2020 NBCA 56, 2020 NBCA 56
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 127-19-CA DR. BRUCE CAMERON APPELLANT Dr BRUCE CAMERON APPELANT - and - - et - REGIONAL HEALTH AUTHORITY A RESPONDENT RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ A INTIMÉE Dr. Cameron v. Regional Health Authority A, 2020NBCA 56 Dr Cameron c.
Régie régionale de la santé A,2020 NBCA 56 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice LaVigne The Honourable Justice LeBlond CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge LaVigne l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Court of Queen’sBench: October 21, 2019 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine: le 21 octobre 2019 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2019 NBQB 256 Décision frappée d’appel : 2019 NBQB 256 , 2019 NBBR 256 Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: February 27, 2020 Appel entendu : le 27 février 2020 Judgment rendered: September 3, 2020 Jugement rendu : le 3 septembre 2020
Reasons for judgment by: The Honourable Chief Justice Richard Motifs de jugement : l’honorable juge en chef Richard Concurred in by: The Honourable Justice LaVigne The Honourable Justice LeBlond Souscrivent aux motifs : l’honorable juge LaVigne l’honorable juge LeBlond Counsel at hearing: For the appellant: Matthew R. Letson For the respondent: Michelle Brun-Coughlan Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Matthew R. Letson Pour l’intimée : Michelle Brun-Coughlan THE COURT The appeal is allowed, both the decision of the application judge and that of the Board are set aside.
The Board is directed to proceed as it would have had it known Dr. Cameron had not been served with Vitalité’s reply to the grievance. LA COUR L’appel est accueilli et la décision du juge saisi de la requête et celle de la Commission sont annulées. Il est prescrit à la Commission d’agir comme elle aurait agi si elle avait su que la réponse de Vitalité au grief n’avait pas été signifiée au D r Cameron. The judgment of the Court was delivered by: RICHARD, C.J.N.B. I. Introduction [ 1 ] Under the scheme established by the Public Service Labour Relations Act , R.S.N.B. 1973, c.
P-25 (“the Act ”), most individuals employed in the public service who are not included in a bargaining unit may nonetheless resort to a grievance process with respect to any discharge, suspension or financial penalty: s. 100.1 . Any such grievance must be presented to the employer in the manner, form and time prescribed. When a grievance is in respect of a discharge, s. 54(2)(
b) of Regulation 84-130 established under the Act requires such to be presented not later than the 25 th day after notification of the discharge. The employment of Dr. Bruce Cameron with Regional Health Authority A, or the Vitalité Health Network (“Vitalité”), from 2011 to 2017, fell under this regime. He worked as a hematopathologist at the Dr. Georges-L.-Dumont University Hospital Centre in Moncton. [ 2 ] On September 7, 2017, Dr. Cameron received notice of termination of his employment, effective immediately. No cause was alleged, and Vitalité provided Dr.
Cameron a lump sum payment equivalent to seven months’ salary and benefits in lieu of reasonable notice. Dr. Cameron retained counsel. What happened next was a series of missteps leading to the present appeal.
[ 3 ] Two weeks after the termination, counsel for Dr. Cameron communicated with Vitalité seeking a copy of Dr. Cameron’s employment file. No grievance was filed. [ 4 ] Dr. Cameron subsequently retained different counsel who, on December 28, 2017, wrote to Vitalité threatening legal action in the Court of Queen’s Bench unless some settlement was reached. Counsel for Vitalité responded by referring to the grievance procedure and, impliedly, to the court’s consequential lack of jurisdiction. [ 5 ] Strangely, in March 2018, through his new counsel, Dr.
Cameron asked the Labour and Employment Board (the “Board”) for an extension of time to apply for the appointment of an arbitrator. The Board informed Dr. Cameron’s lawyer that filing a grievance was a necessary precondition to the Board’s referral of the grievance to an adjudicator. Dr. Cameron took the position that his first counsel’s request for his employment file had been, in fact, a grievance. On July 3, 2018, the Board rejected this claim, but held that Vitalité had failed to advise Dr. Cameron of the grievance process and had not provided an appropriate grievance form.
As a result, the Board exercised its discretion under s. 68 and extended the time for presentation of a grievance. This first decision was not judicially challenged. [ 6 ] On July 9, 2018, Dr. Cameron presented his grievance to Vitalité. It was rejected by letter emailed to Dr. Cameron’s counsel three days later. Dr. Cameron was not personally served with the letter, nor was he copied with the email, and somehow his counsel overlooked the letter. Consequently, under the mistaken belief that Vitalité had not replied to the grievance within the time prescribed in the Regulation, on August 24, Dr.
Cameron filed with the Board a Notice of Reference to Adjudication. [ 7 ] Section 58(1) of the Regulation requires such Notice be filed not more than 20 days after the day upon which the employee was served a reply at the final level of the grievance process or, if no reply is served, 20 days from the last day upon which the employer was required to reply. Thus, the August 24 Notice of Reference to Adjudication was out of time if the time for filing was calculated from the day Vitalité emailed a letter to Dr.
Cameron’s counsel, but it was not out of time if calculated from the last day upon which Vitalité was required to reply, that is from July 25. Since weekends and holidays are not included in the calculation of the limitation period, if time was calculated from July 25, the deadline expired on August 24, the date upon which the Notice was filed. [ 8 ] In light of Vitalité’s July 12 email with attached letter rejecting the grievance, it appeared to all parties that Dr. Cameron had missed another limitation period and that his only course of action was to request, once again, an extension of time from the Board.
He did so, and, on September 14, the Board exercised its discretion and refused the extension sought. In doing so, the Board noted that, had Vitalité not replied to the grievance, the filing of the Notice of Reference to Adjudication would have been timely. [ 9 ] Dr. Cameron unsuccessfully applied for judicial review of the Board’s refusal to grant him a second extension of time: Cameron v. Regional Health Authority A , 2019 NBQB 256 , [2019] N.B.J. No. 358 (QL) . Assessing the matter on the reasonableness standard as then defined in Dunsmuir v.
New Brunswick , 2008 SCC 9 , [2008] 1 S.C.R. 190 , a judge of the Court of Queen’s Bench concluded that, while it would have been reasonable in the circumstances for the Board to grant the extension, it was also reasonable for the Board to exercise its discretion and not grant it. As a result, the application was dismissed because the Board’s decision was found to be justified, transparent and intelligible and it fell within the range of potential reasonable outcomes supported by the evidence. [ 10 ] With new counsel representing him – the third one since the termination of his employment – Dr.
Cameron appeals the dismissal of his application for judicial review. He raises two grounds of appeal related to the reasonableness of the Board’s decision and also seeks leave to raise an issue not raised in the Court of Queen’s Bench, that is whether Vitalité’s July 12 email with the attached letter constituted a valid reply to the grievance, since it had not been served on him personally. II.
Analysis and Decision [ 11 ] When a party appeals the disposition of an application for judicial review, this Court must determine whether the application judge identified the appropriate standard of review and applied it correctly. The latter step requires us to “step into the shoes of the judge and focus our analysis on the administrative decision”: Canadian Union of Public Employees, Local 3515 v. Dieppe (City) , 2019 NBCA 11 , [2019] N.B.J. No. 21 (QL) , at para. 5 . See also: Regional Health Authority A v. Dr. Khider , 2019 NBCA 5 , [2018] N.B.J.
No. 338 (QL) , at para. 10 ; O’Connell, as the Registrar of Motor Vehicles for the Province of New Brunswick v. Maxwell , 2016 NBCA 37 , 451 N.B.R. (2d) 283 , at para. 21 , and the cases cited therein.
A. Did the application judge identify the appropriate standard of review? [ 12 ] When he rendered his decision, the application judge applied the reasonableness standard as it had been elaborated in Dunsmuir ; however, since then, the Supreme Court of Canada released its decision in Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Vavilov , 2019 SCC 65 , [2019] S.C.J.
No. 65 (QL) , which sets out a revised framework to be applied when the merits of an administrative decision are judicially challenged. [ 13 ] In Vavilov , the Supreme Court established a clear principle with respect to determining the standard of review in applications for judicial review. When considering the merits of a decision, “[t]he analysis begins with a presumption that reasonableness is the applicable standard in all cases.
Reviewing courts should derogate from this presumption only where required by a clear indication of legislative intent or by the rule of law” (para. 10). [ 14 ] The Court further explained the two situations in which the reasonableness presumption may be rebutted: […] The first is where the legislature has indicated that it intends a different standard or set of standards to apply . This will be the case where the legislature explicitly prescribes the applicable standard of review.
It will also be the case where the legislature has provided a statutory appeal mechanism from an administrative decision to a court, thereby signalling the legislature’s intent that appellate standards apply when a court reviews the decision. The second situation in which the presumption of reasonableness review will be rebutted is where the rule of law requires that the standard of correctness be applied .
This will be the case for certain categories of questions, namely constitutional questions, general questions of law of central importance to the legal system as a whole and questions related to the jurisdictional boundaries between two or more administrative bodies. […] [para. 17] [Emphasis added.] [ 15 ] In the first of these two situations, the reasonableness standard presumption will be rebutted where the legislature expresses its intent that a different one should apply.
This intent may be expressed in two ways: first, the legislature “may explicitly prescribe through statute what standard courts should apply when reviewing decisions of a particular administrative decision maker”; second, the legislature “may direct that derogation from the presumption of reasonableness review is appropriate by providing for a statutory appeal mechanism from an administrative decision maker to a court, thereby signalling the application of appellate standards” ( Vavilov , at para. 33 ). [ 16 ] In Vavilov , the Court explained that deference to legislative intent means a reviewing judge must, “to the extent possible, respect clear statutory language that prescribes the applicable standard of review” (para. 34).
In this case, the Act does not contain any such language, nor does it provide for a statutory appeal mechanism.
Therefore, the presumption of reasonableness has not been rebutted by legislative intent. [ 17 ] As for the second situation described above, the Supreme Court held that “respect for the rule of law” will require the correctness standard of review in three instances: “constitutional questions, general questions of law of central importance to the legal system as a whole and questions regarding the jurisdictional boundaries between two or more administrative bodies” (para. 53). [ 18 ] The present appeal does not raise a constitutional issue, nor does it require a determination with respect to jurisdictional boundaries between administrative bodies.
The Board’s discretion in deciding whether or not to grant extensions of time, while significant to this appeal and important to this particular area of administrative law, ultimately does not rise to the level of “central importance to the legal system as a whole,” i.e., it is not the type of question that “require[s] a single determinate answer” (para. 62). [ 19 ] In Vavilov , the Supreme Court also stated it “would not definitively foreclose the possibility that another category could be recognized as requiring a derogation from the presumption of reasonableness review”; however, the Court also stated that new categories requiring derogation will be “exceptional,” and not routinely established (para. 70).
The present appeal is clearly not such an exceptional case. Nothing in this particular situation engages legislative intent or respect for the rule of law in a way that requires a new category of derogation from the presumption of reasonableness. [ 20 ] Applying the above, reasonableness is clearly the appropriate standard by which to review the merits of the Board’s decision not to grant Dr. Cameron’s request for an extension of time. Thus, the standard identified by the judge was the right one.
B. Did the application judge apply the reasonableness standard correctly? [ 21 ] Dr. Cameron submits that neither the Board nor the application judge identified and applied “the relevant legal principles regarding the [Board’s] exercise of discretion.” He suggests that a properly principled exercise of the Board’s discretion in this matter would have included a consideration of the nature of the grievance, the stage of proceedings at which the delay occurred, Dr.
Cameron’s responsibility for the delay, all of the reasons for the delay, the length of the delay, whether Vitalité could reasonably have assumed that Dr. Cameron was abandoning his grievance, and the prejudice suffered by Vitalité because of the delay.
He adds that the Board had not sufficiently justified its decision. [ 22 ] I would not give effect to these arguments. [ 23 ] Vavilov included the following guidance on what reasonableness review entails: Reasonableness review aims to give effect to the legislature’s intent to leave certain decisions with an administrative body while fulfilling the constitutional role of judicial review to ensure that exercises of state power are subject to the rule of law […].
It follows that the focus of reasonableness review must be on the decision actually made by the decision maker, including both the decision maker’s reasoning process and the outcome. The role of courts in these circumstances is to review , and they are, at least as a general rule, to refrain from deciding the issue themselves.
Accordingly, a court applying the reasonableness standard does not ask what decision it would have made in place of that of the administrative decision maker, attempt to ascertain the “range” of possible conclusions that would have been open to the decision maker, conduct a de novo analysis or seek to determine the “correct” solution to the problem. […] [T]he reviewing court must consider only whether the decision made by the administrative decision maker — including both the rationale for the decision and the outcome to which it led — was unreasonable. [paras. 82-83] [ 24 ] The Supreme Court explained that, to be reasonable, an administrative decision must both be justifiable and actually justified by the decision maker (para. 86). [ 25 ] In my estimation, viewing the decision through the Vavilov prism, the application judge correctly applied the reasonableness standard to the issue raised before him.
I agree with him that the Board’s decision, “was justified, transparent and intelligible.” In the circumstances, the Board was clearly justified in not exercising its discretion to once again extend the time in favour of Dr. Cameron, and the Board sufficiently explained its decision. The Board explained it was taking into account the history of the matter, the length of time since Dr.
Cameron’s termination, the fact Vitalité justifiably expected some sort of finality within a reasonable period, the fault for missing the time limit, the absence of a reasonable explanation for having done so, as well as the impact on Dr. Cameron and the fact that the Notice of Reference to Adjudication was filed only 11 days late (calculated on the basis of Vitalité having replied to the grievance). Considering that the Board considered and explained all these factors, it cannot be said that its decision was either unjustifiable or unjustified. [ 26 ] I would therefore dismiss Dr.
Cameron’s first two grounds of appeal, leaving only the issue he wishes to raise on appeal for the first time. C. Should Dr. Cameron be allowed to argue an issue not raised before the Court of Queen’s Bench and, if so, how does it impact judicial review of the Board’s decision? [ 27 ] Dr. Cameron wants to argue, for the first time, that he was never served with a reply at the final level of the grievance process and that, as a result, his Notice of Reference to Adjudication was actually filed within the time limit prescribed by legislation.
In effect, he claims there was no need for the second request for an extension of time.
[28] Appellate courts often do not allow an issue to be raised for the first time on appeal. Nevertheless, where theevidentiary record is complete and the interests of justice require it, an appellate court may consider an issue not raised in theproceedings below. In Performance Industries Ltd. v. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd., 2002 SCC 19, [2002] 1 S.C.R. 678, BinnieJ., for the Court, explained the governing principles as follows: The respondent says the appellants ought not to be allowed to argue various objections to rectification that were not raised at trial.
Thealleged uncertainty about the terms of the prior oral agreement, for example, is an issue that did not come into bloom until after theappellants had lost in the Alberta Court of Appeal. There is some merit in this objection.
Unless the parties have fully addressed a factualissue at trial in the evidence, and preferably in argument for the benefit of the trial judge, there is always the very real danger that theappellate record will not contain all of the relevant facts, or the trial judge's view on some critical factual issue, or that an explanation thatmight have been offered in testimony by a party or one or more of its witnesses was never elicited. As Duff J. put it in Lamb v.
Kincaid(1907), (SCC), 38 S.C.R. 516, at p. 539: A court of appeal, I think, should not give effect to such a point taken for the first time in appeal, unless it be clear that, had the questionbeen raised at the proper time, no further light could have been thrown upon it. In my view, the appellants' contentions on the rectification issues are fact-based, but are manageable on the evidentiary record and raiseimportant issues of law and equity.
The Court is free to consider a new issue of law on the appeal where it is able to do so withoutprocedural prejudice to the opposing party and where the refusal to do so would risk an injustice. Here the respondent sought and obtained an equitable remedy to rectify a situation which need never have arisen had Bell properly readthe draft document in December 1989. He who seeks equity must do equity. If equitable relief had been wrongfully granted, we shouldnot close our eyes to a fatal objection because of counsel's oversight at trial.
The facts vital to the appellants' new legal position arereadily ascertainable in the evidence and the necessary findings are implicit, if not always explicit, in the trial judge's reasons. [paras. 32-34] See also Mikisew Cree First Nation v. Canada (Minister of Canadian Heritage), 2005 SCC 69, [2005] 3 S.C.R. 388, at para. 41, andQuan v. Cusson, 2009 SCC 62, [2009] 3 S.C.R. 712, at paras. 36-37. [29] Vitalité argues new issues should not be allowed in matters that involve an administrative law scheme, becausesuch schemes look to efficiency and timeliness.
I cannot accept this argument, especially in a case where the result might be that Vitalitéwould be able to take advantage of its own failure to comply with the requirements of the Regulation. [30] In my view, there is no reason not to allow Dr. Cameron to raise an issue his previous counsel should haveraised before the Board and before the application judge. First, neither party has suggested that the evidentiary record is in any waydeficient. We have a nearly exhaustive record of correspondence between the relevant parties since the date of Dr. Cameron’stermination. Second, it is clear Dr.
Cameron did not fail to raise this issue before the application judge for tactical reasons. Such adecision would simply not make any sense whatsoever in the present circumstances. Rather, it is obvious Dr. Cameron was representedby counsel who made several blunders in his handling of the file. There is no reasonable strategy by which Dr. Cameron would concealsuch a potentially determinative argument until this stage of the proceedings. Third, a miscarriage of justice would result from the refusalto allow Dr. Cameron to raise this issue for the first time on appeal.
If this ground has merit and it was not allowed to be raised, Vitalitéwould escape the adjudication process on account of its own error, albeit one that was not previously identified. [31] Because to do otherwise would create an injustice, I would grant Dr. Cameron’s request to raise this newground for the first time on appeal and then turn to its merits. [32] On July 12, 2018, a representative of Vitalité emailed counsel for Dr. Cameron, informing him thatDr. Cameron’s grievance was rejected. Three additional individuals were copied on this particular email; however, Dr. Cameron was notone of them.
The comprehensive record leads to no conclusion other than the following: Dr. Cameron was never served with theemployer’s reply to his grievance. No one has suggested otherwise. [33] The substance of Dr. Cameron’s new argument is quite simple. Section 56(1) of the Regulation requires theemployer to “serve upon the employee a reply to the grievance in writing not later than the fifteenth day after the day on which thegrievance was presented at that level.” Where an employee is assisted or represented in the presentation of the grievance, s. 56(4)
requires a copy of the reply to “ also be served upon” such representative (emphasis added). The combined effect of ss. 56(1) and (4) means that both the employee and, in this case, his counsel must be served in order for the employer to have complied with the Regulation, i.e., to have properly replied to the employee’s grievance. In the absence of a proper reply having been made, Dr. Cameron argues he benefits from the later of the two limitation periods set out in s. 58(1) of the Regulation, which reads as follows: 58
(1) An employee who refers a grievance to the Chairman under subsection 100.1(3) of the Act shall file with the Chairman and serve upon the employer a notice in Form G- 1 of
Schedule B [Notice of Reference to Adjudication] not later than the twentieth day after (
a) the day on which the employee was served with a reply at the final level of the grievance process, or (
b) if the employee was not served with a reply at the final level of the grievance process, the last day on which the employer was required to reply to the grievance at the final level. 58( 1) L’employé qui renvoie un grief au président en vertu du paragraphe 100.1(3) de la Loi doit déposer auprès du président et signifier à l’employeur un avis établi au moyen de la formule G-1 de l’annexe B [Avis de renvoi à l’arbitrage] dans les vingt jours
a) de la date où l’employé a reçu signification d’une réponse au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs, ou
b) si l’employé n’a pas reçu signification d’une réponse au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs, du dernier jour accordé à l’employeur pour répondre au grief au plus haut palier. [ 34 ] Vitalité submitted two arguments with respect to the lack of personal service: first, s. 8(1) of the Regulation was satisfied by service on Dr. Cameron’s counsel; second, it is impossible to know what might have happened had Dr. Cameron been personally served. Neither of these arguments has any merit. [ 35 ] Section 8(1) of the Regulation reads as follows: 8
(1) Where a document is required to be served by this Regulation, the service may be made: (
a) in person; (
b) by registered mail addressed to the recipient at his address for service, his last known or usual address or at his principal office, referred to in an application, intervention, reply or other document in the proceeding; or (
c) by communicating to the recipient the contents of the document, or so much thereof as the Board may determine, in such manner as the Board may direct . [Emphasis added.] 8
(1) Toute signification d’un document prescrite par le présent règlement peut se faire
a) par signification personnelle;
b) par courrier recommandé adressé au destinataire à son adresse aux fins de signification, à sa dernière adresse connue ou habituelle ou à son bureau principal, indiquée dans une demande, une intervention, une réponse ou tout autre document déposé dans le cadre de la procédure; ou
c) en communiquant au destinataire, de la façon que la Commission peut déterminer , la teneur du document ou de la
partie du document qu’elle peut indiquer. [J’ai souligné.]
[ 36 ] Vitalité’s argument regarding s. 8(1)(c), to the effect that service was effected upon Dr. Cameron by way of serving his counsel, cannot withstand scrutiny. That provision is a clear reference to substituted service, which does not apply on the facts of this matter. [ 37 ] As for Vitalité’s second argument, no one can definitively know what Dr. Cameron might have done had he been properly served with the reply to his grievance. However, this argument cannot excuse Vitalité’s failure to meet its mandatory obligations under s. 56 of the Regulation. Throughout the proceedings, Dr.
Cameron has steadfastly attempted to dispute the terms of his severance package, though it is clear his attempts were impeded by his counsel’s blunders. In this case, there is no question that counsel for Dr. Cameron was served with Vitalité’s reply. Had the receipt of that reply been properly noted by counsel, the regrettable events that followed – culminating in this appeal – might have been avoided. However, that does not change the simple fact that Dr. Cameron was never personally served with Vitalité’s reply to his grievance and was unaware his grievance had been rejected.
Section 56(1) of the Regulation unequivocally provides he should have been served personally. It should go without saying that both employee and employer are required to comply with the Act and the Regulation. [ 38 ] Having granted Dr. Cameron’s request to raise this new argument and upon concluding the argument has merit, it follows that the application judge’s decision, although not wrong on the basis upon which it was decided, is no longer correct.
Had the argument been raised on judicial review, the judge necessarily would have concluded the Board’s decision was unreasonable, not on the basis upon which it was decided but because it failed to consider – through no fault of its own – a critical issue going to the Board’s jurisdiction. Had the matter been raised before the Board, we know how it would have decided.
After all, the Board expressly noted: On August 24, 2018, the Board received correspondence from counsel for Cameron with a copy of a grievance dated July 9, 2019 and a copy of a Form G-1 signed by Cameron in which he indicated “his desire to proceed through the adjudication process”. Counsel stated in this letter there had been no response to the grievance filed by the Employer . If the statement of counsel were accurate, there would be no issue, as the request to refer the grievance to adjudication would have been within the time limits prescribed in Regulation 84-130 . Unfortunately, such is not the case.
Later that day, counsel for [Vitalité] took issue with the statement that no response to the grievance was filed. She provided the response to the grievance which was dated July 11, 2018 and appears to have been forwarded by email directly to counsel for Cameron. The effect of [Vitalité] replying to the grievance is that [Form G-1] ought to have been filed no later than August 9th, 2018. As noted, said request was filed instead on August 24, 2018. […] On August 27, 2018, counsel for Cameron sent another letter requesting an extension of time pursuant to s. 9(2) of the Regulation .
By letter dated August 29, 2018, counsel for [Vitalité] objected to the request to extend the time. In this letter, counsel for [Vitalité] submitted, incorrectly, that had no Reply to the grievance been issued, Cameron had still missed the time limits prescribed in the Regulation . On August 30, 2018, counsel for Cameron correctly noted that when calculating time limits set under the Regulations , s. 2(2) of the Regulation specifies that one does not include Saturdays or holidays.
Therefore, had no Reply been filed, the filing of Form G-1 would have been timely as noted above . [Emphasis added.] [ 39 ] Simply put, the Board effectively determined that, in the event Dr. Cameron had not been properly served, Dr. Cameron’s request for adjudication would have been timely. [ 40 ] In sum, until this appeal, everyone involved in this matter proceeded on the mistaken belief that Vitalité had properly replied to Dr. Cameron’s grievance. It had not. But for this mistaken belief, there would not have been any need to proceed with a request for the Board to extend the time for Dr.
Cameron to file a Notice of Reference to Arbitration.
III. Disposition [ 41 ] For the above reasons, I would allow the appeal, set aside both the decision of the application judge and the Board and direct the Board to proceed as it would have, had it known Dr. Cameron had not been served with Vitalité’s reply to the grievance. Version française du jugement de la Cour rendu par LE JUGE RICHARD, J.C.N.-B. I. Introduction [1] Le régime instauré par la Loi relative aux relations de travail dans les services publics , L.R.N.-B. 1973, ch. P-25 (la Loi ), prévoit que les employés des services publics qui ne font pas
partie d’une unité de négociation peuvent néanmoins, pour la plupart, engager une procédure de grief à l’égard d’un congédiement, d’une suspension ou d’une peine pécuniaire (art. 100.1). L’éventuel grief doit être présenté à l’employeur de la manière, au moyen de la formule et dans le délai prescrits. Quand le grief a trait à un congédiement, l’employé doit le présenter, comme le prescrit l’al. 54(2)
b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-130 pris en vertu de la Loi , vingt-cinq jours tout au plus après avoir été avisé de son congédiement. L’emploi que le D r Bruce Cameron a occupé de 2011 à 2017 à la Régie régionale de la santé A, ou Réseau de santé Vitalité (Vitalité), relevait de ce régime. Le D r Cameron était hématopathologiste au Centre hospitalier universitaire D r -Georges-L.-Dumont, à Moncton. [2] Le 7 septembre 2017, le D r Cameron a reçu avis de la cessation immédiate de son emploi.
L’avis n’indiquait pas que son emploi cessait pour un motif valable; Vitalité lui a remis, pour indemnité tenant lieu de préavis raisonnable, un paiement forfaitaire équivalant à sept mois de salaire et d’avantages sociaux. Le D r Cameron a retenu les services d’un avocat. Des méprises successives ont ensuite conduit au présent appel. [3] L’avocat du D r Cameron a demandé à Vitalité une copie du dossier d’emploi de son client deux semaines après la cessation d’emploi.
Aucun grief n’a été présenté. [4] Par la suite, le D r Cameron a retenu les services d’un nouvel avocat qui, le 28 décembre 2017, a écrit à Vitalité. Il la prévenait qu’une poursuite lui serait intentée à la Cour du Banc de la Reine si un règlement amiable n’était pas conclu.
L’avocat de Vitalité, dans sa réponse, a renvoyé à la procédure de grief et a invoqué, implicitement, l’incompétence de la Cour en conséquence de cette procédure. [5] Curieusement, en mars 2018, par l’entremise de son nouvel avocat, le D r Cameron a sollicité de la Commission du travail et de l’emploi (la Commission) une prolongation du délai de présentation d’une demande de nomination d’un arbitre . La Commission a répondu à l’avocat que le dépôt d’un grief était une condition préalable et nécessaire du renvoi d’un grief à un arbitre.
Le D r Cameron a soutenu que la demande de dossier d’emploi de son premier avocat avait constitué, en fait, un grief. Le 3 juillet 2018, la Commission a rejeté cette prétention, mais elle a conclu que Vitalité n’avait pas informé le D r Cameron de la procédure de grief et ne lui avait pas fourni la bonne formule de grief. Vu ces conclusions, elle a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’art. 68 et prolongé le délai de présentation d’un grief. Cette première décision n’a pas été contestée en justice. [6] Le 9 juillet 2018, le D r Cameron a présenté son grief à Vitalité.
Il a été rejeté trois jours plus tard, par lettre expédiée par courriel à l’avocat du D r Cameron. Le D r Cameron n’a reçu ni signification à personne de cette lettre ni copie du courriel, et
son avocat, pour une raison ou pour une autre, a fait fi de la réponse reçue. Croyant par erreur que Vitalité n’avait pas répondu au grief dans le délai imparti par le Règlement, le Dr Cameron a déposé auprès de la Commission, le 24 août, un avis de renvoi à l’arbitrage. [7] Le paragraphe 58(1) du Règlement exige que cet avis soit déposé dans les vingt jours suivant la date oùl’employé a reçu signification d’une réponse au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs ou, s’il n’en a pas reçusignification, dans les vingt jours suivant le dernier jour accordé à l’employeur pour répondre au grief.
Ainsi, si le délai de dépôt est calculé à partir de la date où Vitalité a fait parvenir à l’avocat du Dr Cameron une lettre par courriel, l’avis de renvoi à l’arbitrage déposéle 24 août était hors délai, mais, si le délai de dépôt est calculé à partir du dernier jour accordé à Vitalité pour répondre au grief, soit àpartir du 25 juillet, l’avis de renvoi n’était pas hors délai.
Les fins de semaine et les jours fériés étant exclus du calcul du délai deprescription, le délai expirait le 24 août, date du dépôt de l’avis, s’il est calculé à partir du 25 juillet. [8] Il a semblé à toutes les parties, vu le courriel de Vitalité daté du 12 juillet auquel était jointe la lettre faisant part du rejet du grief, qu’encore une fois le Dr Cameron n’avait pas observé un délai de prescription et que le seul recours qui s’offrait àlui consistait à demander de nouveau à la Commission une prolongation de délai.
Il l’a demandée et, le 14 septembre, la Commission,exerçant son pouvoir discrétionnaire, la lui a refusée. Dans ses motifs, elle a mentionné que, si Vitalité avait omis de répondre au grief, ledélai de dépôt de l’avis de renvoi à l’arbitrage aurait été respecté. [9] Le Dr Cameron a contesté en vain, par un recours en révision, le refus de la Commission de lui accorder uneseconde prolongation de délai (Cameron c. Regional Health Authority A, 2019 NBQB 256 , 2019 NBBR 256, [2019] A.N.- B. no 358 (QL)).
Un juge de la Cour du Banc de la Reine a conclu, après avoir appliqué la norme de la décision raisonnable, quedéfinissait alors Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, que, bien qu’il eût été raisonnable dans lescirconstances que la Commission accorde la prolongation, il était raisonnable également qu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire etrefuse de l’accorder.
Le juge a rejeté la requête parce qu’il estimait que la décision de la Commission était justifiée, que le processusdécisionnel avait été transparent et intelligible et que la décision appartenait aux issues raisonnables possibles, étayées par la preuve. [10] Représenté par un nouvel avocat – le troisième depuis la cessation de son emploi –, le Dr Cameron appelle durejet de sa requête en révision. Il avance deux moyens d’appel portant sur la raisonnabilité de la décision de la Commission.
Il demandeen outre l’autorisation de soulever une question qui ne l’a pas été devant la Cour du Banc de la Reine, soit celle de savoir si le courriel deVitalité du 12 juillet accompagné de la lettre constituait une réponse valide au grief, vu l’absence de signification à sa personne. II. Analyse et décision [11] Lorsqu’une
partie appelle d’une décision rendue sur une requête en révision, notre Cour doit déterminer si lejuge saisi de la requête a retenu la norme de contrôle appropriée et l’a appliquée correctement. À la seconde de ces deux étapes, nousdevons « nous mettre à la place du juge et faire porter le faisceau de notre analyse sur la décision administrative » (Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 3515 c. Ville de Dieppe, 2019 NBCA 11, [2019] A.N.-B. no 21 (QL), par. 5). Voir également Régie régionale de la santé A c. Dr Khider, 2019 NBCA 5, [2018] A.N.-B. no 338 (QL), et O’Connell, en sa qualité de registraire des véhicules à moteur de la province du Nouveau-Brunswick c. Maxwell, 2016 NBCA 37, 451 R.N.-B. (2e) 283, par. 21, ainsi que lesjugements qui s’y trouvent cités. A.
Le juge saisi de la requête a-t-il retenu la norme de contrôle appropriée? [12] Pour rendre sa décision, le juge saisi de la requête a appliqué la norme de la décision raisonnable telle qu’elleavait été élaborée dans l’arrêt Dunsmuir. Depuis, toutefois, la Cour suprême du Canada a rendu l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c.
Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] A.C.S. no 65 (QL), dans lequel elle expose un cadre d’analyse révisé,qui doit être appliqué lorsqu’une décision administrative fait l’objet d’une contestation judiciaire portant sur le fond. [13] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a établi un principe clair que doit appliquer le tribunal saisi d’unerequête en révision pour déterminer la norme de contrôle à adopter. Lorsqu’une décision est examinée sur le fond, le « cadre d’analyserepose sur la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable dans tous les cas.
Les cours derévision ne devraient déroger à cette présomption que lorsqu’une indication claire de l’intention du législateur ou la primauté du droitl’exige. » (par. 10).
[14] La Cour a ensuite expliqué les deux situations dans lesquelles la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable peut être réfutée : […] La première est celle où le législateur a indiqué qu’il souhaite l’application d’une norme différente ou d’un ensemble de normes différentes. C’est le cas lorsque le législateur a prescrit expressément la norme de contrôle applicable.
C’est aussi le cas lorsque le législateur a prévu un mécanisme d’appel d’une décision administrative devant une cour, indiquant ainsi son intention que les cours de justice recourent, en matière de contrôle, aux normes applicables en appel. La deuxième situation où la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable est réfutée est celle où la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte.
C’est le cas pour certaines catégories de questions, soit les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs. […] [par. 17] [J’ai souligné.] [15] Dans la première de ces situations, la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable sera réfutée si le législateur a indiqué qu’il souhaite qu’une norme différente s’applique.
Ce souhait peut s’exprimer de deux façons : premièrement, le législateur « peut prescrire expressément, dans une loi, la norme de contrôle applicable aux décisions d’un décideur administratif en particulier »; deuxièmement, le législateur « peut indiquer qu’une dérogation à la présomption de contrôle selon la norme de la décision raisonnable est de mise en prévoyant un mécanisme d’appel à l’encontre d’un décideur administratif devant une cour de justice, ce qui dénote que les normes générales en matière d’appel trouvent application » ( Vavilov , par. 33 ). [16] Dans l’arrêt Vavilov , la Cour a expliqué que déférer à l’intention du législateur signifie, pour le juge qui siège en révision, « respecter, dans la mesure du possible, les dispositions législatives claires qui prescrivent la norme de contrôle applicable » (par. 34).
Dans le cas présent, la Loi ne contient pas de dispositions de cet ordre et ne prévoit pas, non plus, de mécanisme d’appel.
La présomption d’application de la norme de la décision raisonnable n’est donc pas réfutée par l’intention du législateur. [17] Pour ce qui est de la seconde des situations définies ci-dessus, la Cour suprême a conclu que le « respect de la primauté du droit » exigera d’appliquer la norme de contrôle de la décision correcte dans les trois cas suivants : « [L]es questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, et les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs » (par. 53). [18] Le présent appel ne soulève pas de question constitutionnelle et il ne requiert pas, non plus, que soient délimitées les compétences respectives d’organismes administratifs.
Le pouvoir discrétionnaire habilitant la Commission à décider d’accorder ou non une prolongation de délai, encore qu’il soit pertinent dans le contexte de l’appel dont notre Cour est saisie et important dans ce domaine précis du droit administratif, ne constitue pas, en définitive, une question « d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble », c’est-à-dire que la question qui se pose n’est pas de celles qui « exigent une réponse unique et définitive » (par. 62). [19] Dans Vavilov , la Cour suprême a ajouté qu’elle « ne ferm[ait] pas définitivement la porte à la possibilité qu’une autre catégorie puisse ultérieurement être reconnue comme appelant une dérogation à la présomption de contrôle selon la norme de la décision raisonnable », mais elle a précisé que l’établissement de nouvelles catégories commandant une dérogation serait « exceptionnel », et non pas routinier (par. 70).
Il est clair que notre Cour ne se trouve pas devant l’un de ces cas exceptionnels. Rien ici ne fait entrer en jeu l’intention du législateur ou le respect de la primauté du droit de telle sorte qu’une nouvelle catégorie de dérogation à la présomption de contrôle selon la norme de la décision raisonnable serait nécessaire. [20] Si nous appliquons ce qui précède, il ne fait aucun doute que la norme de la décision raisonnable est la norme appropriée de contrôle, sur le fond, de la décision de la Commission de ne pas accéder à la demande de prolongation de délai présentée par le D r Cameron.
La norme retenue par le juge était donc la bonne. B. Le juge saisi de la requête a-t-il appliqué correctement la norme de la décision raisonnable? [21] Le D r Cameron soutient que ni la Commission ni le juge saisi de la requête n’ont dégagé et appliqué [TRADUCTION] « les principes juridiques pertinents, à l’égard de l’exercice de pouvoir discrétionnaire [de la Commission] ».
Il est d’avis qu’un exercice de pouvoir discrétionnaire centré sur les principes appropriés, en l’espèce, aurait pris en considération la nature du grief, le stade de la procédure auquel le retard est survenu, la responsabilité du D r Cameron pour ce retard, toutes les raisons du retard, la durée du retard, la possibilité ou non, pour Vitalité, de présumer raisonnablement que le D r Cameron abandonnait son grief, de même que le préjudice subi par Vitalité en raison du retard. Il ajoute que la Commission n’avait pas suffisamment justifié sa décision.
[22] Je suis d’avis de ne pas accueillir ces arguments. [23] L’ arrêt Vavilov a apporté les indications suivantes sur ce que suppose un contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable vise à donner effet à l’intention du législateur de confier certaines décisions à un organisme administratif, tout en exerçant la fonction constitutionnelle du contrôle judiciaire qui vise à s’assurer que l’exercice du pouvoir étatique est assujetti à la primauté du droit[.] Il s’ensuit que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision.
Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, à réviser la décision et, en général à tout le moins, à s’abstenir de trancher elles-mêmes la question en litige.
Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo , et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème. […] La cour de révision n’est […] appelée qu’à décider du caractère raisonnable de la décision rendue par le décideur administratif – ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu. [par. 82 et 83] [24] La Cour suprême a expliqué qu’une décision administrative, pour qu’elle soit raisonnable, doit être justifiable, mais aussi justifiée par le décideur (par. 86). [25] Je suis d’avis, à considérer la décision à la lumière de l’ arrêt Vavilov , que le juge saisi de la requête a appliqué correctement la norme de la décision raisonnable à la question qui lui était soumise.
Comme lui, j’estime que la décision de la Commission [TRADUCTION] « était justifiée et que le processus décisionnel était transparent et intelligible ». Dans les circonstances, la Commission était nettement justifiée de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire et accorder au D r Cameron une nouvelle prolongation de délai, et elle a expliqué suffisamment sa décision.
Elle a expliqué qu’elle avait tenu compte de l’historique de l’affaire, du temps qui s’était écoulé depuis la cessation de l’emploi du D r Cameron, du fait qu’il était légitime pour Vitalité d’escompter quelque issue définitive dans un temps raisonnable, de la personne à qui la faute de l’inobservation du délai était imputable, de l’absence d’une explication raisonnable de cette inobservation, des répercussions pour le D r Cameron et du fait que l’avis de renvoi à l’arbitrage avait été déposé avec un retard de onze jours seulement (retard calculé en supposant que Vitalité avait donné une réponse au grief).
La Commission ayant pris en compte et expliqué tous ces facteurs, il ne peut être affirmé que sa décision était injustifiable ou injustifiée. [26] En conséquence, je suis d’avis de rejeter les deux premiers moyens d’appel du D r Cameron. Seule subsiste la question qu’il désire soulever pour la première fois en appel. C. Faut-il permettre au D r Cameron de soulever une question qui ne l’a pas été devant la Cour du Banc de la Reine?
Le cas échéant, quel en sera l’effet sur la révision judiciaire de la décision de la Commission? [27] Le D r Cameron souhaite avancer, pour la première fois, qu’il n’a pas reçu signification d’une réponse au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs et que, en conséquence, son avis de renvoi à l’arbitrage a, en fait, été déposé dans le délai prescrit par disposition législative. En somme, il affirme que la seconde demande de prolongation de délai n’était pas nécessaire. [28] Souvent, les cours d’appel ne permettent pas qu’une question soit soulevée pour la première fois devant elles.
Néanmoins, lorsque la preuve au dossier est complète et que l’intérêt de la justice le commande, une cour d’appel peut se pencher sur une question qui n’a pas été soulevée en première instance. Dans Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd. , 2002 CSC 19 , [2002] 1 R.C.S. 678 , le juge Binnie, au nom de la Cour, a expliqué les principes directeurs :
L’intimée prétend que les appelants ne devraient pas être admis à plaider des objections à la rectification qui n’ont pas été soulevées auprocès. Par exemple, l’incertitude qui caractériserait les conditions de l’entente verbale antérieure est une question que n’ont soulevée lesappelants qu’après avoir été déboutés par la Cour d’appel de l’Alberta. Cette objection n’est pas sans fondement.
À moins que les partiesn’aient traité de façon exhaustive une question de fait au procès en présentant leur preuve, et de préférence au cours des plaidoiriesdevant le juge, il y a toujours un risque très réel que le dossier d’appel ne comporte pas tous les faits pertinents ou l’opinion du juge depremière instance sur quelque question de fait cruciale, ou encore que n’ait jamais été obtenue une explication qui aurait pu être donnéepar une
partie ou par un ou plusieurs de ses témoins en déposant. Comme l’a dit le juge Duff dans l’arrêt Lamb c. Kincaid (1907), (SCC), 38 R.C.S. 516, p. 539 : [TRADUCTION] Selon moi, un tribunal d’appel ne devrait pas recevoir un tel argument soulevé pour la première fois en appel, à moinsqu’il ne soit clair que, même si la question avait été soulevée en temps opportun, elle n’aurait pas été éclaircie davantage.
À mon avis, les prétentions des appelants au sujet des questions touchant à la rectification reposent sur des faits, mais elles peuvent êtreexaminées à la lumière de la preuve au dossier et elles soulèvent d’importantes questions de droit et d’equity. Il est loisible à la Cour,dans le cadre d’un pourvoi, d’examiner une nouvelle question de droit dans les cas où elle peut le faire sans qu’il en résulte de préjudiced’ordre procédural pour la
partie adverse et où son refus de le faire risquerait d’entraîner une injustice. En l’espèce, l’intimée a demandé et obtenu une réparation en equity pour faire rectifier une situation qui n’aurait jamais dû se produire siBell avait lu adéquatement le projet de convention en décembre 1989. Qui sollicite l’équité doit lui-même agir avec équité. Si laréparation en equity a été accordée à tort, nous ne devrions pas faire abstraction d’une objection fatale parce que l’avocat a omis de lasoulever au procès.
Les faits essentiels à la nouvelle thèse juridique avancée par les appelants sont faciles à dégager de la preuve et lesconclusions nécessaires sont implicites, sinon toujours explicites, dans les motifs du juge de première instance. [par. 32 à 34] On pourra se reporter également à Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2005 CSC 69, [2005]3 R.C.S. 388, au par. 41, ainsi qu’à Quan c.
Cusson, 2009 CSC 62, [2009] 3 R.C.S. 712, aux par. 36 et 37. [29] Vitalité affirme qu’il ne devrait pas être permis de soulever de nouvelles questions dans une affaire qui relèved’un régime de droit administratif, parce que ce genre de régime exige d’agir efficacement et en temps opportun.
Je ne peux accepter cetargument, d’autant plus qu’il pourrait en résulter que Vitalité tirerait profit de sa propre inobservation des exigences du Règlement. [30] Je suis d’avis qu’il n’existe aucune raison de ne pas permettre au Dr Cameron de soulever une question que sonancien avocat aurait dû soulever devant la Commission et devant le juge saisi de la requête. Premièrement, les parties n’ont donné àentendre ni l’une ni l’autre que la preuve au dossier présente de quelconques lacunes.
La correspondance qu’ont échangée les intéressés depuis la date de cessation de l’emploi du Dr Cameron s’y trouve quasi exhaustivement colligée. Deuxièmement, il est clair que le Dr Cameron n’a pas omis de soulever cette question devant le juge saisi de la requête à des fins tactiques. Ce choix n’aurait tout simplement eu aucun sens dans les circonstances. Au contraire, il est évident que le Dr Cameron était représenté par un avocat qui, dans la gestion de la cause de son client, a commis plusieurs bévues.
Nulle stratégie raisonnable n’aurait pu amener le Dr Cameron à cacherjusqu’en appel un argument qui pouvait se révéler aussi décisif. Troisièmement, ce serait une erreur judiciaire que de refuser de permettre au Dr Cameron de soulever cette question pour la première fois en appel.
Si nous ne permettons pas que ce moyen d’appel soit plaidé, ets’il est fondé, Vitalité se sera soustraite au processus d’arbitrage du fait d’une erreur qu’elle-même a commise, encore que cette erreurn’ait pas été constatée auparavant. [31] Parce que procéder autrement occasionnerait une injustice, je suis d’avis de permettre au Dr Camerond’invoquer ce nouveau moyen pour la première fois en appel et de l’examiner maintenant sur le fond. [32] Le 12 juillet 2018, un représentant de Vitalité a envoyé à l’avocat du Dr Cameron un courriel qui l’informait du rejet du grief de son client.
Trois personnes ont reçu copie de ce courriel; le Dr Cameron n’était toutefois pas du nombre. Le dossierdétaillé dont nous disposons n’autorise aucune autre conclusion que celle-ci : la réponse de l’employeur à son grief n’a jamais été signifiée au Dr Cameron. Personne n’a soutenu le contraire. [33] Le nouvel argument du Dr Cameron est, en substance, très simple. Le paragraphe 56(1) du Règlement exige del’employeur qu’il « signifi[e] à l’employé une réponse écrite au grief dans les quinze jours de la date de présentation du grief auditpalier ».
Le paragraphe 56(4) porte que, lorsqu’un employé est aidé ou représenté pour la présentation de son grief, une copie de laréponse « doit aussi être signifiée » à son représentant (j’ai souligné). Les paragraphes 56(1) et (4) conjugués exigent donc, pour que
l’employeur se soit conformé au Règlement, c’est-à-dire pour qu’il ait répondu de façon appropriée au grief de l’employé, la signification de la réponse à la fois à l’employé et, dans ce cas-ci, à son avocat. Le D r Cameron soutient que, en l’absence de réponse appropriée, il est tenu à celui des deux délais prévus au par. 58(1) du Règlement dont l’échéance est la plus tardive : 58
(1) An employee who refers a grievance to the Chairman under subsection 100.1(3) of the Act shall file with the Chairman and serve upon the employer a notice in Form G-1 of
Schedule B [Notice of Reference to Adjudication] not later than the twentieth day after (
a) the day on which the employee was served with a reply at the final level of the grievance process, or (
b) if the employee was not served with a reply at the final level of the grievance process, the last day on which the employer was required to reply to the grievance at the final level. 58( 1) L’employé qui renvoie un grief au président en vertu du paragraphe 100.1(3) de la Loi doit déposer auprès du président et signifier à l’employeur un avis établi au moyen de la formule G-1 de l’annexe B [avis de renvoi à l’arbitrage] dans les vingt jours
a) de la date où l’employé a reçu signification d’une réponse au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs, ou
b) si l’employé n’a pas reçu signification d’une réponse au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs, du dernier jour accordé à l’employeur pour répondre au grief au plus haut palier. [34] Vitalité répond par deux arguments au moyen d’appel reposant sur le défaut de signification à personne : d’abord, la signification de la réponse à l’avocat du D r Cameron satisfaisait au par. 8(1) du Règlement; ensuite, il est impossible de savoir ce qui aurait pu se produire si le D r Cameron avait reçu signification à personne. Ni l’un ni l’autre de ces arguments ne tient. [35] Texte du par. 8(1) du Règlement : 8
(1) Where a document is required to be served by this Regulation, the service may be made: (
a) in person; (
b) by registered mail addressed to the recipient at his address for service, his last known or usual address or at his principal office, referred to in an application, intervention, reply or other document in the proceeding; or (
c) by communicating to the recipient the contents of the document, or so much thereof as the Board may determine, in such manner as the Board may direct . [Emphasis added.] 8
(1) Toute signification d’un document prescrite par le présent règlement peut se faire
a) par signification personnelle;
b) par courrier recommandé adressé au destinataire à son adresse aux fins de signification, à sa dernière adresse connue ou habituelle ou à son bureau principal, indiquée dans une demande, une intervention, une réponse ou tout autre document déposé dans le cadre de la procédure; ou
c) en communiquant au destinataire, de la façon que la Commission peut déterminer , la teneur du document ou de la
partie du document qu’elle peut indiquer. [J’ai souligné.]
[36] L’argument de Vitalité fondé sur l’al. 8(1)c), argument voulant que signification ait été donnée au D r Cameron par signification de la réponse à son avocat, ne résiste pas à l’analyse. Cette disposition fait manifestement référence à la signification indirecte, qui n’entre pas en jeu vu les faits de l’espèce. [37] Quant au deuxième argument de Vitalité, nul ne saura jamais avec certitude ce qu’aurait pu faire le D r Cameron s’il avait reçu signification appropriée de la réponse à son grief.
Mais le défaut de Vitalité de satisfaire aux obligations que lui impose l’art. 56 du Règlement n’est pas excusé pour autant. De bout en bout des procédures, le D r Cameron a résolument tenté de contester les clauses de son indemnité de départ, mais il est clair que ses démarches ont été compromises par les bévues de son avocat. Dans le cas qui nous occupe, il ne fait aucun doute que la réponse de Vitalité a été signifiée à l’avocat du D r Cameron.
Si son avocat avait constaté comme il se doit la réception de cette réponse, les malheureux événements ultérieurs qui ont abouti au présent appel auraient peut-être été évités. Cependant, le fait est que le D r Cameron n’a pas reçu signification à personne de la réponse de Vitalité à son grief et qu’il n’était pas au fait du rejet du grief. Le paragraphe 56(1) du Règlement est sans équivoque : il fallait donner signification à personne.
Il devrait aller sans dire que l’employé et l’employeur sont tenus, tous deux, de se conformer à la Loi et au Règlement. [38] Parce que la permission a été accordée au D r Cameron de présenter un nouvel argument et que cet argument a été jugé fondé, la décision du juge saisi de la requête, malgré qu’elle ne soit pas erronée au regard de ce sur quoi elle se fondait, n’est plus une décision correcte.
Si le D r Cameron avait avancé l’argument en révision judiciaire, le juge aurait nécessairement conclu que la décision de la Commission était déraisonnable, non pas au regard de ce sur quoi elle se fondait, mais parce que la Commission ne s’était pas penchée – sans qu’elle y soit pour quelque chose – sur une question cruciale touchant sa compétence. Si le point avait été soulevé devant la Commission, nous savons comment elle aurait statué.
Après tout, la Commission a expressément indiqué ce qui suit : [TRADUCTION] Le 24 août 2018, la Commission a reçu de l’avocat du D r Cameron une lettre accompagnée d’une copie d’un grief daté du 9 juillet 2019 et de la formule G-1, signée par le D r Cameron, où était exprimé [TRADUCTION] « son désir d’engager la procédure d’arbitrage ». Dans cette lettre, l’avocat affirmait que l’employeur n’avait pas donné de réponse au grief.
Si cette affirmation de l’avocat était exacte, aucune difficulté ne se poserait, étant donné que la demande de renvoi du grief à l’arbitrage aurait respecté le délai que prescrit le Règlement 84-130. Ce n’est pas le cas malheureusement. Le jour même, l’avocate de [Vitalité] a nié que l’employeur n’eût pas déposé de réponse au grief. Elle a produit cette réponse, qui était datée du 11 juillet 2018 et qui semblait avoir été envoyée directement, par courriel, à l’avocat du D r Cameron. La réponse de [Vitalité] au grief signifie qu’il aurait fallu déposer [la formule G-1] le 9 août 2018 au plus tard.
Or, nous avons vu que cette demande a plutôt été déposée le 24 août 2018. […] Le 27 août 2018, l’avocat du D r Cameron a demandé, dans une autre lettre, qu’une prolongation de délai soit accordée en vertu du par. 9(2) du Règlement. Par lettre datée du 29 août 2018, l’avocate de [Vitalité] a contesté la demande de prolongation de délai. Dans cette lettre, elle avance erronément que, si l’employeur n’avait pas donné réponse au grief, l’avis donné par le D r Cameron n’aurait pas davantage respecté les délais prescrits par le Règlement.
Ainsi que l’a signalé avec justesse l’avocat du D r Cameron le 30 août 2018, le par. 2(2) du Règlement précise que, dans le calcul des délais prescrits dans le Règlement, les samedis et les jours fériés sont exclus. Donc, dans l’hypothèse où aucune réponse n’aurait été déposée, le dépôt de la formule G-1 serait advenu en temps opportun, comme il est indiqué ci-dessus. [J’ai souligné.] [39] Bref, la Commission a conclu en fait que, dans l’hypothèse où la réponse n’aurait pas été signifiée au
D r Cameron de façon appropriée, la demande d’arbitrage aurait été déposée en temps opportun. [40] En somme, jusqu’au présent appel, quiconque a eu part à l’affaire a cru par erreur que Vitalité avait répondu de façon appropriée au grief du D r Cameron. Ce n’était pas le cas. N’eût été cette erreur, il n’aurait pas été nécessaire de présenter à la Commission une demande de prolongation du délai imparti au D r Cameron pour déposer un avis de renvoi à l’arbitrage. III.
Dispositif [41] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler à la fois la décision du juge saisi de la requête et celle de la Commission, et de prescrire à la Commission d’agir comme elle aurait agi si elle avait su que la réponse de Vitalité au grief n’avait pas été signifiée au D r Cameron.
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