2017 QCCA 287, 2017 QCCA 287
Opinion
Construction Savite inc. c. Procova inc. 2017 QCCA 287 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025354-150 (500-17-058506-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 février 2017 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. APPELANTE AVOCATS CONSTRUCTION SAVITE INC. m e DOMINIQUE ZAURRINI M e Maude Gaulin M e Karine Cherbaka (Zaurrini avocats) INTIMÉE AVOCATE PROCOVA INC. Me JESSICA TREMBLAY (Crochetière Pétrin) En appel d'un jugement rendu le 14 mai 2015 par l'honorable Donald Bisson, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Contrat d’entreprise – Responsabilité – Entrepreneur – Appel d’offres public – Attribution d’un contrat Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 59 Argumentation par Me Dominique Zaurrini. 10 h 25 Fin de l’argumentation de Me Zaurrini. Suspension de la séance. 10 h 35 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l’honorable Mark Schrager, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 mai 2015 par la Cour supérieure du Québec, district de Montréal (l’honorable Donald Bisson), lequel rejette la requête introductive d’instance de l’appelante, chaque
partie payant ses frais [1] . [ 2 ] L’intimée est une entreprise générale en construction à qui la Ville de Montréal a octroyé le contrat de réfection de l’enveloppe d’une piscine municipale. L’appelante est une entreprise spécialisée en maçonnerie à qui l’intimée n’a pas sous-traité les travaux de maçonnerie, commettant ainsi une faute, puisqu’un sous-contrat a été octroyé à une autre entreprise spécialisée en maçonnerie à l’encontre des dispositions du Code de soumission du Bureau des soumissions déposées du Québec (« BSDQ »).
L’appelante demande l’indemnisation de sa perte de profits. [ 3 ] Le juge de première instance conclut à l’absence de lien de causalité entre la faute de l’intimée et la perte de l’appelante puisque, si l’appelante avait été retenue pour les travaux de maçonnerie, l’intimée n’aurait pas été la plus basse soumissionnaire globale, et donc elle n’aurait pas remporté l’appel d’offres.
L’appelante soutient devant cette Cour qu’elle n’a pas besoin de prouver que la Ville de Montréal aurait octroyé le contrat de réfection à l’intimée pour établir le lien de causalité concernant sa propre perte de profits. [ 4 ] Nous sommes d’accord avec le juge de première instance. Bien que la violation du Code de soumission constitue en l’espèce une faute et que le préjudice sous forme de pertes de profits a été établi, l’action doit échouer. [ 5 ] La conclusion du juge quant à l’absence d’un lien de causalité est correcte.
Si l’intimée avait retenu la soumission spécialisée en maçonnerie de l’appelante, la soumission globale de l’intimée pour le projet en question n’aurait pas été la soumission conforme la plus
basse et donc, elle n’aurait pas été retenue par la Ville de Montréal. L’appelante n’aurait fait aucun profit dans ce scénario. Conséquemment, la commission de la faute n’a pas causé la perte de profits. [ 6 ] Il est un précepte élémentaire du droit que la faute sans conséquence ne donne pas lieu à une indemnisation en dommages- intérêts [2] . [ 7 ] La thèse de l’appelante, voulant que, une fois que le sous-traitant a établi son droit au contrat, le juge ne devrait pas mettre en question l’attribution du contrat principal par le propriétaire-donneur d’ouvrage à l’entrepreneur général, est incorrecte.
Les arrêts de cette Cour cités par l’appelante n’appuient pas de telles prétentions; ils ne l’examinent même pas [3] . [ 8 ] Il n’y a aucune erreur révisable dans le jugement de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] LE TOUT avec frais de justice. LORNE GIROUX, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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