2023 QCCQ 815, 2023 QCCQ 815
Opinion
R. c. Belley 2023 QCCQ 815 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 500-01-220825-217 DATE : 1 er mars 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN CHALIFOUR, J.C.Q. SA MAJESTÉ LE ROI Requérant-Poursuivant c. Martin BELLEY Intimé- Accusé JUGEMENT Demande de renvoi pour fins d’évaluation en vertu de l’
article 752.1 C.cr . I. INTRODUCTION [ 1 ] Le 11 janvier 2023. Martin Belley plaide coupable à deux chefs d’accusation relatifs à la possession, la transmission et la distribution de pornographie juvénile [1] . [ 2 ] Séance tenante, le poursuivant présente une demande de renvoi pour évaluation selon l’
article 752.1 C.cr . [2] . L’accusé s’y objecte et sollicite un ajournement, afin de pouvoir notamment déposer certains documents relatifs à son cheminement depuis son incarcération. [ 3 ] Le 3 février 2023, les parties déposent leur documentation et exposent leurs arguments. [ 4 ] Au soutient de sa demande, le requérant dépose les antécédents judiciaires de Martin Belley ainsi qu’une série de rapports/évaluations en lien avec celui-ci, à savoir : un rapport d’évaluation psychosexuelle (août 2014), un rapport présentenciel (août 2014), un
sommaire de fermeture de la Direction des services professionnels correctionnels (mai 2014), un document (compte-rendu) de la participation au programme Sensibilisation à la délinquance sexuelle (octobre 2015), un
sommaire de fermeture de la Direction des services professionnels correctionnels (octobre 2018). [ 5 ] Pour sa part, l’intimé produit les documents suivants : une lettre d’intégration socioprofessionnelle, un relevé d’apprentissage et deux rapports du programme Parcours [3] . II. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Le Tribunal est-il d’opinion qu’il existe des motifs raisonnables de croire que Martin Belley pourrait être déclaré délinquant dangereux ou à contrôler en vertu des articles 753 et 753.1 du Code criminel ? III. DROIT ET ANALYSE [ 7 ] L’article 752.1 se lit ainsi : 752.1
(1) Sur demande du poursuivant, le tribunal doit, avant d’imposer une peine au délinquant qui a commis des sévices graves à la personne ou une infraction visée à l’alinéa 753.1(2)
a) et lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu respectivement des articles 753 et 753.1 , le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu’il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l’examen de la demande visée aux articles 753 ou 753.1 . (Mon soulignement)
[ 8 ] La demande de renvoi pour évaluation est de nature procédurale et elle se tranche sur la base d’un débat
sommaire [4] . [ 9 ] Le Tribunal n’a pas à être convaincu que le délinquant sera certainement ou assurément déclaré dangereux ou à contrôler. Le fardeau est beaucoup moins élevé, il se résume à une possibilité. La jurisprudence est claire à cet effet [5] . [ 10 ] Cela dit, cette possibilité doit être basée sur des motifs raisonnables de croire. Les motifs raisonnables de croire - ou motifs raisonnables et probables - se définissent comme une croyance honnête et sérieuse, subjective et objective, basée sur des faits crédibles et fiables [6] .
Il doit donc y avoir une base factuelle suffisante pour atteindre la norme requise. [ 11 ] Cette norme en est une de probabilité : [7] ce qui est moins que la balance des probabilités, et nettement moins que la norme de hors de tout doute raisonnable [8] . [ 12 ] Ainsi, les faits soumis au Tribunal doivent soutenir une probabilité raisonnable que l’intimé pourrait être déclaré délinquant dangereux ou à contrôler. [ 13 ] Pour qu’un délinquant soit déclaré dangereux ou à contrôler, trois conditions doivent être réunies. [ 14 ] D’abord, le délinquant doit avoir commis une infraction qui se situe dans la catégorie des infractions visées par le régime des délinquants dangereux ou à contrôler.
Cette condition ne fait pas débat en l’espèce, l’accusé ayant reconnu sa culpabilité à des infractions désignées [9] . [ 15 ] Ensuite, le Tribunal doit avoir des motifs raisonnables de croire que la peine à imposer pourrait être un emprisonnement de 2 ans ou plus [10] . Cette condition n’a pas non plus fait l’objet de débat lors de l’audition de la demande de renvoi : la détention préventive de l’intimé a déjà dépassé ce cap.
Notons, par ailleurs, qu’il s’est vu imposer une peine de 2 ans moins 1 jour en 2014 pour des infractions en semblable matière. [ 16 ] Enfin, comme dernière condition, le Tribunal doit avoir des motifs raisonnables de croire que le délinquant pourrait présenter un risque élevé de récidive [11] . Ce risque de récidive s’évalue selon la nature de l’infraction pour laquelle le délinquant a été déclaré coupable [12] (une infraction désignée, telle que mentionnée précédemment) et par la présence de l’une des situations décrites à l’
article 753.1(2)
b) C.cr ., à savoir, ici, que la conduite présente et passée du délinquant dans le domaine sexuel laisse prévoir que vraisemblablement, il causera à l’avenir de ce fait, des sévices ou autres maux à d’autres personnes [13] . [ 17 ] C’est à l’égard de ce dernier volet que se tient le débat de la présente requête. [ 18 ] L’intimé plaide qu’il est déjà sur la voie de la réhabilitation. Depuis son incarcération en juin 2021, il s’est mobilisé : il occupe un emploi, il suit des cours et il s’est investi dans un programme de réflexion et de sensibilisation sur sa délinquance et les conséquences de celle-ci.
La réhabilitation, insiste-t-il, est le meilleur gage pour prévenir la récidive. Comme il est déjà investi dans sa réhabilitation, s’il existe toujours un risque, celui-ci ne peut pas être qualifié d’élevé. De surcroît, le contexte des infractions actuelles n’est pas le même que celui de 2014 : il n’y a pas, cette fois, de victime dans son entourage.
Ce faisant, considérant l’ensemble des circonstances, il plaide qu’il manque une condition fondamentale pour ordonner son renvoi en évaluation : il n’y a pas la présence d’un risque élevé de récidive. [ 19 ] Or, faut-il le rappeler, au stade du renvoi pour évaluation, le Tribunal n’a pas à déterminer s’il existe, de fait, un risque élevé de récidive, mais bien s’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant pourrait présenter un risque élevé de récidive.
La nuance est importante. [ 20 ] Le portrait offert par l’intimé depuis son incarcération, le 21 juin 2021, est certainement méritoire, mais il a un poids bien relatif dans l’ensemble des circonstances. D’ailleurs, soulignons que les rapports de sa participation à des rencontres de groupe au programme Parcours révèlent peu d’informations utiles. En particulier, on y note que les accusations pour lesquelles il est incarcéré n’ont pas été abordées au cours des différents modules du programme. Comment alors, se référer à ces documents pour évaluer le potentiel du risque de récidive de l’intimé ?
Poser la question, c’est y répondre. Le Tribunal n’en retire rien de vraiment probant. [ 21 ] Lors de sa condamnation en 2014, une perquisition chez l’intimé avait permis de retrouver 451 photographies de pornographie juvénile, dont 125 concernaient la fille de son ex-conjointe, certaines avec son pénis sur la bouche de l’enfant [14] . [ 22 ] Le psychologue expert, Éric Bergeron, concluait alors que le profil actuel (mon soulignement) et la trajectoire de vie de Martin Belley ne soutenaient pas l’hypothèse de délits sexuels axés sur la présence d’intérêts pédophiliques.
Les facteurs expliquant le passage à l’acte semblaient plutôt « s’inscrire dans un mode de vie hédoniste où prime la recherche d’excitations et où l’absence de limites internes peut amener le sujet à des actes impulsifs [15] . » [ 23 ] Ainsi, l’expert concluait à un risque faible-modéré de récidive sexuelle et que ce risque diminuait, « si l’accès à des victimes potentielles est diminué, si le trouble de consommation est endigué et si le fonctionnement social démontre une meilleure stabilité. » [16] [ 24 ] Enfin, l’expert indiquait : « Monsieur ne présentant pas d’aspects prédateurs, s’il devait y avoir une future victime, elle serait probablement quelqu’un de son entourage avec qui un lien de confiance serait établi. » [17] [ 25 ] Or, si ces prédictions ont tenu un certain temps, elles se sont avérées malheureusement erronées dans le contexte du présent dossier. [ 26 ] Martin Belley a été arrêté après avoir téléversé des fichiers représentant des jeunes filles âgées de 6 à 10 ans, nues, où l’emphase
est mise sur les organes génitaux et/ou elles sont impliquées dans un acte sexuellement explicite. Au moment de la perquisition à son domicile, les policiers ont trouvé 271 images et 131 fichiers vidéo de pornographie juvénile [18] . Rien dans le résumé des faits ne fait état de la présence d’une victime vulnérable dans son entourage, comme cela avait été le cas en 2014. [ 27 ] Or, s’il n’y a pas de victime(
s) dans son entourage, il y a bel et bien des victimes, et les conséquences sur celles-ci sont bien réelles. Il s’agit de clichés d’abus sexuels commis sur des enfants, qui sont distribués et obtenus grâce à Internet, ou communiqués entre consommateurs. Ce « commerce d’échange » alimente les consommateurs et représente une véritable menace pour la sécurité des enfants [19] .
Martin Belley y participe activement dans les circonstances. [ 28 ] Par ailleurs, il faut souligner que l’agent de probation, rédacteur du rapport présentenciel au dossier, en 2014, avait une appréciation différente de l’expert psychologue quant au problème sous-jacent au passage à l’acte de l’intimé.
L’agent de probation écrivait ainsi : « Si sa consommation a encore pu être un levier vers le passage à l’acte, nous croyons néanmoins que des motivations sexuelles sont à la base de ses agissements et qu’il ne s’agit pas d’un geste isolé ou d’un événement fortuit dans sa vie .» [20] (mon soulignement) [ 29 ] Les faits au soutien de la présente affaire démontrent un intérêt pédopornographique pérenne. Cela est manifeste. [ 30 ] À la suite de son incarcération, Martin Belley a été accompagné lors de sa probation du 30 juillet 2015 au 29 juillet 2018. Le
sommaire de la fermeture de son dossier, daté du 4 octobre 2018, révèle qu’il a assidûment respecté toutes les conditions qui lui ont été imposées : qu’il s’est investi durant trois années au programme thérapeutique du Centre en intervention en délinquance sexuelle et qu’il a développé une abstinence aux drogues.
On y indique que « dans la mesure où il maintient son travail, son abstinence aux drogues et qu’il se réfère à ses intervenants en cas de problème », le risque de récidive est évalué à faible [21] . [ 31 ] Or, malgré les thérapies et la présence d’intervenants de confiance dans son entourage, il récidivait 14 mois plus tard, en décembre 2019. L’infraction s’est d’ailleurs perpétuée jusqu’au moment de son arrestation en juin 2021. [ 32 ] Il a de l’aide, il récidive. Il sait que cela est illégal, criminel, mais il récidive.
Cela témoigne de l’emprise de ses pulsions sur sa personne. [ 33 ] Considérant l’ensemble des faits soumis, le Tribunal estime qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant pourrait présenter un risque élevé de récidive. La troisième condition requise par l’article 753.1(2) C.cr . est rencontrée.
CONCLUSION [ 34 ] Ainsi, considérant l’ensemble des éléments soumis à l’attention du Tribunal, et considérant que les trois conditions requises sont présentes, le Tribunal estime qu’il existe des motifs raisonnables de croire que Martin Belley pourrait être déclaré délinquant dangereux ou à contrôler en vertu des articles 753 et 753.1 du Code criminel . POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE, la demande de renvoi pour évaluation du requérant-poursuivant. ORDONNE LE RENVOI de Martin BELLEY, en vertu de l’
article 752.1(1) C.cr . , pour une période de soixante (60) jours, à la garde de l’Institut Philippe-Pinel, ou de tout autre établissement désigné par celui-ci, lequel effectuera une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l’examen de la demande visée aux articles 753 ou 753.1 C.cr . __________________________________ MARTIN CHALIFOUR, J.C.Q. Me Amélie Rivard Procureur de la Couronne Me Claudia Doyle Procureure de la Défense Dates d’auditions: 11 janvier, 3 février et 1 mars 2023
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