2017 QCCQ 7844, 2017 QCCQ 7844
Opinion
Protection de la jeunesse — 173291 2017 QCCQ 7844 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010483-113 DATE : 12 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].11) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision est présentée relativement à X, né le […] 2011.
La directrice de la protection de la jeunesse propose que, pour les six prochains mois, l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C ou à la famille d’accueil de madame C si celle-ci devait être reconnue famille d’accueil. Des conclusions sont également formulées quant à l’exercice de divers attributs parentaux, de même que quant à la suspension des contacts parents-enfant et relativement, enfin, aux accès de l’enfant avec son ancienne famille d’accueil. [ 2 ] Les intérêts de l’enfant sont représentés par procureur agissant suivant un mandat légal.
Les père et mère sont également représentés par procureur. [ 3 ] Père et mère sont tous deux absents le 15 mars. Le père est détenu. La mère a des problèmes de santé et a également vécu un malaise le jour de l’audience qui l’aurait empêchée d’être présente à la Cour. Les conditions météo étaient également très mauvaises ce 15 mars. ll fut convenu avec les procureurs au dossier de procéder en deux temps, soit le 15 mars ainsi que le 12 mai.
Outre les admissions, le dépôt des rapports de l’intervenante de la DPJ, la grand-mère paternelle fut entendue comme seule témoin le 15 mars. [ 4 ] Depuis qu’il est âgé d’environ trois mois, X a vécu dans la famille d’accueil de monsieur D et de madame E. Le 25 janvier 2017, il a dû être déplacé de ce milieu pour être confié à sa grand-mère paternelle, madame C ainsi qu’à son conjoint monsieur F. [ 5 ] X considérait les D-E comme ses père et mère, il était totalement intégré dans ce milieu. Le 9 août 2012, le juge Alain Turgeon le confiait d’ailleurs à sa majorité à cette famille d’accueil spécifique.
Le 30 mars 2015, la juge Paule Gaumond révisait partiellement
cette mesure de protection afin que l’exercice de divers attributs parentaux soit confié à la famille d’accueil D-E. [ 6 ] Finalement, le 27 janvier 2017, à
titre provisoire, le juge Dominic Pagé confiait l’enfant à sa grand-mère paternelle, confiait l’exercice de divers attributs parentaux à sa grand-mère paternelle, à défaut d’entente, suspendait les accès parents-enfant tout en prévoyant des contacts avec l’enfant selon entente entre l’ancienne mère d’accueil, madame E, et la DPJ. Ces mesures furent reconduites le 15 mars jusqu’au 12 mai. [ 7 ] Madame C rend témoignage.
Elle est toujours demeurée très impliquée dans la vie de X malgré le placement en famille d’accueil, elle l’est, bien sûr, totalement et entièrement depuis qu’elle a X sous son entière responsabilité à compter de la mi-janvier 2017. [ 8 ] X s’est, suivant la preuve, fait beaucoup garder par ses grands-parents paternels, et ce, de plus en plus souvent et pour de longues périodes. La grand-mère paternelle a effectué beaucoup de transports pour X entre le domicile de la famille d’accueil et [l’organisme A] ainsi que l’école.
La grand-mère paternelle a constaté un délaissement de la part de sa famille d’accueil, des lacunes qu’elle a cherché à combler depuis environ deux ans. Elle a fait beaucoup en leur lieu et place. [ 9 ] La grand-mère paternelle constate que l’enfant va bien depuis qu’il est chez elle, que son état de santé s’améliore. Il demande de moins en moins son ancienne famille d’accueil. Quant à ses père et mère, l’enfant, dit-elle, n’en a pas de souvenir. [ 10 ] Madame C voudrait offrir de la stabilité à X, voudrait le recevoir jusqu’à sa majorité et même davantage.
Un projet de vie permanent avait déjà été mis en place pour X, projet de vie qui doit maintenant être révisé vu le délaissement de son ancienne famille d’accueil. [ 11 ] L’audience se poursuit le 12 mai, la mère est présente, le père absent, toujours détenu.
Il doit sortir de détention le 21 mai prochain et reprendre la vie de couple avec la mère. [ 12 ] Le procureur des parents informe le Tribunal que la demande de suspension des accès parents-enfant n’est plus contestée, seuls sont contestés les accès proposés entre l’enfant et son ancienne famille d’accueil. [ 13 ] Le père n’a pas revu son enfant depuis environ quatre ans, la mère non plus. Ni l’un ni l’autre n’a collaboré avec la DPJ.
La mère explique qu’elle a lâché prise, a abandonné parce qu’elle fut informée à l’époque que l’enfant pouvait être deux à trois jours sans manger, notamment, suite aux contacts avec ses parents biologiques. La mère a donc choisi de délaisser l’enfant, mais actuellement voudrait le revoir.
La mère est sous traitement à la méthadone depuis environ sept ans, consomme actuellement des «speeds» de façon plutôt régulière. [ 14 ] L’intervenant social ne croit pas, dans l’intérêt de l’enfant, à une reprise de contacts avec ses parents biologiques, mais veut laisser la porte ouverte à une reprise de contacts entre l’ancienne mère d’accueil et l’enfant, notamment. Par contre, ni l’ancien père d’accueil de l’enfant, ni l’ancienne mère d’accueil de l’enfant ne sont dans des conditions personnelles actuelles pour justifier telle reprise de contacts.
L’enfant n’a pas besoin de cela dans sa vie actuellement et pour les prochains mois. [ 15 ] Même si ses anciens parents d’accueil ont été plus significatifs que ses parents biologiques dans sa vie, X a besoin actuellement de s’investir à temps plein auprès de sa grand-mère paternelle.
Il a déjà tout un vécu malgré son jeune âge et jusqu’au 30 décembre 2017, il verra ses contacts avec ses parents biologiques et ses anciens parents d’accueil suspendus. [ 16 ] L’intervenant social au dossier pourra par contre vérifier pendant cette période l’état respectif de ces adultes, leurs intérêt et motivation à demeurer engagés ou non auprès de X.
Pour l’année 2017, X pourra donc vivre dans son milieu actuel sans interférence extérieure. [ 17 ] Les anciens parents d’accueil de X ont vu leur situation personnelle se dégrader de façon significative et cela a eu un impact majeur sur l’enfant, sa sécurité, son développement. Il ne faut pas l’oublier.
Par chance, la grand-mère a su, de façon régulière, pallier aux lacunes du milieu d’accueil. [ 18 ] Considérant le changement de milieu de vie de X qui s’est ainsi rapproché de sa famille élargie, changement qui modifie les perspectives futures pour cet enfant, considérant que ce changement de milieu de vie est récent, considérant qu’une période raisonnable sera requise dans le cadre de l’intervention sociale afin de clarifier la situation et les intérêt et motivation des anciens parents d’accueil et parents biologiques, il y a lieu de fixer l’échéance de l’ordonnance au 30 décembre 2017.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 décembre 2017 : - Que l'enfant soit confié à la famille d'accueil de madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’exercice de divers attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisations de voyage soit retiré aux parents et qu’il soit confié à la grand-mère paternelle, madame C;
[ 21 ] SUSPEND les contacts parents-enfant. [ 22 ] SUSPEND les contacts entre madame E et monsieur D et l’enfant. [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’enfant Me Denis Richard, pour les parents /jb Dates d’audience : 15 mars 2017, 12 mai 2017
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