de l’année scolaire. [ 5 ] Tant les parents que l’adolescente sont d’accord avec le projet proposé.
[ 6 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence.
Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parents et leur fille reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 7 ] L’avocat de l’adolescente présent lors de l’audition a réitéré son accord aux mesures proposées par la Directrice. [ 8 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 9 ] Le projet envisagé est un retour de X dans son milieu familial à la fin de l’année scolaire.
Les parents se mobilisent et collaborent positivement à l’intervention sociale. X doit entamer une réflexion sérieuse sur la place importante qu’occupe la consommation dans sa vie, car les impacts sont sérieux et l’affectent négativement. Un travail demeure à faire avec la famille avant d’avoir les conditions gagnantes pour un retour dans le milieu. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu de prolonger l’ordonnance et d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis ; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la DPJ A; [ 14 ] PERMET la réintégration partielle ou complète de l’adolescente au domicile familial à compter du 20 juin 2020; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en collaborant au plan d’intervention; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , jusqu’au 30 août 2020. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Andréa Ruel Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 5 février 2020 Jugement signé : 17 février 2020
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