2016 QCCQ 6011, 2016 QCCQ 6011
Opinion
Protection de la jeunesse — 162541 2016 QCCQ 6011 JR1700 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-030599-153 DATE : 17 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACKY ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2015 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs qu’il encourt un risque sérieux de négligence et qu’il subit des mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents, en raison de son exposition au conflit parental.
La DPJ demande que l’enfant et la famille bénéficient d’un suivi social et d’autres mesures de soutien, jusqu’au 31 décembre 2016. [ 2 ] Tous reconnaissent les motifs d’intervention de la DPJ et acceptent les recommandations qu’elle soumet. Contexte [ 3 ] L’enfant vit avec ses deux parents. [ 4 ] La mère a une légère lenteur intellectuelle, pour laquelle elle bénéficie d’un suivi. Le père a un tempérament bouillant et tend à se fâcher facilement. [ 5 ] Les parents ont de fréquentes disputes impliquant de la violence verbale, parfois en présence de l’enfant.
À certaines occasions, les policiers doivent intervenir. [ 6 ] La famille éprouve des difficultés financières. [ 7 ] L’appartement dans un état de grand désordre. [ 8 ] Au cours de sa grossesse, la mère bénéficie d’un suivi limité. Elle ne participe pas aux cours prénataux. [ 9 ] Suite à la naissance de l’enfant, les deux parents éprouvent de la difficulté à établir un lien avec lui. [ 10 ] La mère refuse de bénéficier de différents services, dont participer au programme SIPPE et à un groupe de développement des capacités parentales.
On lui propose d’intégrer la ressource A, ce qu’elle refuse. [ 11 ] À une occasion, la mère confie son enfant à la grand-mère maternelle. Celle-ci est aux prises avec des troubles psychiatriques qui l’empêchent d’assumer le soin d’un jeune bébé, ce que la mère reconnaît. [ 12 ] De son côté, le père s’occupe peu de l’enfant. Il répond difficilement à ses besoins et démontre un inconfort à s’en occuper. Il
est ambivalent face à son rôle de père. [ 13 ] En outre, le père consomme de la marijuana, minimalement deux fois par semaines, parfois alors qu’il a la responsabilité du bébé. Il minimise les risques et les effets de cette consommation sur sa capacité à s’occuper de son enfant. [ 14 ] Le 8 décembre 2015, la DPJ intervient. Analyse [ 15 ] L’enfant est hautement vulnérable, en raison de son très jeune âge. [ 16 ] Les parents exposent celui-ci à un risque sérieux de négligence en raison de leurs capacités limitées à s’en occuper, de même que de leur refus de différents services offerts.
Ils le soumettent, en outre, à des mauvais traitements psychologiques en l’exposant à leurs disputes. [ 17 ] Depuis le début intervention de la DPJ, toutefois, malgré leurs limites et leur ambivalence, les parents démontrent une volonté et une capacité réelles à apporter les correctifs nécessaires à leurs situations personnelles et familiale. [ 18 ] Ainsi, tous deux s’abstiennent de se disputer en présence de l’enfant. Des visites surprises, effectuées régulièrement, démontrent qu’ils maintiennent leur appartement dans un bon état. Le père s’abstient de consommer en présence de son fils.
Il est d’ailleurs actuellement en attente de services en lien avec sa consommation, conformément à son engagement d’entreprendre des démarches en ce sens. [ 19 ] En outre, les parents participent au programme « Art of parenting » du [centre A], qui leur permet d’acquérir des compétences dans leur rôle parental. Ils apparaissent de plus en plus en mesure de répondre aux besoins de leur enfant, sur le plan alimentaire, du logement et de l’hygiène. Qui plus est, un lien se crée progressivement entre chacun des parents et l’enfant.
Celui-ci se développe de très belle façon. [ 20 ] Les parents offrent, par ailleurs, une très bonne collaboration à la DPJ et aux professionnels impliqués auprès de la famille. [ 21 ] Bref, malgré les inquiétudes qui subsistent, les perspectives quant à la capacité des parents d’assumer pleinement la charge, seuls, de leur enfant, s’avèrent favorables. [ 22 ] Toutefois, beaucoup de travail demeure à effectuer. Les parents doivent continuer de développer, puis consolider leurs compétences parentales.
Ils doivent continuer d’assainir leur relation et poursuivre leurs démarches relativement à leurs difficultés personnelles. [ 23 ] Ils reconnaissent avoir besoin d’un accompagnement et acceptent, bien qu’avec une certaine hésitation, l’aide de la DPJ. L’acceptation des parents de finalement participer au programme SIPPE témoigne de cette ouverture et démontre leur sensibilité face aux besoins de leur bébé. [ 24 ] La famille requiert un support afin de s’assurer que l’enfant reçoive réponse à l’ensemble de ses besoins et évolue dans un milieu sécurisant, salubre et exempt de consommation comme de violence.
À cette fin, les mesures proposées apparaissent dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. [ 25 ] WHEREFORE, THE COURT : [ 26 ] GRANTS the motion ; [ 27 ] DECLARES the security and development of the child in danger pursuant to
article 38 b) 2 o and
c) of the Youth Protection Act , namely that there is a serious risk that he be neglected with respect to his needs, and that he is subjected to psychological ill- treatment on the part of his parents ; [ 28 ] AS FOR THE MEASURES : [ 29 ] ORDERS the parents not to expose the child to any verbal violence ; [ 30 ] ORDERS that the child not be left alone in the care of his maternal grandmother ; [ 31 ] ORDERS that the mother continues to receive [Center A] services and follows through with any recommendations being made ; [ 32 ] ORDERS the parents ensure their home is kept at an adequate level of hygiene ; [ 33 ] ORDERS that the father not to expose the child to any of his drug use ; [ 34 ] ORDERS that the child receives certain health services required by his condition, and more specifically that he benefits from the SIPPE program, and TAKES JUDICIAL NOTICE of the parent’s agreement to actively participate in that program ; [ 35 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father address his addiction issues, and TAKES JUDICIAL NOTICE that the father has already taken steps in that respect ; [ 36 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling and assistance to the child and his family ; [ 37 ] THE WHOLE until December 31 st , 2016 ;
[ 38 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out. Fait et signé à Ville A Ce 18 e jour de mars 2016 __________________________________ JACKY ROY, J.C.Q. M e Marie-Josée Paiement Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Luce James Avocate de l’enfant M e Karine Dallaire Avocate de la mère Date d’audience : 17 mars 2016
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