2020 QCCA 1382, 2020 QCCA 1382
Opinion
Bérubé-Gagnon c. R. 2020 QCCA 1382 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003557-183 (120-01-006666-170) DATE : 5 NOVEMBRE 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PIERRE-LUC BÉRUBÉ-GAGNON APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT RECTIFICATIF (de l’arrêt sur la peine rendu le 28 octobre 2020) [ 1 ] Une erreur matérielle s’est glissée au paragraphe 35 des conclusions de l’arrêt rendu sur la peine, en ce que la Cour a omis de préciser les modalités de la peine discontinue ainsi que la date du début de celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] RECTIFIE l’arrêt sur la peine rendu le 28 octobre 2020 en remplaçant le paragraphe 35 par le suivant : [35] CONDAMNE l’appelant à une peine d’emprisonnement de 90 jours, à être purgée de façon discontinue, à compter du 6 novembre 2020, du vendredi, 16 h, jusqu’au dimanche, 16 h, assortie d’une probation avec suivi d’une durée de 2 ans, les autres conditions imposées par le juge demeurant les mêmes. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Me Hugo Caissy Bureau d’aide juridique d’Amqui Pour l’appelant Me Guy Loisel Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 21 septembre 2020 Bérubé-Gagnon c. R. 2020 QCCA 1382 COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003557-183 (120-01-006666-170) DATE : 28 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PIERRE-LUC BÉRUBÉ-GAGNON APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT (peine) [1] L’appelant demande l’autorisation de se pourvoir contre une peine prononcée le 21 décembre 2018 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Rimouski (l’honorable Jules Berthelot), qui le condamne à quinze mois d’emprisonnement assortie d’une probation d’une durée de trois ans (deux ans avec suivi probatoire) [1] . La requête en autorisation d’appel de la sentence a été déférée à la formation chargée d’entendre le pourvoi [2] . Les faits [2] Les événements surviennent dans la nuit du 30 septembre au 1 er octobre 2016.
Le plaignant, un jeune homme âgé de 17 ans, et l’appelant, âgé d’à peine 18 ans, sont tous deux conviés à l’anniversaire d’une amie. Ayant fréquenté la même école secondaire, les deux jeunes hommes se connaissaient. [ 3 ] L’événement se déroule dans une salle louée pour l’occasion. Au cours de la soirée, l’appelant veille à la sécurité. Vers 23 h – 23 h 30, constatant que la soirée dégénère et afin d’éviter les troubles de voisinage, la responsable de la salle avise l’appelant de son intention de mettre prématurément fin à la soirée.
L’appelant convient avec elle de surveiller le va-et-vient des invités et de contrôler les sorties inutiles à l’extérieur de la salle. [ 4 ] Vers 1 h, le plaignant décide d’aller uriner à l’extérieur. L’appelant, qui est posté à l’extérieur de la porte d’entrée, s’interpose pour l’empêcher de sortir et le redirige vers les toilettes situées à l’intérieur. Le plaignant le tasse pour pouvoir passer. Ce mouvement fait reculer l’appelant qui réplique en le tirant vers lui et en lui assénant un coup de poing au visage.
Il entoure ensuite son bras gauche autour de la tête du plaignant et, de son poing droit, lui assène deux autres coups au visage. Le plaignant se retrouve rapidement au sol, l’appelant à califourchon sur lui. Le juge retient que l’appelant a continué à lui asséner quelques coups alors qu’il se trouvait au sol et qu’il lui criait d’arrêter. [ 5 ] Le plaignant a souffert d’un trauma facial, d’une commotion cérébrale et d’une fracture du plancher orbital gauche. À la suite de l’altercation, il a été opéré et on lui a installé une plaque en titane munie de deux vis. Il conservera cette plaque pour le reste de sa vie.
Il souffre de diplopie résiduelle aux regards verticaux extrêmes (il voit double lorsqu’il regarde en haut et en bas). Cette condition est permanente. Toutefois, aucune incapacité permanente ne résulte des événements. Le jugement [ 6 ] Le juge souligne qu’une jurisprudence constante affirme que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés pour les infractions de voies de fait graves. Il énonce les principes applicables à la détermination de la peine et indique que la fourchette pour les peines en matière de voies de fait graves se situe entre six mois et six ans.
Il relate que le principe de modération est important à l’égard d’un accusé qui a atteint l’âge de la majorité depuis à peine deux mois au moment de l’infraction et qu’il faut éviter, afin de favoriser sa réhabilitation, de le placer en milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines d’emprisonnement et sont lourdement criminalisés. Il indique ensuite qu’il n’accorde aucune valeur probante au témoignage de l’experte en criminologie car elle se fie à la version de l’accusé, sans égard à la preuve.
[7] Le juge retient les facteurs atténuants suivants : 1) le jeune âge de l’accusé; 2) l’expression de regrets, bien qu’associés auxconséquences légales à venir; 3) la collaboration offerte pour la confection du rapport présentenciel; 4) la poursuite de ses études auniveau collégial et universitaire; 5) l’absence d’antécédents judiciaires; 6) l’absence d’un profil violent; 7) le geste isolé; 8) l’absence depréméditation; et 9) son désir de se soumettre à des thérapies. [8] Comme circonstances aggravantes, il retient : 1) la violence de l’agression et la persistance du délinquant à frapper sa victimeune fois par terre, alors qu’il se trouve sur elle; 2) la permanence des blessures subies par la victime et leur gravité, en sus du dommagepsychologique qu’elle a subi en ayant des craintes objectives de se faire de nouveau blesser dans des situations semblables; 3) l’âge de lavictime (17 ans), tout en tenant compte du peu de différence d’âge pour mitiger ce facteur.
Il ajoute qu’il existe un risque de récidive,bien que faible. Moyens d’appel [9] L’appelant soumet que la peine ne respecte pas les principes de proportionnalité et de modération car le juge du procès a insistéde façon démesurée sur les objectifs de dissuasion et de dénonciation, sans accorder le poids nécessaire à l’objectif de réhabilitation.Aussi, le juge a commis une erreur en classant le faible risque de récidive dans les facteurs aggravants plutôt qu’atténuants. Enfin, le jugen’explique pas pourquoi une peine moins contraignante que l’emprisonnement ne pouvait être imposée.
L’appelant demande donc à laCour de surseoir au prononcé de la peine en vertu de l’article 731
(1) a) du Code Criminel[3] (ci-après « C.cr. ») et d’imposer unepériode de probation de 36 mois assortie des conditions obligatoires prévues à l’article 732.1 C.cr., ainsi que 240 heures de travauxcommunautaires[4].
Analyse [10] L’appelant a raison d’affirmer que le juge a prononcé une peine non indiquée et n’a pas tenu compte adéquatement des principesd’individualisation, d’harmonisation et de modération, ce qui fait en sorte que la peine prononcée n’est pas proportionnelle à la gravitéde l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [11] Les principes de détermination de la peine sont bien connus et codifiés dans le Code criminel. La peine doit être adaptée auxcirconstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant[5]. [12] Dans R. c.
Lacasse, le plus haut tribunal du pays abordait la détermination de la peine en ces termes : [1] La détermination de la peine demeure l’une des étapes les plus délicates du processus de justice pénale et criminelle auCanada. Même si cette tâche est régie par les art. 718 et suiv. du Code criminel, L.R.C. 1985, c.
C-46, et que les objectifs y mentionnésguident les tribunaux et sont bien définis, elle implique néanmoins, par définition, l’exercice par ceux-ci d’un large pouvoirdiscrétionnaire dans la mise en balance de tous les facteurs pertinents afin de pouvoir satisfaire aux objectifs visés par le prononcé despeines. [2] À cette fin, les tribunaux ont élaboré au fil des ans des outils qui visent à assurer l’harmonisation et la proportionnalité despeines en encadrant l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire et à éviter des écarts importants, marqués et substantiels entre les peinesinfligées à des délinquants pour des crimes semblables commis dans des circonstances semblables.
À
titre d’exemple, au Québec et dansd’autres provinces, les tribunaux ont adopté un système de fourchettes et de catégories de peines pour réaliser ces objectifs. [3] La crédibilité du système de justice pénale et criminelle auprès des justiciables est tributaire de la justesse des peines infligéesaux délinquants. Qu’elle soit trop sévère ou trop clémente, une peine injuste peut, dans un cas comme dans l’autre, susciter dans l’espritdu justiciable un doute quant à la crédibilité du système compte tenu de ses objectifs. [4] Parmi les principaux objectifs du droit criminel canadien, on trouve l’objectif de réinsertion sociale du délinquant. Cet objectiffait
partie des valeurs morales fondamentales qui distinguent la société canadienne de nombreuses autres nations du monde et il guide lestribunaux dans la recherche d’une peine juste et appropriée.[6] [Soulignements ajoutés] [13] Le législateur a fait de la proportionnalité le principe fondamental, la pierre d’assise, de la détermination de la peine[7]. [14] Toujours dans R. c.
Lacasse, la Cour suprême indique le rôle que le principe de proportionnalité peut jouer dans la révision d’unepeine par une cour d’appel, même en l’absence d’une erreur : [51] En outre, le choix de la fourchette de peines ou de l’une de ses catégories relève de la discrétion du juge de première instance etne peut, en soi, constituer une erreur révisable. Pour cette raison, une cour d’appel ne peut intervenir parce qu’elle aurait placé la peinedans une fourchette ou une catégorie différente.
Elle ne peut intervenir que si la peine infligée est manifestement non indiquée. [52] Il peut arriver que, même si le juge ne commet aucune erreur, la peine qu’il inflige soit manifestement non indiquée.
Commel’affirmait le juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario, une peine [traduction] « manifestement non indiquée » a été décrite d’unemultitude de façons dans la jurisprudence : peine « nettement déraisonnable » ou « manifestement déraisonnable », « nettement oumanifestement excessive », « nettement excessive ou inadéquate », ou encore peine montrant un « écart marqué et important » (R. c.Rezaie (1996), (ON CA), 31 O.R. (3d) 713 (C.A.), p. 720).
Toutes ces formulations traduisent le seuil très élevé quedoivent respecter les cours d’appel afin de déterminer si elles doivent intervenir suivant leur examen de la justesse d’une peine. [53] Cet examen doit être axé sur le principe fondamental de la proportionnalité énoncé à l’art. 718.1 du Code criminel, lequelprécise que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Une peine seradonc manifestement non indiquée si elle s’écarte de manière déraisonnable de ce principe.
La proportionnalité se détermine à la fois surune base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparativedes peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. L’individualisation et l’harmonisation
de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle : al. 718.2
a) et
b) du Code criminel . [8] [Soulignements ajoutés] [ 15 ] Comme le rappelle le juge Healy dans R. c. Sylvain [9] , une peine qui est disproportionnée eu égard à la gravité de l’infraction ou au degré de culpabilité du contrevenant est, par définition, manifestement non indiquée. Dans cette affaire d’ailleurs, la Cour est intervenue pour augmenter la peine.
Nous y reviendrons. [ 16 ] En l’espèce, bien que le juge fasse la lecture de toutes les dispositions législatives applicables et des passages pertinents de la jurisprudence énonçant les grands principes jurisprudentiels, il n’analyse pas concrètement la situation de l’appelant. Il ne suffit pas d’énumérer les bons principes juridiques et les facteurs atténuants et aggravants pour rendre une peine appropriée et juste. Le juge affirme ici que la fourchette des peines est très large (entre six mois et six ans), ce qui indique l’importance que la peine soit proportionnelle et individualisée.
Il a raison de l’affirmer. C’est justement pour cette raison qu’il fallait bien motiver sa décision d’imposer 15 mois d’emprisonnement. Or, cette
partie de l’analyse est lacunaire, tout comme celle portant sur l’harmonisation des peines. [ 17 ] Bref, il ne suffit pas de faire la lecture des bons principes, encore faut-il bien les appliquer. [ 18 ] Il est vrai que, dans R. c. Dagenais , la Cour soulignait qu’en matière de voies de fait graves, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction, la peine commande généralement une peine d’emprisonnement ferme [10] .
Cet énoncé s’explique « pour bien démontrer la réprobation de la société à l’égard des crimes violents contre la personne et pour envoyer un message clair de dissuasion. » [11] . [ 19 ] Cet énoncé général n’a certes pas comme conséquence d’affirmer qu’en toutes circonstances, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer, ni qu’il faille diminuer l’importance de tous les autres principes, dont celui de l’harmonisation et l’individualisation des peines. [ 20 ] En l’espèce, le principe de modération a guidé le juge vers le prononcé d’une peine à être purgée dans une prison provinciale, plutôt que dans un pénitencier fédéral, considérant le jeune âge de l’appelant.
Ce qui est approprié. [ 21 ] Par contre, il devait aussi, toujours considérant que l’appelant avait 18 ans et 2 mois au moment des événements, imposer une peine moins contraignante dans le but de favoriser sa réhabilitation déjà bien entamée. [ 22 ] Le principe de modération prend toute son importance lorsqu’il s’agit de déterminer la peine d’un jeune délinquant primaire. Dans ce cas, ce sont les objectifs de réinsertion sociale et de dissuasion spécifique qui priment, même en présence d’une infraction violente [12] . [ 23 ] Dans R. c.
Brisson [13] , la Cour rappelait l’importance que la réhabilitation d’un jeune contrevenant sans antécédents criminels et la dissuasion spécifique doivent prendre lors du prononcé de la peine : [41] La requérante avance en outre que la dissuasion générale et la dénonciation doivent être les préoccupations dominantes dans ce genre de crime. L’argument ne peut être retenu sans nuances. Par exemple, ces objectifs ne sont pas la considération prédominante pour un jeune sans antécédents criminels dont la réhabilitation est assurée.
Le droit veut que les deux objectifs qui doivent primer dans l’établissement d’une peine dans ces circonstances soient la réhabilitation et la dissuasion personnelle et que le juge doive même éviter d’insister indûment sur la dissuasion générale. [42] Bien qu'en principe le rôle d'intervention d'une cour d'appel soit limité, il n'en demeure pas moins que la jeunesse est largement considérée comme un facteur atténuant, tant en raison de la possibilité d'une réhabilitation que de la reconnaissance qu'il y a lieu d'être plus tolérant pour un manque de jugement de la part d'un jeune, contrairement aux adultes.
Selon les auteurs Ruby & al . : « the transition from statutorily defined young person to adult should not be marked by an immediate abandonment of rehabilitation as the primary goal in cases where the prospect of successful rehabilitation is real ». En somme, selon eux, la règle générale pour la peine à imposer à un jeune défendeur veut que la dissuasion ne doive pas être la motivation primaire; l'accent devrait plutôt être mis sur la réhabilitation.
Évidemment, la dissuasion demeure néanmoins une considération valable et doit être envisagée, mais tout en en réduisant l'importance par rapport à la situation d'un adulte. [43] Il faut aussi rappeler que les jeunes sont plus influençables et manquent souvent de maturité. Face à cette incontournable réalité, notre Cour écrit dans R. c. Glaude : […] les tribunaux, dans le but d’assurer la réhabilitation de ces jeunes adultes délinquants se montrent cléments et évitent généralement de les placer dans un milieu carcéral où les détenus purgent de longues peines et sont souvent lourdement criminalisés.
Il va sans dire toutefois que la jeunesse ne saurait excuser tout comportement et les tribunaux doivent garder présent à l'esprit la nécessité de dissuader d'autres jeunes de commettre les mêmes types de comportement que leurs pairs. [ 24 ] Rappelons que, depuis les événements, l’appelant a complété son cours collégial et étudie à l’université. Le rapport présentenciel est favorable, faisant ressortir ce qui suit : Aux fins de la présente évaluation, Pierre-Luc Bérubé-Gagnon nous a offert une bonne collaboration, et ce, malgré son anxiété apparente.
Il a facilité l’accès à l’information pertinente le concernant et a paru soucieux de présenter un portrait honnête de sa situation personnelle. En entrevue, monsieur se livre facilement. Ses propos étaient cohérents et articulés. Son discours soulève son désir d’entreprendre une vie exempte de criminalité. Quant à sa personnalité, nous remarquons que le justiciable n’adhère pas à des valeurs délinquantes. L’adoption de conduites répréhensibles appert être circonstancielle dans sa vie. En effet, les informations recueillies portent à conclure que le délit reproché
constitue un événement isolé. Il est possible de croire que son choix de comportement ait été influencé par son tempérament rigoureux. En effet, de nature à la fois responsable, fière et exigeante envers lui-même, les responsabilités qui lui avaient été attribuées au préalable paraissent avoir dépassé ses capacités. Dans ce contexte, sa rigidité quant à l’application et au respect des règles et son irritabilité se sont accentuées. L’ensemble de ces facteurs paraît avoir contribué à la diminution de sa tolérance et par le fait même, à l’adoption d’un processus de gestion de conflits lacunaire.
Par ailleurs, il s’est écoulé près de deux ans depuis la perpétration des gestes. À ses dires, l’intimé tente d’évoluer positivement dans différentes aspects de sa vie tels que la poursuite de ses études et le maintien de relations interpersonnelles prosociales. À cet effet, bien que les membres de sa famille semblent supportants, ils paraissent peu confrontants en regard de l’inconduite reprochée. Néanmoins, le processus judiciaire appert avoir été un élément dissuasif pour lui.
Sa crainte de devoir repasser toutes ces procédures peut l’inciter à réfléchir davantage avant de poser un geste qui pourrait lui causer des préjudices. [ 25 ] La situation de l’appelant, dont son jeune âge, aurait dû conduire le juge à prononcer une peine moins sévère.
Par ailleurs, l’harmonisation des peines devait le guider dans la même direction. [ 26 ] L’infraction de voies de fait graves est non seulement la plus sérieuse en matière de voies de fait, mais elle couvre un large spectre de comportements et de conséquences, ce qui fait en sorte que la fourchette des peines qui en découlent est vaste. [ 27 ] Récemment, la Cour intervenait dans l’affaire R. c.
Sylvain pour augmenter une peine de voies de fait graves à 24 mois, alors qu’en première instance, l’accusé, âgé de 38 ans et ayant des antécédents judiciaires, s’était vu imposer une peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue. Le juge Healy rappelle aussi que la nature et l’importance des blessures subies par la victime, de même que les conséquences pour elle, doivent être considérées [14] . [ 28 ] Dans Dubourg c. R. [15] , la Cour rappelle le principe déjà énoncé dans Auguste c.
R . [16] , voulant que la sévérité des blessures soit un élément pertinent dans l’évaluation de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant. [ 29 ] En l’espèce, et sans vouloir minimiser les conséquences pour le plaignant qui a certes été blessé et qui conserve des séquelles physiques et psychologiques, la peine doit tenir compte qu’il n’a pas été hospitalisé à la suite de l’événement, qu’aucune incapacité permanente ne découle de l’événement et que rien dans la preuve n’indique qu’il soit défiguré ou mutilé.
Bien sûr, un seul coup de poing à la tête peut mettre la vie d’une personne en danger.
Par contre, rien n’indique ici que la vie du plaignant ait été en danger à la suite des événements. [ 30 ] Ce facteur, combiné au fait que l’appelant avait à peine 18 ans au moment des événements, qu’il était sans antécédents judiciaires, qu’il est en bonne voie de réhabilitation et que le rapport présentenciel est favorable, auraient dû conduire le juge à imposer une peine proportionnelle à l’ensemble des circonstances. [ 31 ] Bien qu’il soit possible de surseoir au prononcé de la peine, tel que le prévoit l’ article 731 (1) C.cr ., il n’est pas approprié en l’espèce, considérant la gravité de l’infraction, de suivre cette avenue.
Par contre, la peine doit permettre à l’appelant de poursuivre sa réhabilitation. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 32 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 33 ] ACCUEILLE l’appel en
partie ; [ 34 ] INFIRME l’ordonnance imposant une peine de 15 mois suivie d’une probation de 3 ans; [ 35 ] CONDAMNE l’appelant à une peine d’emprisonnement de 90 jours, à être purgée de façon discontinue, assortie d’une probation avec suivi d’une durée de 2 ans, les autres conditions imposées par le juge demeurant les mêmes. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Hugo Caissy Bureau d’aide juridique d’Amqui Pour l’appelant Me Guy Loisel Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 21 septembre 2020
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