2023 QCCQ 988, 2023 QCCQ 988
Opinion
Protection de la jeunesse — 23526 2023 QCCQ 988 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-019689-223 200-41-019690-221 DATE : 31 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2013 Y , née le [...] 2019 Enfants et A Mère et B, père de X C, père de Y JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 9.2 , 9.3 et 135 L.P.J. ).
APERÇU [ 1 ] La mère a deux enfants : X, âgée de 9 ans, née d’une première union avec monsieur B, dont elle exerce la garde, et Y, âgée de 4 ans, le père étant son conjoint actuel, monsieur C. [ 2 ] Ceux-ci forment un couple depuis 2016. [ 3 ] Le 27 avril 2022, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) retient un signalement concernant les fillettes, aux motifs d’abus sexuels pour X et de risque sérieux d’abus sexuels pour la cadette. [ 4 ] Une entente multisectorielle s’enclenche. [ 5 ] X verbalisera à l’enquêteuse que monsieur C lui a touché la vulve à plusieurs reprises dessus, mais aussi en dessous de ses vêtements.
L’enfant rapporte qu’à une reprise, il lui aurait « liché la langue » après lui avoir demandé d’ouvrir la bouche pour voir son appareil dentaire. Finalement, elle relate que ce dernier la prend à « califourchon » et qu’elle sent à ce moment « sa boule », en parlant de
son pénis. [ 6 ] À compter de ce dévoilement, la mère et monsieur C cessent leur cohabitation, ce dernier résidant depuis ce temps chez ses parents. Il y reçoit sa fille Y, sous leur supervision [1] . [ 7 ] Aucun contact n’a eu lieu entre X et monsieur C, en raison du refus de l’enfant de le voir, position qu’elle réitère ce jour par l’entremise de sa procureure. Les demandes du DPJ et les prétentions des parties [ 8 ] Alléguant la crédibilité et la fiabilité des verbalisations de X, le DPJ demande aujourd’hui de déclarer que cette enfant a subi des abus sexuels au sens de l’article 38 d) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] et que Y encourt un risque sérieux de subir le même sort ( art. 38 d) 2° LPJ ). [ 9 ] On propose, pour la prochaine année, de maintenir les fillettes auprès de la mère, à l’exclusion de monsieur C, tout en lui accordant des contacts avec Y selon entente entre les parties ou, à défaut, à raison de trois heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu désigné par le DPJ. [ 10 ] Le DPJ requiert un interdit de contacts entre X et monsieur C, sauf « sous autorisation expresse de l’intervenante sociale. » [ 11 ] La mère admet que les faits allégués concernant X constituent un motif d’abus sexuels au sens de l’article 38 d) 1° de la LPJ . [ 12 ] Elle conteste toutefois le motif concernant Y, insistant sur les actions concrètes qu’elle a posées, depuis le dévoilement des abus, afin de protéger ses enfants. [ 13 ] Subsidiairement, la mère demande que Y soit confiée « à ses parents, selon des modalités de garde déterminées entre eux » et espère que, dès que la situation le permettra, un retour progressif de monsieur C au domicile puisse être autorisé, dans le but de rétablir tranquillement le lien qui prévalait entre lui et X. [ 14 ] De son côté, monsieur C reconnaît en
partie les faits allégués par l’enfant : il admet avoir touché X, au niveau des parties génitales, à de nombreuses reprises (par-dessus ses vêtements), mais uniquement dans un contexte de soin, sans aucune intention de nature sexuelle insiste-t-il, dans le seul but de vérifier si elle avait uriné. [ 15 ] Il n’est pas contredit que cette enfant présente une problématique d’énurésie depuis plusieurs années, pour laquelle elle bénéficie d’un suivi médical. [ 16 ] Avec le recul, il reconnaît que ces « vérifications » ont pu heurter l’intimité de l’enfant et affirme en saisir maintenant les impacts chez celle-ci. [ 17 ] Précisons que monsieur C nie catégoriquement avoir liché la langue de X, alors qu’il lui a effectivement demandé d’ouvrir la bouche pour inspecter son appareil dentaire, ce qu’ils (la mère et lui) font souvent, l’enfant se plaignant régulièrement de douleurs. [ 18 ] Il confirme la prendre parfois à califourchon, pour la lever du lit le matin, sans connotation sexuelle, réfutant également les allégations de l’enfant à cet effet. [ 19 ] Au soutien de ses prétentions, monsieur C dépose en preuve une expertise sexologique excluant chez lui un trouble pédophile et toute déviance sexuelle et situant le risque de récidive « sous la moyenne ».
Nous y reviendrons. [ 20 ] Monsieur C estime avoir cheminé depuis l’intervention du DPJ et prend divers engagements devant le Tribunal, dont celui d’entreprendre des suivis personnels selon les recommandations de cet expert.
Il n’a pas objection à bénéficier d’un suivi auprès de la Clinique A , comme le lui demande le DPJ, mais croit qu’il ne s’y qualifie pas [3] . [ 21 ] Quant au père de X, il manifeste son « incompréhension » à l’égard de la position de la mère et son « dégoût » pour les gestes commis sur sa fille. [ 22 ] En ce sens, il entretient de grandes inquiétudes à ce qu’elle demeure avec la mère et annonce, au terme de l’instruction, qu’il souhaite finalement que X lui soit confiée, s’opposant par ailleurs à ce qu’elle ait quelque contact que ce soit avec monsieur C. [ 23 ] Finalement, la procureure des enfants plaide en faveur du DPJ, sauf quant aux contacts de monsieur C avec Y, lesquels devraient, selon elle, être bonifiés, les modalités suggérées par le DPJ ne correspondant pas à ce qu’il actualise depuis plusieurs mois déjà (à savoir trois à quatre contacts par semaine, de 9h à 19h).
LE DROIT Principes généraux [ 24 ] D’abord, l’analyse visant à déterminer si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit, notamment, prendre en considération les facteurs énumérés à l’
article 38.2 de la LPJ , à savoir : 38.2. Facteurs de détermination. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité et le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants : (
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés ; (
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant ;
(
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant ; (
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 25 ] Ensuite, rappelons que le fardeau repose sur les épaules du DPJ, selon la balance des probabilités, c’est-à-dire si la preuve rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. [ 26 ] Il est à noter que le Tribunal doit éviter, lors de l’appréciation d’un témoignage d’enfant, d’imposer les mêmes normes que celles exigées aux adultes, en se fondant sur la règle du bon sens et en distinguant ce qui relève de la crédibilité ou de la fiabilité de son discours [4] . [ 27 ] Ainsi, lorsqu’une déclaration d’enfant qui ne témoigne pas à l’instruction est admise à
titre de témoignage, de consentement par les parties, sa valeur probante doit, selon une jurisprudence constante, s’évaluer en fonction de l’ensemble des circonstances dans le cadre desquelles elle a été faite et de toute la preuve soumise [5] . [ 28 ] Dans ce cas, le Tribunal peut prendre en considération [6] : - Les caractéristiques propres à l’enfant : dont son identité, son caractère, ses traits psychologiques, son comportement, son attitude et sa relation avec la personne visée par la déclaration, sa compréhension et son intérêt à mentir. - Le contenu de sa déclaration : dont le détail fourni, les mots utilisés, l’identité de l’abuseur, la cohérence, la répétition. - Les caractéristiques de la personne ayant recueilli la déclaration : dont son identité, sa crédibilité, son impartialité. - Les circonstances entourant la déclaration : dont le lieu, l’espace, la pression provenant d’adultes, les interrogatoires antérieurs, la spontanéité, l’absence de questions suggestives, le secret. - La présence ou l’absence d’éléments de preuve corroborant la déclaration. [ 29 ] Enfin, rappelons également qu’un Tribunal n’est pas lié par une preuve d’expert, mais que s’il s’en écarte, il doit en exposer les raisons. [ 30 ] Débutons par l’analyse du motif d’abus sexuels, dont voici l’état du droit.
Le motif d’abus sexuels [ 31 ] La sécurité ou le développement d’un enfant est considéré compromis s’il se retrouve en situation d’abus sexuels, ce que la LPJ définit comme suit :
d) abus sexuels : (1) lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; (2) lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant un risque sérieux d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 32 ] Concernant l’abus sexuel, voici ce qui se dégage de la jurisprudence : - La notion d’abus sexuels au sens de la LPJ se définit comme un geste ou un agissement à caractère sexuel, avec ou sans contact, posé par une personne contre un enfant, inapproprié en raison de son âge et de son développement et portant atteinte à son intégrité physique ou psychique. [7] - L’analyse de la situation ou du geste doit se faire en fonction de l’enfant. - La recherche de plaisir, de gratification ou d’utilisation du corps de l’enfant pour conclure à un abus sexuel n’est pas un élément dont le Tribunal doit tenir compte. [8] - Le Tribunal n’a pas à s’interroger sur les intentions de l’auteur de l’abus. [ 33 ] Le bien-fondé du motif d’abus sexuels à l’égard de X n’est pas véritablement remis en question : la mère l’admet tandis que monsieur C « soumet le tout » à l’appréciation du Tribunal.
LA PREUVE – l’abus sexuel concernant X [ 34 ] La preuve du DPJ quant aux faits à la source de la rétention de ce motif repose exclusivement sur la déclaration de X, présentée au Tribunal par le visionnement du DVD de sa rencontre avec l’enquêteuse [9] . [ 35 ] Qu’en est-il? a- La déclaration de X et les caractéristiques de l’enfant [ 36 ] L’enfant est âgée de 8 ans au moment de sa déclaration policière.
[ 37 ] En début d’entrevue, X explique les raisons de sa venue : « C’est comme dans [atelier A] », dit-elle, faisant référence à un atelier de sensibilisation offert aux élèves de sa classe en prévention des abus sexuels. [ 38 ] L’enfant décrit dans quel contexte son « beau-père » se présente dans sa chambre, la nuit, pour se mettre à genou à côté de son lit : « Il est arrivé, moi j’avais un long truc sur les yeux.
Il a descendu mes culottes, après, il a mis sa main, un petit peu, sur ma vulve […] il le fait un petit peu tous les soirs ». [ 39 ] Durant cet échange, l’enfant alterne en parlant à la fois de l’événement relatif à son appareil dentaire et il est plus difficile de suivre son récit. [ 40 ] Elle précisera plus loin que cela (lui avoir liché la langue) n’est arrivé qu’une seule fois, mais sans se souvenir à quel moment. [ 41 ] À ce propos, la mère affirme que cet appareil est fixe et impossible à enlever. [ 42 ] X poursuit : « Après, il vient de plus en plus proche de moi, je lève mes yeux oh non!
Je me retourne de bord, en petite boule… après il m’enlève mes jambes comme ça, il se met à genou à côté du lit, il force mes jambes.
Il descend les couvertures… en premier en dessous de ma couverture, après en dessous de mes pantalons ». [ 43 ] L’enquêteuse lui demande : « Parle-moi plus de sa main? », et l’enfant lui répond : « Elle est genre grosse… il prend ses deux doigts et il fait ça de même… il joue avec », dit-elle, en mimant le geste de son index et majeur, en descendant de bas en haut à la hauteur de sa vulve, jambes écartées et en tournant sa main, d’un mouvement précis et répété. [ 44 ] Elle ajoute : « Pis je peux te dire que j’ai pas ben ben aimé ça.
J’ai même pas parlé, j’avais peur, je me sentais pas bien, je stressais, sur le bord de pleurer, tellement je n’aimais pas ça. ». [ 45 ] Voici l’extrait de l’échange entre l’enquêteuse et l’enfant qui s’en est suivi: Q. Parle-moi de lui à ce moment-là? Quand il fait ça. R. Je sais pas… j’avais mon truc sur les yeux. Je peux pas savoir. Q. Est-ce qu’il t’a dit quelque chose? R. Y m’a pas parlé, c’est juste après. J’ai l’impression… il s’est genre arrêté, j’ai l’impression qu’il a fait ça avec ses doigts après (l’enfant mime lentement le fait de se licher les deux doigts) et après il a recommencé.
Parce qu’avant c’était pas mouillé, mais après, c’était mouillé. [ 46 ] Par la suite, l’enfant précisera que monsieur C, au moment de ce geste, lui demandait : « Aimes-tu ça? ». « Je commençais à avoir une boule d’émotion qui se produit, je sais pas quoi faire, comme si je perds mes idées, c’est comme si je m’évanouirais, mais chus pas évanoui. Je me sens mal. », répond-elle lorsque questionnée sur son sentiment à ce moment. [ 47 ] Au terme de l’entrevue, l’enfant demande à l’enquêteuse : « Qu’est-ce que tu vas faire avec mon beau-père? Est-ce que je le reverrai pu jamais?...
C’est ça que mon père m’a dit… Hier, ma mère avait beaucoup de choses à régler, elle lui a parlé…Est-ce que tu vas le dire à ma mère toute ça, parce qu’elle est quand même amoureuse de lui? » [ 48 ] Voilà donc ce qui constitue l’essentiel des verbalisations de X. [ 49 ] Questionnée sur cet extrait précis de la déclaration de sa fille, la mère dira : « C’est épouvantable! Je la crois… mais je ne sais pas jusqu’où. Je n’ai jamais réussi à questionner mon enfant. J’ai pleuré, je n’en revenais pas, c’est impossible que ça survienne de son imagination.
Est-ce qu’elle peut avoir mêlé des choses, des événements, des conversations, le nombre de fois? », dit-elle. [ 50 ] Ajoutons que monsieur C, par choix, n’a jamais visionné ce DVD. [ 51 ] D’autre part, la preuve révèle que X manifeste certains problèmes sur le plan comportemental depuis quelques années.
Elle bénéficie d’un suivi psychologique à compter d’octobre 2021, et ce, à la suite d’un épisode où elle étale ses excréments sur les murs de la salle de bain de l’école à quelques reprises. [ 52 ] On la décrit comme étant introvertie, nommant difficilement ses émotions. [ 53 ] Selon la mère, sa fille entretenait une « très bonne relation » avec monsieur C, faisant état de « moments de complicité » entre eux. [ 54 ] Il ressort également de la preuve que l’enfant peut mentir régulièrement concernant son énurésie, en cachant ses vêtements souillés et en prétendant qu’elle n’avait pas uriné, que ce soit à l’école, dans la voiture, ou à la maison. [ 55 ] Enfin, l’enfant connaîtra quelques changements de modalités de garde depuis la rétention du signalement, ayant été, au départ, sous la garde complète du père et refusant tout contact avec la mère.
Puis, en juillet, à la suite de propos tenus par X accusant sa mère de l’avoir prise à la gorge lors de leur reprise de contact (ce qui, dans les faits, s’avère non-fondé), le père manifeste au DPJ ne plus vouloir la garde complète ou partagée de sa fille [10] . [ 56 ] Donc, depuis le début juillet 2022, l’enfant est de retour à temps plein avec la mère, laquelle mentionne à l’instruction que sa fille va « super bien » présentement, en comparaison au début du signalement, où l’enfant pouvait faire des crises de colère et refuser de la voir pendant plusieurs jours consécutifs.
b- La version de monsieur C [ 57 ] Depuis le début de l’intervention du DPJ, monsieur C nie fermement tout geste à connotation sexuelle envers X. [ 58 ] À la suite de l’entente multisectorielle, il signe une promesse de comparaître, pour laquelle, finalement (septembre 2022), il n’y aura aucune suite sur le plan criminel. [ 59 ] Monsieur explique que, dans les jours suivant la rétention du signalement, il entreprend des démarches actives, afin de mandater un expert en sexologie. [ 60 ] Voici ce qu’il rapporte à l’expert quant aux faits qui lui sont reprochés : M.
C explique qu’il n’a jamais fait les gestes qui lui sont reprochés avec une intention sexuelle. Il est arrivé en couple avec la mère de X, lorsque cette dernière avait 2 ½ ans environ. Il explique que l’enfant avait des problèmes très fréquents d’énurésie, autant le jour que la nuit. Il lui arrivait d’uriner dans le lit, dans ses vêtements autant à la maison qu’à l’école, sur le siège de la voiture, etc. Et l’enfant mentait très fréquemment sur le fait d’avoir uriné. Il arrivait qu’il fût apparent que l’enfant avait uriné dans ses vêtements, mais il arrivait que ce ne l’était pas.
Alors la mère de l’enfant et lui ont développé des comportements de vérification où il leur arrivait de toucher à l’enfant pour vérifier si elle était mouillée, soit sur le pantalon, sur la petite culotte ou sous la petite culotte; cependant il mentionne que A [la mère] n’aurait jamais mis la main directement sur la vulve de l’enfant. L’enfant a eu des rougeurs à la vulve, des infections urinaires, des vaginites, et ce même très récemment. Il arrivait que ce soit monsieur qui mette de la pâte Zincofax sur la vulve de l’enfant.
Souvent l’enfant, les vêtements de l’enfant ou la chambre de l’enfant sentaient fortement l’urine. Ce fut 3 ou 4 années d’enfer à gérer les problèmes d’énurésie.
Il vivait un sentiment d’impuissance face au problème de l’enfant et ils ont consulté un médecin et un urologue pour l’enfant. […] [11] [ 61 ] Le témoignage de monsieur C concorde avec ce résumé de l’expert. [ 62 ] Toutefois un élément retient l’attention du Tribunal. [ 63 ] À son rapport, l’intervenante sociale indique ce qui suit : […] Monsieur reconnaît aussi que deux (2) à sept (7) fois par semaine, et ce, depuis plusieurs années il peut regarder à tout moment de la journée si X a uriné dans son pantalon [12] .
Il regarde la plupart du temps par-dessus son pantalon, mais il est arrivé à plusieurs reprises avant de se coucher qu’il regarde en dessous de son pantalon et directement sur sa vulve. Lorsque questionné, monsieur nous dira que lorsqu’il ouvre la porte de chambre il a une odeur d’urine. Lorsque nous demandons pourquoi il a à regarder directement sur la vulve et non sur les pantalons ou les sous-vêtements, monsieur n’est pas en mesure de répondre.
À la fois il mentionne qu’elle fait de gros pipi et à la fois il nous dit avoir besoin de regarder directement sur la vulve. [13] . [notre soulignement] [ 64 ] À ce propos, les explications fournies par monsieur C à l’instruction diffèrent. [ 65 ] En effet, lorsque la procureure du DPJ lui demande à combien de reprises il a vérifié en touchant directement la vulve de l’enfant, monsieur C lui répond : R. Bon oui, directement sur la vulve, c’est dans l’épisode des allégations…donc ça c’est arrivé, le moment où ce que je rentre dans la chambre, on va border les enfants, bonjour comment ça va?
Ça sent l’urine… je vois qu’il y a un pyjama qui est en boule, alors là ce que je fais, je demande X as-tu fait pipi? Non j’ai pas fait pipi. Ben oui, y’a un pyjama en boule…ici dans le tiroir, alors là, comme madame A a dit tantôt, des fois elle change ses pantalons elle garde sa petite culotte… Alors moi, je vais voir si sa petite culotte est mouillée, en rentrant ma main je suis tombé sur sa vulve. J’ai eu un malaise, je l’ai sorti, mais c’est pour vérifier la petite culotte. Parce que la petite culotte si elle reste mouillée, problème de vaginite, Zincofax, des infections urinaires. Q.
Ça c’est arrivé à plusieurs reprises, sur plusieurs années? Exact? R. Sur la vulve non, c’est à ce moment-là que c’est arrivé, sinon c’est sur la bobette. Q. C’est arrivé une fois, monsieur C, que vous ayez accroché la vulve, c’est ça que vous dites? R. Exactement, dans ce contexte-ci, c’est arrivé une fois. [ 66 ] Plus loin, toujours lors du contre-interrogatoire, lui rappelant qu’il constate pourtant la présence d’une odeur d’urine et d’un pantalon souillé, elle lui demande: Q. Monsieur, vous aviez tous les indices qui vous laissent croire qu’elle a uriné.
Ma question est simple : pourquoi aller vérifier quand même? R. Pour qu’elle se change ou aille prendre une douche. Q. Pourquoi ne pas lui demander : X change-toi ou va prendre une douche? R. Parce que chaque fois qu’on lui demande, elle nous ment, je m’excuse, je ne peux pas mieux l’expliquer que ça. [ 67 ] Relativement aux propos de l’enfant affirmant qu’il lui demandait « Si elle aimait ça? », il confie lui avoir posé cette question à plusieurs reprises, sans lien avec le geste de vérification, mais plutôt dans le sens de : « Aimes-tu ça X être dans ton pipi? ».
[ 68 ] Propos qu’il lui répétait lorsqu’il la surprenait à uriner, exaspéré par la situation, dans le but de la « conscientiser » [14] . [ 69 ] D’autre part, monsieur reconnaît prendre parfois l’enfant à califourchon, mais explique qu’il a commencé à utiliser cette façon dans le but de rendre le réveil plus positif : « C’est un moyen d’être proactif, je la prenais dans mes bras, lui flattais le dos en lui demandant : Bon, X, qu’est-ce que tu veux déjeuner ce matin? Plutôt que de la bousculer, la presser.
Elle était toujours contente », dit-il, ajoutant que l’enfant « est toujours la dernière levée ». [ 70 ] La mère témoigne au même effet. [ 71 ] Il précise qu’il était à ces moments toujours habillé et jamais couché dans le lit avec l’enfant et, ainsi, ne sait pas « comment elle a pu sentir une bosse? ». [ 72 ] Dans un autre ordre d’idée, la preuve révèle que les contacts de monsieur C avec Y se déroulent bien, sans aucun fait susceptible de soulever des inquiétudes, l’intervenante sociale confirmant par ailleurs avoir pleinement confiance aux grands-parents paternels de l’enfant, en ce qu’ils ne « remettent pas en doute la position du DPJ » et possèdent de « bonnes valeurs », dit-elle. c- L’expertise sexologique [ 73 ] L’expert, monsieur François Blanchette, procède à l’évaluation sexologique de monsieur C le 21 juin 2022, afin de déterminer le risque de récidive qu’il représente. [ 74 ] En août, un rapport exhaustif est déposé au soutien des prétentions de monsieur C, auquel sera ajouté un complément daté du 27 septembre 2022, tenant compte cette fois qu’aucune accusation criminelle ne sera portée contre lui. [ 75 ] En effet, la présence de cet élément, le cas échéant, influence l’impression diagnostique émise initialement quant au risque de récidive. [ 76 ] À ce moment, l’expert réitère sa conclusion suivant laquelle monsieur C « ne rencontre pas les critères pour un trouble pédophile en fonction du DSM-5-TR, ni autre trouble paraphilique » et émet une mise en garde quant à l’outil utilisé (STATIQUE-99R), afin d’évaluer le risque de récidive d’une personne : Certains critères sont nécessaires pour que l’outil puisse être utilisé : le sujet doit avoir été condamné, ou accusé, ou arrêté formellement pour un délit de nature sexuelle.
Ainsi, une interpellation ou un signalement jugé fondé par les autorités de la protection de la jeunesse n’est pas suffisant. Dans ce cadre, le risque de récidive est défini comme le risque que le sujet soit arrêté ou condamné à nouveau pour un délit de nature sexuelle. Cependant, en aucun temps, il est possible de déduire que, puisqu’un risque de récidive peut être estimé, qu’un geste de nature sexuelle a nécessairement été commis. L’outil actuariel ne permet pas de se prononcer sur la culpabilité d’une personne : une telle interprétation est en dehors du cadre de cet outil et ne doit pas être faite.
Cette évaluation du taux de base peut servir à orienter les stratégies de traitement et de supervision visant à réduire le risque de récidive. [15] [ 77 ] En août 2022, l’expert concluait que : « M. C présente un score total de 1 sur 12 à la STATISTIQUE-99R. Il obtient ce score en fonction de l’item suivant : âge de remise en liberté et victime sans lien de parenté.
Parmi les 5 catégories de risque de récidive, cela le place dans la catégorie de risque de récidive de niveau III – Risque dans la moyenne [16] . [ 78 ] Considérant qu’il n’y aura pas de suite en matière criminelle, l’expert révise à la baisse ce risque, qu’il situe maintenant « sous la moyenne », ce qui signifie concrètement que : En termes de rang percentile, parmi les auteurs de transgressions sexuelles, le score du sujet le place au 19 e rang percentile.
Autrement dit, sur 100 auteurs de transgressions sexuelles, il y en a 14 qui auraient un score plus bas, 10 qui auraient le même score et 76 qui auraient un score plus élevé. En tenant compte du fait que le risque relatif de la moyenne des auteurs de transgressions sexuelles (ceux qui ont un score de 2 à la STATISTIQUE-99R) est de 0, le sujet a un risque relatif de 0,52, soit environ la moitié de ceux qui sont dans la moyenne.
Selon les données normatives publiées en français en mars 2022, en termes d’estimation du risque de récidive, pour les auteurs de transgressions sexuelles ayant le même score que le client [monsieur C], il est estimé que, pour une période de 5 ans, suite à la remise en liberté, le risque de récidive est de 2,2%, donc 97,8% ne vont pas récidiver [17] . [ 79 ] Ce qui ne change pas les recommandations initiales figurant à son rapport d’août, dont voici la teneur: Recommandations générales Il serait intéressant que monsieur s’implique dans un suivi en psychothérapie, afin de mieux comprendre comment les blessures émotionnelles du passé [18] ont influencé ses choix actuels et travailler à diminuer l’impact de ses schémas cognitifs [19] .
Recommandations à propos d’objectifs thérapeutiques Il serait intéressant que les objectifs thérapeutiques suivants soient abordés : - Mieux comprendre les impacts possibles de tels gestes de vérification sur une enfant; - Mieux comprendre les limites à respecter dans certains gestes de soin physique à une enfant dans son rôle de beau-père, à l’intérieur
d’une famille reconstituée, et aussi dans son rôle de père face à sa fille; - Améliorer sa façon de gérer ses émotions et son sentiment d’être démuni et dépassé par une situation complexe; - Améliorer sa compréhension et sa conscientisation des schémas cognitifs et apprendre à les atténuer; - Se questionner de façon introspective sur la connotation sexuelle possible de la façon dont il appliquait les gestes de vérifications de l’énurésie; - Élargir son réseau social; - Arriver à un meilleur équilibre entre la vie familiale et la vie personnelle [20] . [ 80 ] À l’instruction, monsieur C n’émet aucune réserve à l’égard de ces recommandations, se disant prêt à s’y investir pleinement.
Il confirmera qu’il est maintenant possible pour l’expert de lui offrir ce suivi thérapeutique, n’étant plus susceptible d’être contraint à témoigner dans le cadre de la présente instruction. [ 81 ] Soucieux que les « choses ne se reproduisent pas », monsieur C souhaite poursuive son cheminement des derniers mois, devenir « un meilleur père » et continuer de mieux comprendre où se situent les limites à ne pas franchir chez un enfant. [ 82 ] Dans sa preuve, monsieur C fait état des nombreuses démarches qu’il a effectuées afin d’obtenir de l’aide, dont un suivi psychologique, mais, sans succès, notamment en raison du manque de ressources et du refus de plusieurs professionnels ayant pour cause la judiciarisation du dossier. [ 83 ] Il s’engage à n’assumer aucun soin envers Y (par exemple à ne pas donner de bain ni entrer dans sa chambre le soir).
Monsieur propose d’installer des caméras, s’il le faut. Bref, il va « se plier à toutes les demandes », dit-il, dans le but de rassurer tout le monde. d- La situation de la mère [ 84 ] À son rapport de mai 2022, l’intervenante sociale indique, concernant la mère : Madame A est demeurée de peu de mots lors du dévoilement. Elle a tout de même accompagné sa fille et lui a lancé le message qu’elle la croyait au départ. Après coup, madame a changé sa version mentionnant qu’elle aimait toujours monsieur C et que sa fille présentait des troubles de comportement.
Madame est ambivalente face à sa relation avec monsieur C. […] [21] [ 85 ] La preuve fait état que la mère, dès ce moment, prend les mesures suivantes: - Elle met fin à sa cohabitation avec monsieur C. - Lui rachète la part de la résidence qu’ils détenaient en copropriété. - Modifie son testament et son statut auprès des instances gouvernementales. - Retire les photos de monsieur C de la chambre de X. - S’assure d’isoler X, afin qu’elle ne voie pas monsieur C lors des échanges de Y. (en respect de la promesse au niveau criminel et des demandes du DPJ). - Elle consulte pour elle-même un médecin (arrêt de travail), une travailleuse sociale, ainsi qu’une psychologue dont le suivi est encore actuel. [ 86 ] La mère précise avoir encore des sentiments envers monsieur C, mais que « la base de sa vie, ce sont ses enfants », disant ne pas vouloir « les brusquer ni leur imposer des choses ». [ 87 ] Elle dit avoir pris toutes les précautions nécessaires, réaffirmant qu’elle « n’ira pas à l’encontre d’un interdit de contact » ordonné par le Tribunal. [ 88 ] Questionnée par le père de son aînée, à savoir si elle « croit le témoignage de X ou la version de monsieur C? », la mère répond : « Comme j’ai dit tantôt au début, je crois ma fille.
Est-ce que c’est 100% vrai tout ce qu’elle, tout ce qui est écrit, je ne le saurai jamais, je ne le sais pas, la version de monsieur C est quand même plausible, ça n’explique pas tout ce que X explique, je ne suis pas enquêteur, je suis pas experte, je suis une mère. On veut tous croire nos enfants à 100% dans la vie.
C’est pas mal la position que j’ai adoptée depuis le début ». [ 89 ] De son côté, l’intervenante sociale estime que ce discours de la mère n’est pas rassurant quant à sa capacité de protection, puisqu’elle « émet des doutes, même après le visionnement du DVD », tout en reconnaissant qu’à chacun de leurs échanges à ce propos, elle admettait que « c’était un abus ».
ANALYSE - le motif d’abus sexuels pour X [ 90 ] En regard de ce qui précède, le Tribunal constate que la preuve n’est pas contradictoire quant aux faits suivants : - À de multiples reprises, de l’âge d’environ 3 ans jusqu’à ce jour, monsieur C, principalement lors du coucher de X, vérifie avec sa main si celle-ci a uriné en touchant au niveau de ses parties génitales, soit sur son pantalon de pyjama, soit sur sa petite culotte.
- Dans le même contexte, il est arrivé à au moins une reprise que monsieur C, avec sa main, touche directement la vulve de l’enfant. - La mère, au fait de cette pratique par son conjoint, la tolère, tandis que le père de X ne peut intervenir, n’ayant été informé de la situation que lors de la rétention du signalement par le DPJ. [ 91 ] Parce qu’ils sont intrusifs et répétés sur plusieurs années, en fonction de l’âge, de la pudeur et du point de vue de l’enfant, ces gestes franchissent les limites d’une saine intimité et portent atteinte à son intégrité physique et psychique. [ 92 ] À eux seuls, les gestes reconnus par monsieur C constituent un abus sexuel au sens de l’article 38 d) 1° de la LPJ , compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant. [ 93 ] Sur cette seule preuve, le Tribunal pourrait mettre fin à son analyse et, dès ce stade-ci, déclarer compromission à l’égard de X pour ce motif. [ 94 ] Cependant, dans l’intérêt des enfants, il importe de formuler quelques constats découlant de la preuve, celle-ci étant contradictoire quant à la nature véritable du toucher directement sur la vulve. [ 95 ] Ainsi, au terme de son analyse, à cet égard, le Tribunal conclut que le DPJ s’est également déchargé de son fardeau, puisque la preuve rend l’existence de ce geste bien précis et tel que décrit par l’enfant , plus probable qu’improbable. [ 96 ] Voici pourquoi. [ 97 ] D’abord, le Tribunal accorde une valeur probante à la déclaration policière de X. [ 98 ] Cette enfant est crédible.
Elle est également généralement fiable dans ses propos. [ 99 ] Elle s’inquiète des conséquences à venir pour sa mère et monsieur C. [ 100 ] Le malaise évident qu’elle manifeste correspond à son récit, lequel est spontané. [ 101 ] Il est particulièrement troublant d’entendre, mais surtout de voir cette enfant, d’à peine 8 ans, décrire de quelle façon monsieur C lui touche directement la vulve, en faisant des mouvements s’apparentant à des gestes de masturbation/lubrification. [ 102 ] Cela rend vraisemblable la survenance de ces gestes. [ 103 ] Le Tribunal indique ici que, bien que le témoignage de monsieur C soit crédible dans son ensemble, la
partie de son discours portant sur ce geste en particulier n’est pas fiable, et ce, pour deux raisons. [ 104 ] La première est que la version de monsieur diffère dans le temps : - En effet, le Tribunal constate que, pour la première fois, monsieur C dit qu’il a « accroché » la vulve de l’enfant. - De plus, il s’agit selon lui de la seule fois où il a vérifié sous ses vêtements alors qu’à l’intervenante sociale, lors de la rétention du signalement, il avait reconnu l’avoir fait à plusieurs reprises (ce qui correspond à la déclaration policière de X) [22] . [ 105 ] La seconde raison est sa difficulté à justifier son besoin de « vérifier » si l’enfant avait uriné, alors qu’il dispose pourtant de tous les éléments pour en être convaincu. [ 106 ] Le Tribunal s’explique mal ce geste : il suffisait pour monsieur C, s’il souhaitait lui éviter un problème de santé (vaginite, infection urinaire, irritation) d’exiger de l’enfant qu’elle se change ou se lave, tout simplement. [ 107 ] Dans ce contexte, la vérification devenait superflue. [ 108 ] Toutefois, rappelons-le, la recherche de gratification sexuelle ou non par monsieur C n’est pas un élément que le Tribunal doit trancher, l’analyse du geste devant se faire en fonction de l’enfant et de sa protection. [ 109 ] En ce sens, c’est la conviction profonde et juste de X d’avoir été agressée sexuellement qui demeure l’élément pertinent, et c’est ce qui devra servir de guide lors du travail clinique qui sera dispensé par le DPJ à la famille. [ 110 ] Indiquons aussi que les explications de monsieur C, quant aux questions auxquelles réfère l’enfant (Aimes-tu ça?), sont plausibles et font du sens, selon le contexte qu’il décrit. [ 111 ] Finalement, le Tribunal retient les explications de la mère et de monsieur C relativement aux allégations portant sur l’appareil dentaire et la prise à califourchon, la preuve n’étant pas prépondérante quant à ces événements : leurs versions concordent et paraissent davantage vraisemblables en fonction du contexte qu’ils rapportent tous deux.
LE DROIT – le motif de risque sérieux d’abus sexuels [ 112 ] La notion de « risque sérieux » fait couler beaucoup d’encre devant les tribunaux, puisqu’elle n’est pas définie par la LPJ . [ 113 ] Jusqu’à ce que la Cour supérieure, en juin 2020, précise davantage cette notion, le Tribunal retenait de la jurisprudence constante que le risque, pour être qualifié de « sérieux », devait être « grave, important, inquiétant » et ne pas reposer sur de « simples conjectures, hypothèses ou quelconques possibilités ». [ 114 ] Toutefois, dans Protection de la jeunesse – 202409 , le juge Yergeau s’est penché sur le degré du fardeau de preuve exigé envers
le DPJ en semblable matière : [49] Le risque n’a donc pas besoin d’être existant ou actualisé. Le Grand Robert donne comme première définition du mot risque : danger éventuel plus ou moins prévisible, et du mot sérieux : qui compte, qui est important. Les définitions du Littré sont au même sens. Au sens du mot risque, que le danger soit du domaine du possible suffit donc.
Exiger plus, comme le fait le juge Hamel en assimilant sérieux à « grave, important, inquiétant », trahit ce que demande la Loi dans un contexte où protéger l’enfant doit demeurer l’étoile polaire qui nous guide dans la recherche du sens à donner aux mots du législateur [23] . [ 115 ] Ainsi, suivant cette autorité, ce fardeau n’impose pas au DPJ de démontrer une « preuve de déviance sexuelle » pour conclure à un risque sérieux d’abus sexuels au sens de l’article 38 d) 2° de la LPJ , le but de cette loi étant de protéger les enfants qui sont à risque, « sans égard à la raison pour laquelle ils le sont. » [24] [ 116 ] Par ailleurs, le Tribunal comprend de la jurisprudence actuelle qu’une présomption de compromission s’applique lorsque le risque sérieux d’abus sexuels provient du parent de l’enfant (et non d’un tiers), auquel cas le DPJ n’a pas à prouver le deuxième volet de l’article 38 d) 2° de la LPJ , à savoir que « les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation » [25] . [ 117 ] Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable et une
partie peut la renverser, en mettant en preuve des faits de nature à la repousser, et ce, en application des facteurs prévus à l’
article 38.2 de la LPJ , le Tribunal devant se prononcer sur l’ensemble de la preuve et éviter tout automatisme : Tout enfant mis en présence d'un abuseur n'est pas forcément à risque d'être abusé par lui. [26] [ 118 ] En effet, on ne peut inférer, du seul fait qu’un geste d’abus sexuel a été commis par une personne, que ses enfants ou les enfants de son entourage proche encourent automatiquement un risque sérieux de subir le même geste. [ 119 ] Les tribunaux ont par ailleurs réitéré le caractère primordial du critère portant sur la volonté du parent de mettre fin à la situation de compromission. [ 120 ] Chaque cas est un cas d’espèce et doit être évalué individuellement. [ 121 ] Enfin, pour conclure à un risque sérieux, il doit exister un élément factuel sur lequel le Tribunal peut sérieusement en tirer une conclusion. [ 122 ] Au soutien de ses prétentions, le DPJ allègue : - La similitude de l’âge des fillettes, lorsque les abus ont débuté. - La gravité des gestes commis. - L’absence de reconnaissance par monsieur C. - Le fort lien d’attachement de Y envers son père. - Le doute que conserve la mère quant à la véracité des verbalisations de X. - Les recommandations de l’expert qui, selon le DPJ, démontrent une problématique de nature sexuelle.
ANALYSE – le motif de risque sérieux d’abus sexuels pour Y [ 123 ] Donc, en l’espèce, afin de déterminer si Y encourt un risque sérieux d’abus sexuels au sens de l’article 38 d) 2° de la LPJ , il s’agit de répondre à la question suivante : - Les parents de Y ont-ils repoussé la présomption simple de compromission prévue à l’article 38 d) 2° de la LPJ . [ 124 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. [ 125 ] D’un côté, le Tribunal retient les facteurs suivants : la gravité des gestes posés et leur fréquence, le tout, échelonnés sur plusieurs années ainsi que le lien affectif père-fille, ce qui constitue des facteurs de risque. [ 126 ] À cela s’ajoute la similitude concernant certaines caractéristiques des fillettes, soit leur âge lors du début des abus et leur sexe. [ 127 ] Par contre, plusieurs éléments de la preuve présentée par les parents font pencher la balance et repoussent la présomption de compromission, faisant en sorte que le Tribunal ne peut qualifier le risque de « sérieux » au sens de l’article 38 d) 2° de la LPJ et selon l’état actuel du droit. [ 128 ] Voyons le tout plus en détail. [ 129 ] D’abord, sans en minimiser la gravité, ni en attribuer une quelconque responsabilité à X, les gestes commis par monsieur C doivent être analysés dans leur contexte, à savoir une problématique d’énurésie qui, disons-le, prend une démesure importante au sein de la famille pendant plusieurs années. [ 130 ] Cela distingue la présente affaire. [ 131 ] La situation de Y est donc différente, en ce qu’elle ne présente pas de problématique au même effet ni de besoins particuliers nécessitant des soins d’hygiène spécifique.
[ 132 ] D’autre part, l’enjeu majeur de cette affaire, selon la jurisprudence actuelle, consiste à quantifier/qualifier la reconnaissance de monsieur C, la capacité de protection de la mère et la capacité et la volonté commune des parents de mettre fin à la situation de compromission concernant Y. [ 133 ] Le Tribunal est d’avis que la capacité de protection d’un parent à l’égard de son enfant s’analyse à la fois en tenant compte de son discours, mais aussi eu égard aux actions concrètes qu’il pose en ce sens, ce à quoi le DPJ n’a pas, aux yeux du Tribunal, accordé suffisamment de poids. [ 134 ] À ce chapitre, le Tribunal constate que les parents de Y sont sans reproches. [ 135 ] En effet, la preuve n’est pas contredite suivant laquelle la mère et monsieur C ont respecté à la lettre l’ensemble des conditions imposées par le DPJ (et au niveau criminel), et ce, malgré le fait que certaines de ces conditions étaient particulièrement rigides et strictes. [ 136 ] Par exemple, lors du retour de Y au domicile familial, la mère devait faire en sorte d’éviter tout contact visuel entre X et monsieur C.
L’enfant devait donc être isolée dans une pièce, ce qui devait également être le cas lors des appels FaceTime entre monsieur C et sa fille [27] . [ 137 ] Aussi, en présence d’un doute chez le parent gardien d’un enfant à risque d’abus sexuels par l’autre parent, il faut se demander si ce parent croit suffisamment son enfant pour se mettre en action et prendre les mesures de vigilance qui s’imposent afin de le protéger en tout temps. [ 138 ] Ici, c’est avec justesse que le procureur de la mère plaide que sa cliente a répondu aux attentes jusqu’à ce jour, ce qui démontre de manière concrète sa volonté et sa capacité de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de son enfant. [ 139 ] Le Tribunal n’a pas de raison de croire que ce ne sera plus le cas dans le futur, et ce, même en tenant compte de la preuve démontrant qu’au fond d’elle-même, la mère espère un jour une réunification familiale. [ 140 ] La preuve révèle que la mère continuera de prioriser sa fille. [ 141 ] À cela s’ajoute l’absence de tout trouble de nature pédophilique ou paraphilique chez monsieur C dont le risque de récidive est qualifié « en dessous de la moyenne », ce qui correspond, au bout du compte, sur une période de cinq ans, à 2.2% de risque qu’il récidive. [ 142 ] N’oublions pas que le risque zéro n’existe pas. [ 143 ] Cette preuve d’expert, par ailleurs non contredite, lorsqu’additionnée à la capacité de protection de la mère, revêt une force probante et constitue un facteur de protection déterminant, ce qui devrait être de nature à rassurer le DPJ. [ 144 ] Spécifions que cet expert ne formule aucune recommandation visant à encadrer ou superviser monsieur C lorsqu’en présence de mineur(e), ce qui suppose que sa situation ne soulève pas de préoccupations à ce niveau. [ 145 ] Or, ici aussi, le Tribunal conclut du discours de l’intervenante sociale qu’elle n’accorde pas véritablement de crédit à monsieur C pour cette démarche et, par le fait même, peu de poids aux conclusions de cette expertise, dont elle dénature les recommandations. [ 146 ] La preuve démontre que monsieur C chemine positivement. [ 147 ] Il paraît de plus en plus conscient des impacts de ses gestes chez X, bien que du travail reste à faire. [ 148 ] Le Tribunal le croit sincère dans ses démarches et ne perçoit aucune réserve dans son discours face à sa volonté d’être aidé et outillé face à ses enjeux personnels et familiaux. [ 149 ] Monsieur C reconnaît en majeure
partie les faits reprochés : cette reconnaissance, même si elle n’est pas optimale, est suffisante pour se qualifier à
titre de facteur de protection. [ 150 ] Au surplus, monsieur bénéficie du support des grands-parents paternels, lesquels sont dignes de confiance aux yeux du DPJ, ce dont il faut également tenir compte au même titre, et ce, au sens de l’
article 38.2 de la LPJ . [ 151 ] Enfin, la preuve ne présente aucun élément factuel sur lequel le Tribunal peut sérieusement tirer une conclusion concernant monsieur C à l’égard de Y en particulier. [ 152 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que le DPJ ne s’est pas déchargé de son fardeau de faire la démonstration, selon la balance des probabilités, d’un risque pouvant, du « domaine du possible », constituer un « danger important » que Y subisse des gestes à caractère sexuel de la part de son père. [ 153 ] Conséquemment, il n’y a pas lieu de trancher la question des contacts entre Y et son père : il appartient aux parents de cette enfant de convenir entre eux des modalités de garde/contacts qu’ils jugent opportunes et dans son intérêt, sous réserve de leur compatibilité aux mesures ordonnées ce jour concernant X.
Le milieu de vie de X [ 154 ] À ce stade-ci, l’intérêt de X est de demeurer confiée à sa mère. [ 155 ] Cette enfant a connu beaucoup d’instabilité depuis le dévoilement des abus et la situation du père comporte des éléments rendant incertaine la viabilité de ce projet.
[ 156 ] Depuis avril 2022, celui-ci s’est rapidement désisté de son temps de garde, pour des raisons qui paraissent à ce jour encore nébuleuses. Au surplus, la preuve révèle que, par le passé, le père était moins présent dans la vie de sa fille. [ 157 ] Par ailleurs, la demande de garde du père arrive bien tardivement et paraît davantage motivée par son ressentiment à l’égard du milieu maternel.
La question des contacts entre monsieur C et X [ 158 ] La rétention du signalement a eu pour effet de rompre abruptement le lien affectif entre X et monsieur C. [ 159 ] Il n’est pas dans l’intérêt de cette enfant d’être contrainte à le voir et/ou lui parler. [ 160 ] Toutefois, le Tribunal anticipe que les choses puissent évoluer différemment au cours de la prochaine année, que l’enfant change d’idée et accepte tranquillement de le revoir, notamment lors de fêtes ou activités familiales. [ 161 ] Certains indices tirés de la preuve permettent d’envisager cette possibilité (par exemple, l’enfant aurait demandé de revoir des photos et vidéos de souvenirs d’enfance, elle aimerait ne « pas être encabanée dans sa chambre » lors d’appels FaceTime de Y avec son père). [ 162 ] La position très campée du père risque d’influencer l’enfant dans son désir, ou non, de revoir monsieur C.
Le Tribunal comprend la vive réaction de monsieur B face aux abus sexuels qu’a subis sa fille.
Il s’agit d’un comportement humain d’un père confronté à une situation émotive concernant son enfant. [ 163 ] Il aura ainsi besoin d’accompagnement, afin de ne pas laisser transparaître ses états d’âme en présence de sa fille. [ 164 ] Cela dit, le Tribunal partage les inquiétudes de l’intervenante sociale quant au risque que X se retrouve au cœur d’un conflit de loyauté, ce qui lui serait préjudiciable, elle qui, déjà, doit composer avec les répercussions des gestes d’abus qu’elle a subis. [ 165 ] Le DPJ devra être vigilant à cet égard.
Il s’agit-là d’un sujet délicat, et, en ce sens, le Tribunal sollicite la collaboration de toutes les parties, lesquelles devront avant tout se centrer sur les besoins de l’enfant. [ 166 ] Avec égard pour l’avis du DPJ, le fait que monsieur C ne soit pas le père biologique de X n’est pas un élément dont le Tribunal tient compte dans l’analyse de l’intérêt de l’enfant. [ 167 ] En effet, un lien significatif existe entre monsieur C et cette enfant : pour reprendre une expression consacrée, il a été un « donneur de soins » auprès de X pendant plusieurs années, ce qui doit aussi être considéré cliniquement par le DPJ. [ 168 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal croit que l’intérêt de X est de lui permettre, si et seulement si elle en manifeste le désir, d’avoir des contacts avec monsieur C, dans la mesure où elle n’est jamais laissée seule en sa présence, le temps qu’il faudra, le tout, en respect de son rythme et aux conditions qu’elle voudra. [ 169 ] Une reprise de contact est donc autorisée, selon des modalités convenues entre la mère et l’intervenante sociale, le but n’étant pas de priver le père d’être consulté ou de donner son avis sur cette question, mais seulement de permettre que les choses évoluent favorablement pour X.
CONCLUSION [ 170 ] Les derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour tous les membres de cette famille, en raison des répercussions importantes résultant du dévoilement des abus par X. [ 171 ] Le Tribunal rappelle qu’elle est toutefois la seule réelle victime dans tout cela. [ 172 ] En ce sens, les adultes gravitant autour d’elle doivent redoubler d’efforts afin qu’elle ne porte pas le fardeau d’avoir dénoncé les gestes d’abus, ses parents devant par ailleurs s’assurer qu’elle reçoive toute l’aide que son état requiert.
PAR CES MOTIFS : [ 173 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis au sens de l’article 38 d) 1° (abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 174 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de Y non compromis au sens de l’article 38 d) 2° (risque sérieux d’abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 175 ] ORDONNE, dans la situation de X, l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 31 janvier 2024 : − QUE X soit confiée à sa mère, à l’exclusion de monsieur C, sauf si l’intervenante sociale estime que cette condition n’est plus nécessaire; − QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; − QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, soit un suivi en pédiatrie, en urologie ainsi qu’en psychologie; − QU’ un éducateur, désigné par le DPJ, apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
− QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière; − QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées. [ 176 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : − QUE les contacts entre X et monsieur C soient suspendus, sauf à la seule initiative de l’enfant , c’est-à-dire si, d’elle-même, elle en manifeste le désir, auquel cas ces contacts se dérouleront selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et, à défaut d’entente, aux conditions suivantes : - en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, cette personne pouvant être la mère, sauf si l’intervenante sociale estime que cette condition n’est plus nécessaire, en tout ou en partie; - dans un milieu déterminé par le DPJ; - selon la durée et la fréquence convenues entre la mère et l’intervenante sociale, en tenant compte du désir et des exigences de l’enfant, de son rythme et de l’évolution de la situation; − QUE les contacts entre X et son père, monsieur B, s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 177 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE monsieur C puisse bénéficier d’un suivi auprès de l’expert, monsieur François Blanchette ou auprès de la Clinique A (sous réserve qu’il s’y qualifie) et qu’il suive les recommandations figurant au rapport d’expertise ainsi que toute(
s) autre(
s) recommandation(
s) du professionnel traitant, le cas échéant; - QUE monsieur C et la mère autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent, le cas échéant, à informer le DPJ de leur participation, collaboration et évolution dans leurs différents suivis; - QUE monsieur C continue d’offrir sa collaboration dans le cadre du suivi social du DPJ concernant X. [ 178 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
M e Geneviève Bertrand, pour le DPJ M e Alexane Larose, pour les enfants M e Pier-Luc Laroche, pour la mère M e Geneviève Bilodeau-Caron, pour le père de Y Monsieur B (présent et non représenté) Dates d’audience : 7 et 13 décembre 2022 /ci
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