2020 QCCA 866, 2020 QCCA 866
Opinion
9172-5671 Québec inc. c. Lépine 2020 QCCA 866 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028656-197 (500-17-109294-192) DATE : 2 JUILLET 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. 9172-5671 QUÉBEC INC. APPELANTE – demanderesse c. STÉPHANE LÉPINE INTIMÉ – défendeur et JÉRÉMY LÉPINE, en sa qualité de fiduciaire de Fiducie Familiale Jérémy Lépine INVESTISSEMENTS SYLVAIN GADOURY INC.
SYLVAIN GADOURY FONDS D'ASSURANCE PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. alain ménard MIS EN CAUSE – défendeurs et NATHALIE BERGEVIN, en sa qualité de fiduciaire de Fiducie MIRMJ MISE EN CAUSE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Le jugement de première instance, de façon lapidaire, déclare Me Michel F.
Perreault inhabile à représenter l’appelante 9172- 5671 Québec inc., d’une part, et, d’autre part, rejette l’action en justice prise au nom de cette société [1] . [ 2 ] En dépit de la déclaration d’appel déposée par l’appelante contre ce jugement, s’est posée après coup la question à savoir si ce pourvoi pouvait être formé de plein droit.
Une formation de la Cour a tranché ce débat de la manière suivante : [11] Bref, en accord avec l’arrêt Larivière précité, la Cour est d’avis que le jugement de rejet sur le moyen d’irrecevabilité prononcé par le juge Collier est un jugement mettant fin à l’instance opposant la Société à l’intimé et aux mis en cause, à l’exception de la mise en cause Nathalie Bergevin, ès qualités de fiducie MIRMJ.
À ce titre, il pouvait faire l’objet d’un appel de plein droit. [12] Quant au jugement déclarant Me Perreault inhabile, il s’agit d’un jugement entrant ici dans la catégorie de ceux décrits au deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. Au demeurant, il est intiment relié au jugement de rejet de la procédure introductive d’instance de la Société. [2] [ 3 ] L’intimé présente maintenant deux nouvelles requêtes. La première consiste en une demande pour être autorisé à déposer au dossier de la Cour une preuve nouvelle.
La seconde vise à obtenir une gestion de l’instance de sorte que l’appel soit entendu « à une date rapprochée » [3] .
i) La preuve nouvelle [ 4 ] Une demande formée en vertu de l’article 380 C.p.c. doit respecter les critères énoncés dans l’arrêt Dimanche-matin ltée c. Fabien [4] : La Cour d’appel n’emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes :
1. elle doit être nouvelle; 2. elle doit être indispensable; 3. on doit être en présence de circonstances exceptionnelles; et 4. les fins de la justice doivent requérir l’introduction de cette preuve. En principe, la Cour d’appel doit évaluer les faits ainsi qu’ils ont été soumis à la cour de première instance. Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l’instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par celui du procès qu’une nouvelle preuve pourra être permise. [5] [ 5 ] L’article 380 n.
C.p.c. ne reprend pas textuellement la condition des « circonstances exceptionnelles » autrefois énoncée à l’article 509 a .C.p.c. Cependant, notre Cour, dans N.D. c. Procureure générale du Québec , a maintenu cette exigence en ces termes : [8] Il est vrai que le nouvel
article 380 C.p.c. , à la différence de l’article 509 de l’ancien code, n’utilise plus l’expression « en des circonstances exceptionnelles ». Cela ne change cependant rien à la chose, qui découle de la nature même de l’appel.
Commentant ce changement, les auteurs André Rochon et Juliette Vani écrivent : … la Cour d’appel continuera de ne permettre qu’exceptionnellement l’admissibilité d’une preuve nouvelle sans quoi elle verrait son rôle traditionnel complètement dénaturé et agirait alors comme certaines cours européennes où il y a reprise du procès, ce qui n’est manifestement pas le cas au Québec. [6] [Référence omise] [ 6 ] Des arrêts récents montrent que la Cour a toujours continué à appliquer le critère des « circonstances exceptionnelles » pour les demandes présentées en vertu de cette disposition [7] . [ 7 ] Cela dit, il est d’usage, pour une formation saisie d’une requête pour autoriser la présentation d’une preuve nouvelle indispensable, de permettre la constitution de cette preuve, de fixer ses modalités de présentation et de déférer à la formation saisie de l’appel au fond le soin de trancher sa recevabilité et, le cas échéant, sa pertinence ainsi que sa valeur probante. [ 8 ] En l’espèce, il y a lieu de faire exception à cette pratique puisque, à la face même du dossier, les conditions de l’article 380 C.p.c ne sont pas satisfaites.
Les éléments de preuve en question ont toujours été en possession ou à la connaissance de l’intimé [8] et leur existence est, pour la plupart, antérieure à l’audition de première instance du 1 er octobre 2019. [ 9 ] L’intimé demande donc l’autorisation de présenter en appel les pièces suivantes : R-1 (en liasse) : Une lettre de Me Perreault (l’avocat de l’appelante) du 11 janvier 2018 à l’intention de la mise en cause Investissement Sylvain Gadoury Inc., accompagnée d’un avis d’exercice d’une option d’achat du 22 décembre 2017; Un extrait du plumitif consulté les 28 février et 11 mars 2020 concernant Excavation Bergevin et Laberge Inc. dont la dernière entrée est du 21 septembre 2018; Un extrait du 2 mars 2020 tiré du Registraire des entreprises concernant Excavation Bergevin et Laberge Inc.; et Un
article paru dans le Soleil de Chateauguay le 24 octobre 2019 intitulé « Dans la mire des autorités pour un mur érigé au bord du lac ». R-7 Une résolution du 24 octobre 2018 de la société appelante signée seulement par l’intimé. R-8 Un extrait du registre des entreprises concernant 9172-5671 Québec Inc. (l’appelante) daté du 27 octobre 2018. R-9 Lettre de Me Jean Marius Motet, avocat de Michel Bergevin, président de la société appelante, transmise à l’intimé dans laquelle la résolution du 24 octobre 2018 est contestée.
R-10 Réponse de l’avocat de l’intimé, Me Jean Saint-Pierre, dans laquelle il rejette les prétentions de son confrère Me Mottet sur l’illégalité de la résolution du 24 octobre 2018. R-11 Déclaration de mise à jour et corrections du Registraire des entreprises en date du 11 mars 2019 concernant la société appelante. [ 10 ] Finalement, ce sont neuf pièces que l’intimé souhaite déposer au dossier de la Cour.
Il explique son retard à invoquer ces pièces en raison de sa surprise d’apprendre le jour de l’audition en première instance que Me Perreault détenait son mandat directement du président de la société appelante, M.
Bergevin. [ 11 ] En ce qui a trait aux pièces R-1 dont l’existence pour la majorité d’entre elles sont antérieures à l’audition devant la Cour supérieure, la requête se contente de mentionner que ces preuves seraient de nature à laisser planer un doute sur le véritable client de Me Perreault. [ 12 ] Pourtant, le 18 septembre 2019, les avocats de l’intimé étaient informés par Me Perreault que ses « clients », incluant l’appelante, n’avaient pas l’intention de se désister de leur action judiciaire [9] .
Il était donc manifeste que Me Perreault prétendait agir en vertu d’un mandat apparemment valide accordé par l’appelante. La position défendue par cet avocat ne pouvait donc pas constituer une surprise comme cela est maintenant plaidé par l’intimé.
[ 13 ] Il y a bien parmi ces pièces un
article paru dans le journal Le Soleil de Chateauguay publié le 24 octobre 2019. Or, la pertinence de cette preuve n’est pas démontrée ni même discutée dans la requête. [ 14 ] De plus, les pièces R-8 à R-11 étaient à la connaissance de l’intimé, et ce, bien avant l’audition du 1 er octobre 2019.
De toute façon, il s’agissait d’éléments de preuve facilement accessibles qui auraient pu être produits en temps opportun au dossier de première instance si l’intimé avait choisi de le faire. [ 15 ] En l’espèce, l’intimé n’a fait montre d’aucune diligence pour récupérer ces preuves en dépit de la nature même du débat tenu en première instance qui s’intéressait indirectement à la capacité de M.
Michel Bergevin à agir comme président de la société appelante et, par ricochet, à son pouvoir de mandater Me Perreault comme avocat de cette société. [ 16 ] L’intimé explique aussi son retard à recourir à la résolution R-7 au motif qu’il : « … [Stéphane Lépine] s’est souvenu qu’il avait démis M. Bergevin de ses fonctions en tant que président de 9172 quelques 11 mois auparavant; Ainsi, l’intimé a retracé une résolution qu’il avait adoptée par laquelle le conseil d’administration démettait M.
Bergevin de ses fonctions de président de 9172; » [10] [ 17 ] La résolution R-7 est du 29 octobre 2018, soit onze mois avant la tenue du procès.
De plus, l’intimé reconnaît avoir été en possession de cette preuve avant l’audition en première instance, bien que, du même souffle, il affirme avoir oublié son existence. [ 18 ] La capacité de l’intimé à se remémorer l’existence d’une preuve aussi marquante qu’une résolution signée de sa main dans laquelle il prétend destituer le président de l’appelante, ne peut servir d’étalon de mesure aux fins d’apprécier sa diligence à agir. [ 19 ] On pourrait même parler ici de négligence dès lors que les vertus de cette preuve n’ont ressurgi dans l’esprit de l’intimé qu’après le dépôt d’une déclaration d’appel contre le jugement le déclarant victorieux. [ 20 ] De plus, cette
partie ne fait voir aucune « circonstance exceptionnelle » qui justifierait d’accorder sa requête. Il est déraisonnable, selon ce critère, de simplement alléguer avoir été pris au dépourvu par l’affirmation de Me Perreault sur l’origine de son mandat alors que le débat en première instance portait en
partie sur la demande de déclarer cet avocat inhabile à représenter l’appelante.
Comme ces deux questions étaient intimement liées, on ne peut certes pas parler ici d’une situation exceptionnelle. [ 21 ] Par ailleurs, outre l’objectif d’étendre en appel les paramètres d’un enjeu déjà circonscrit en première instance, l’intimé échoue à démontrer que la preuve nouvelle dont il est ici question est indispensable. [ 22 ] En fait, la résolution du 24 octobre 2018, principale composante de la preuve dite nouvelle, souffre d’un important déficit de crédibilité, s’agissant d’un document signé par un seul administrateur membre d’un conseil d’administration qui en compte deux. [ 23 ] En réponse à cette initiative de l’intimé, le 15 novembre 2018, Me Mottet informait ce dernier que deux résolutions signées par lui, dont celle du 24 octobre 2018 (pièce R-7) « sont aucunement valides, sont totalement illégaux et n’ont aucune valeur juridique que ce soit » [11] .
Le même jour, Me Jean Saint-Pierre, avocat de l’intimé servait cette réplique à Me Mottet : Nous sommes d’opinion que les résolutions adoptées par M. Lépine sont non seulement valides et légales, mais tout à fait légitimes au regard des comportements de votre client, étant cependant entendu que votre client demeure toujours administrateur des sociétés avec M.
Stéphane Lépine, nos clients respectifs devant agir d’un commun accord pour obliger les sociétés 9172-5671 Québec Inc. et 9262-7975 Québec Inc. envers les tiers. [12] [ 24 ] Il ressort nettement de ces échanges qu’il existe un sérieux contentieux autour de la résolution R-7. Cette pièce fait voir à sa face même un problème de transparence, sans compter les importantes interrogations qu’elle soulève au regard du droit gouvernant les sociétés par actions.
Il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice d’ajouter en appel une dimension factuelle nettement litigieuse de nature elle-même à susciter une contre-preuve comme cela a été annoncé par l’appelante lors de l’audition de la requête. [ 25 ] La demande pour présentation d’une preuve nouvelle ne doit pas servir de prétexte pour refaire le procès en appel sur la base d’une preuve pourtant disponible en première instance même si, d’un point de vue stratégique, une
partie pourrait regretter son choix de s’en être tenue à la seule preuve déjà versée au dossier [13] . [ 26 ] Bref, les pièces que veut présenter l’intimé en appel ne rencontrent pas les prescriptions de l’article 380 C.p.c. ii) La requête pour gestion du pourvoi [ 27 ] L’intimé nous demande d’ordonner les mesures de gestion suivantes : 1- De procéder par voie d’exposé d’au plus 10 pages; 2- De produire l’exposé de la
partie appelante dans les 30 jours de l’arrêt et d’accorder un délai semblable à l’intimé, calculé à compter de l’expiration du délai de production de l’exposé de l’appelante; 3- De prévoir une durée d’audition totale d’une heure; 4- De fixer une date d’audition pour le pourvoi. [ 28 ] Cette demande équivaut à une requête pour fixation par préférence de l’audition d’appel. Si elle devait être accueillie, son effet implicite serait de retarder l’audition d’autres pourvois et ainsi créer un préjudice à l’égard des justiciables déjà en attente de procéder devant notre Cour [14] .
[ 29 ] L’intimé ne fait pas voir que sa situation est exceptionnelle au point de déroger aux règles habituelles selon lesquelles un pourvoi de cette nature doit normalement procéder selon la voie régulière. De plus, lors de l’audition de la requête, l’appelante a informé la Cour qu’elle avait déjà fait signifier aux autres parties un mémoire de 30 pages accompagné de ses annexes.
Cet état de fait rend difficilement recevables les conditions énumérées dans la demande de gestion sans créer un préjudice pour l’appelante. [ 30 ] Ce pourvoi devra donc cheminer selon le Règlement de procédure civile de la Cour d’appel [15] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 32 ] REJETTE la demande de gestion; [ 33 ] LE TOUT, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. M e Michel F.
Perreault Pour l’appelante M e Martin Filion Me Martin Filion, Avocat Pour l’intimé M e Noémie Frappier Lavery De Billy Pour le mis en cause Jérémy Lépine, en sa qualité de fiduciaire de Fiducie familiale Jérémy Lépine M e Marcel-Éric Luft AGML Conseillers juridiques inc. Pour les mis en cause Investissements Sylvain Gadoury inc. et Sylvain Gadoury M e Marie-Josée Bélainsky Bélainsky et Avocats Pour les mis en cause Fonds d’assurance professionnelle du Barreau du Québec, Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. et Alain Ménard Date d’audience : 15 juin 2020 [7] Voir Ben Aïssa c.
Groupe SNC-Lavalin inc. , 2020 QCCA 735 , paragr. 4 ; Anderson c. Intact, compagnie d'assurances , 2020 QCCA 318 , paragr. 82 ; Droit de la famille — 2060 , 2020 QCCA 99 , paragr. 17-18 ; Groupe Rovin inc. c. Gestion Moisandré inc. , 2019 QCCA 1680 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Jalbert) c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) , 2019 QCCA 1435 ; Droit de la famille — 191159 , 2019 QCCA 1096 ; Droit de la famille — 18911 , 2018 QCCA 691 , paragr. 6 . Contra : Coalition contre le bruit c. Bel-Air Laurentien Aviation inc. , 2019 QCCA 1652 .
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