2016 QCCA 416, 2016 QCCA 416
Opinion
Simard c. 2857-4077 Québec inc. 2016 QCCA 416 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009161-156 (410-17-000576-079) DATE : 9 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. LOUISE SIMARD REQUÉRANTE – Demanderesse c. 2857-4077 QUÉBEC INC., FIDUCIE CLAUDE GAUTHIER, FIDUCIE JEAN GAUTHIER et SOBEYS QUÉBEC INC. INTIMÉES – Défenderesses ARRÊT [ 1 ] La requérante poursuit les intimées en dommages-intérêts à la suite d'un accident survenu en 2004 dans l'épicerie qu'elles exploitent.
Elle leur réclame environ 292 000 $. [ 2 ] Le 13 février 2014, la Cour supérieure, district de St-Maurice (l'honorable Raymond W.
Pronovost), accueille, pour partie, l'action en dommages-intérêts de la requérante et condamne les intimées, solidairement, à lui verser 15 000 $, avec l'intérêt au taux légal depuis l'assignation. [ 3 ] La requérante, pour diverses raisons rattachées, allègue-t-elle, à son état de santé, n'a pas interjeté appel de ce jugement dans le délai de 30 jours prévu par les articles 494 et 495 de l' ancien Code de procédure civile [1] (« a.C.p.c. » ), applicable à l'époque, quoiqu'elle en ait eu l'intention, affirme-t-elle.
Le 1 er décembre 2015, elle signifie aux intimées et produit au greffe de la Cour une requête pour permission d'appeler tardivement dudit jugement. [ 4 ] Cette requête est régie par l'article 523 a.C.p.c. , dont voici le texte : 523. La Cour d'appel peut, nonobstant l'expiration du délai prévu à l'
article 494 , mais pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, accorder une permission spéciale d'appeler à la
partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Toutefois, un jugement rendu dans les circonstances prévues à l'article 198.1 ne peut faire l'objet d'une telle permission. 523. The Court of Appeal may, notwithstanding the expiry of the time allowed by
article 494 , but provided that more than six months have not elapsed since the judgment, grant special leave to appeal to a party who shows that in fact it was impossible for him to act sooner. However such leave cannot be granted in respect of a judgment rendered in the circumstances contemplated in
article 198.1. [ 5 ] Aux termes de cette disposition et selon la jurisprudence, la
partie qui demande une permission spéciale d'appeler d'un jugement qui n'est pas visé par l'article 198.1 a.C.p.c. [2] doit établir qu'elle remplit les conditions suivantes :1° il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis la date du jugement, 2° la
partie a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt et 3° l'appel envisagé présente des chances raisonnables de succès. Ces conditions sont cumulatives et, si l'une d'entre elles n'est pas remplie, la Cour ne peut accorder la permission [3] . [ 6 ] Or, la requérante se heurte ici à un obstacle insurmontable. En effet, au moment où, le 1 er décembre 2015, elle signifie et produit sa requête pour permission d'appeler hors délai, il s'est écoulé plus de six mois depuis le jugement de première instance (lui- même daté du 13 février 2014).
La première condition prescrite par l'article 523 a.C.p.c. n'est donc pas remplie, ce qui suffit pour empêcher la Cour de faire droit à la requête. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 7 ] REJETTE la requête pour permission spéciale d'appeler hors délai; [ 8 ] Sans frais, vu les circonstances. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Mme Louise Simard Personnellement M e Jean-François Germain Gasco, Goodhue Pour les intimées Date d’audience : 7 mars 2016
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