2022 QCCA 333, 2022 QCCA 333
Opinion
Blais c. Goyette 2022 QCCA 333 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029867-223 ( 700-17-016527-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT CLAUDETTE BLAIS Me Ronald Rodrigue Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT ANDRÉ GOYETTE ME JULIEN ROBIDOUX ( Lalonde Geraghty Riendeau ) Par visioconférence MAURICE MATTE Absent et non représenté
PARTIE MISE EN CAUSE RAYMOND CHABOT INC. , en sa qualité de syndic à la faillite de Maurice Matte non représentée En appel d’un jugement rendu le 3 décembre 2021 par l’honorable Jeffrey Edwards de la Cour supérieure , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête pour preuve nouvelle (Article 380 C.p.c .)
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 57 Début de l'audience. Identification des avocats. 10 h 58 Argumentation de Me Rodrigue. 11 h 18 Suspension. 11 h 27 Reprise. 11 h 27 Par la Cour : arrêt – voir page 4.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L'appelante a porté en appel un jugement rendu le 3 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Jeffrey Edwards), qui accueille la demande en délaissement forcé et prise en paiement de l'intimé Goyette à l'encontre de l'intimé Matte et déclare Goyette propriétaire de l'immeuble hypothéqué. [ 2 ] L'intimé Goyette demande le rejet de l'appel, car celui-ci n'a aucune chance raisonnable de succès.
Nous sommes aussi saisis d'une requête de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. [ 3 ] Le jugement fait état de trois prêts avancés par Goyette à Matte en argent comptant : en mai 2018, 50 000 $; en septembre 2018, 57 000 $ et en décembre 2018, 60 000 $. [ 4 ] Les avances de septembre et de décembre 2018 sont reconnues par Matte sur un reçu portant la mention de son engagement d'hypothéquer sa résidence en garantie de celles-ci.
De fait, un acte d'hypothèque est conclu le 6 décembre 2018. [ 5 ] De son côté, l'appelante détient une créance de 107 000 $ contre Matte en vertu d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 30 octobre 2018 pour des troubles de voisinage entre Matte, son fils et elle-même. [ 6 ] Matte fait cession de ses biens le 19 août 2019 après le dépôt d'une proposition le 5 juillet 2019 qu’il retire aussitôt. L'appelante est autorisée par le registraire des faillites d'intenter un recours en inopposabilité à la place du syndic concernant l'hypothèque consentie par Matte à Goyette.
Selon elle, l'acte d'hypothèque lui est inopposable, vu que le ou les prêts constatés sont des simulations et la contre- lettre entre Matte et Goyette vise à mettre l'immeuble de Matte à l'abri de ses créanciers. [ 7 ] En fait, le juge conclut sur une prépondérance de probabilités que les avances en argent liquide sont réelles et non fictives, donc pas une simulation. Ainsi, l’hypothèque consentie en décembre par Matte qui paraît alors insolvable, car selon son propre témoignage il souffre d’une dépendance au jeu, constituerait une préférence, inopposable aux créanciers de ce dernier.
Le juge constate au paragraphe [130] de son jugement que, dès septembre 2018, il y a un engagement écrit de garantir les prêts par une hypothèque. Pour cette raison, l'hypothèque consentie en décembre ne serait pas visée par l'
article 1631 C.c.Q. Il faut souligner que l'appelante n'était même pas créancière en septembre 2018, lorsque l'engagement d'hypothéquer a été donné et sa créance, alors litigieuse, n’a été constatée par jugement seulement le 30 octobre 2018 [1] . De plus, le juge conclut que Goyette était de bonne foi et n'était pas au courant des problèmes financiers de Matte. Quant à ce dernier, le juge est d’avis qu'il n'a pas agi avec une intention de frauder en hypothéquant sa résidence. Ce sont toutes là des conclusions d'ordre factuel appuyées par la preuve.
En l’espèce, la norme d'intervention en appel est bien connue et ne milite pas en faveur d'une intervention de la Cour. [ 8 ] Vu ce qui précède, l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. Il n'y a aucune justification pour la Cour d'intervenir dans les constats factuels du juge.
[ 9 ] Même s'il n'est pas absolument nécessaire de trancher la requête pour preuve nouvelle, vu le rejet de l'appel, nous faisons les commentaires suivants, puisque cette preuve nouvelle est mentionnée dans la déclaration d'appel. [ 10 ] Cette preuve nouvelle est un extrait du registre du surintendant de faillite indiquant la faillite de Goyette en janvier 2017. Cette preuve n'est pas nouvelle. L'appelante aurait pu facilement l'obtenir avant le procès.
Une vérification de la solvabilité de Goyette, vu la position de l'appelante que les prêts étaient fictifs, était tout à fait envisageable. [ 11 ] De plus, la preuve en question n'est pas indispensable. L'appelante argue que la faillite en janvier 2017 rend les avances en 2018 impossibles. En l'espèce, le juge avait suffisamment d'indices (témoignages et reçus manuscrits) pour conclure sur la prépondérance des probabilités à l'existence des prêts.
La faillite de 2017 n'implique pas nécessairement et de façon déterminante que le juge aurait conclu autrement sur l'existence des prêts si cette preuve avait été produite. [ 12 ] En conséquence, la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable ne rencontre pas les exigences de l'article 380 C.p.c. Dans les circonstances, elle sera simplement rejetée sans les frais de justice, vu l'absence d'objet. [ 13 ] Il y a lieu d'accueillir la requête pour rejet d'appel et de rejeter l'appel.
Vu le dépôt de la requête après l'expiration du délai de 20 jours prévu par l'article 365 C.p.c. , aucuns frais de justice ne seront accordés. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel sans les frais de justice; [ 15 ] REJETTE l'appel, sans les frais de justice; [ 16 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable; [ 17 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, sans les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Loading document…