2011 QCCQ 8264, 2011 QCCQ 8264
Opinion
Construction MVJ inc. c. Plourde 2011 QCCQ 8264 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-006784-108 DATE : 20 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION M.V.J. INC., Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
JOSÉE PLOURDE, Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse présente une requête introductive d'instance en délaissement forcé et prise en paiement en vertu d'une hypothèque légale de la construction. Le solde de sa créance est de 13 472,94 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la requête, alléguant que l'hypothèque légale a été inscrite au-delà du délai de 30 jours de la fin des travaux.
Elle formule une demande reconventionnelle de 13 151,44 $ telle qu'amendée à l'audition. [ 3 ] Au début de l'audition, les parties ont admis, sous réserve de leurs droits, que la demanderesse peut obtenir une condamnation pécuniaire contre la défenderesse si le Tribunal déclare invalide l'inscription de l'hypothèque légale. [ 4 ] La demanderesse a aussi admis au début de l'audition les montants suivants, sous réserve qu'ils correspondent à des malfaçons non apparentes, mentionnées dans la soumission du 29 mars 2010 de S.O.S.
Bâtiment (D-1). si la demande reconventionnelle de la défenderesse est accueillie par le Tribunal : ▪ 200 $ pour fournir et installer des descentes pluviales; ▪ 75 $ pour enlever, fournir et installer un nouveau soffite; ▪ 350 $ pour isoler la nouvelle entrée de maison (vestibule); ▪ 125 $ pour la finition intérieure du vestibule; TOTAL : 750 $ plus les taxes.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) L'inscription de l'hypothèque légale de la demanderesse est-elle valide? 2) Quel est le solde de la créance de la demanderesse? 3) La demande reconventionnelle est-elle bien fondée? LES FAITS [ 6 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 7 ] La demanderesse agit à
titre d'entrepreneure en construction et elle est membre en règle de la Régie du bâtiment du Québec (P-1). Son président est Viateur Lapolice. [ 8 ] La défenderesse est propriétaire de l'immeuble situé au [...], à Saint-Étienne-des-Grès depuis le 11 juin 1984 (P-2). [ 9 ] Au début de l'année 2009, la défenderesse a retenu les services de la demanderesse pour l'exécution de travaux de rénovation à sa résidence, dans le cadre du programme RénoVillage administré par la Société d'habitation du Québec, programme que la demanderesse connaît bien.
[ 10 ] Viateur Lapolice s'est rendu chez la défenderesse au début du mois de janvier et le 14 janvier 2009 il a préparé une soumission de 12 205 $ pour l'exécution des travaux suivants, décrits plus amplement à la soumission (P-3) : 1) Le changement de quatre ouvertures ou fenêtres; 2) La démolition et la reconstruction de la galerie à l'avant de la maison, en conservant les mêmes dimensions; 3) Le remplacement du revêtement de la toiture constitué de bardeaux d'asphalte; 4) L'installation de gouttières. [ 11 ] La défenderesse a accepté cette soumission.
Elle a rempli le Formulaire synthèse pour soumission de la Société d'habitation du Québec (P-3). [ 12 ] Le 26 mars 2009, à la demande de la défenderesse, les parties ont signé un contrat pour ajouter un vestibule à la galerie avant, installer une porte d'acier et une fenêtre dans la salle de bain, au coût de 1 700 $ plus taxes pour un total de 1 918,87 $ (P-4). [ 13 ] La demanderesse a entrepris les travaux le 22 avril 2009 avec certaines autres modifications demandées par la défenderesse. [ 14 ] La demanderesse a fait parvenir à la défenderesse sa facture numéro 1619 du 24 avril 2009 de 10 104,11 $ plus taxes pour les travaux aux fenêtres, à la galerie et à la toiture, décrits dans la soumission produite pour le programme RénoVillage (P-5). [ 15 ] La demanderesse a aussi envoyé à la défenderesse une seconde facture portant le numéro 1624 du 29 avril 2009 de 2 718 $ plus taxes (3 067,94 $) relative au vestibule ajouté à la galerie avant, plus les modifications suivantes demandées par la défenderesse (P- 6): 1) L'installation d'un lambris intérieur dans le vestibule au lieu d'un préfini avec cadrages et plinthes : 358 $; 2) La main-d'œuvre, soit 3 heures à 60 $ l'heure : 180 $; 3) La vitre de la porte : 80 $; 4) L'abaissement du toit : 400 $. [ 16 ] Le coût total des travaux exécutés par la demanderesse est de 14 472,94 $.
La demanderesse a reçu un versement de 1 000 $ de la défenderesse le 27 avril 2009 d'où le solde de 13 472,94 $. [ 17 ] L'installation des gouttières sans joints a été donnée en sous-traitance à Gouttières Pierre Deziel. Monsieur Deziel a témoigné qu'il a installé les gouttières à la résidence de la défenderesse le 28 avril 2009 après avoir visité les lieux la veille.
Ce témoignage fait en sorte que la fin des travaux serait le 28 avril 2009 et non le 24 avril 2009 comme alléguée par la défenderesse dans sa contestation. [ 18 ] Le 27 mai 2009, la demanderesse a fait préparer un avis d'inscription d'une hypothèque légale de la construction par le notaire Tony Harvey de Saint-Boniface pour 14 472,94 $ (P-7). Cette hypothèque a été publiée le 28 mai 2009 sous le numéro 16 200 169 au Registre foncier du Québec, Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Trois-Rivières (P-9).
L'avis d'inscription a été signifié à la défenderesse le 2 juin 2009 (P-7). [ 19 ] Le 9 octobre 2009, la demanderesse a fait préparer un préavis d'exercice d'un recours hypothécaire de prise en paiement, lequel a été publié le 22 octobre 2009 sous le numéro 16 652 697; le défaut mentionné est de 13 472,97 $ (P-8). [ 20 ] Steve Guy de la firme Roche et Associés a pris le relais de Manon Clermont pour la gestion du dossier de la défenderesse dans le cadre du programme RénoVillage.
La soumission produite sous la cote P-3 décrivait les travaux admissibles au programme pour un montant de 12 205 $ pour lesquels la défenderesse était admissible à une subvention de 10 000 $. L'excédent et tous travaux supplémentaires étaient de la responsabilité de la défenderesse. [ 21 ] Les travaux exécutés par la demanderesse devaient faire l'objet d'une inspection par monsieur Guy. Ce dernier a reçu les photographies du 23 avril 2009 (D-2) illustrant les travaux de revêtement de la toiture.
Pour les autres travaux, il n'avait pas besoin de photographies puisqu'il pouvait les inspecter visuellement. [ 22 ] Steve Guy a préparé un rapport terminal d'avancement des travaux (P-10). Ce document décrit les travaux suivants : 1) Ouvertures : 2 875 $; 2) Saillies : 3 619 $; 3) Toiture : 4 616 $. TOTAL : 11 110 $. [ 23 ] Le rapport mentionne que ces travaux ont été exécutés à 100 %.
Le rapport contient le commentaire suivant inscrit par monsieur Guy : Dimension de la galerie latérale droite de moins grande superficie que demandé au devis détaillé (modification de l'estimé et de la facture de Construction MVJ inc. voir document ci-joint. [Reproduit tel quel]
[ 24 ] Le rapport contient aussi le paragraphe suivant, signé par la défenderesse et intitulé « Acceptation des travaux et prêt pour la
partie défrayée par la SCHL » : La Société d'habitation du Québec (SHQ) accorde au propriétaire une aide financière sous forme d'un prêt pour la
partie défrayée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Ce prêt fait l'objet d'une remise gracieuse automatique 30 jours après que les travaux admissibles soient complétés à la satisfaction de la SHQ. Je déclare que je suis le propriétaire de l'immeuble, j'accepte les travaux tels qu'indiqués et je reconnais, s'il y a lieu, avoir reçu un prêt pour la
partie défrayée par la SCHL. [ 25 ] Le rapport a été signé par la défenderesse chez elle le 13 mai 2009 lors d'une inspection de monsieur Guy.
Il a aussi été signé par Viateur Lapolice et par monsieur Guy le même jour. [ 26 ] Enfin, le rapport contient une recommandation de paiement d'une aide financière de 10 000 $ autorisée par Josée Branchaud le 22 juillet 2009. [ 27 ] La défenderesse a reçu la subvention de 10 000 $ le 29 juillet 2009. [ 28 ] Steve Guy a dit à la défenderesse de ne pas signer ce rapport terminal si elle n'était pas satisfaite des travaux. [ 29 ] Le 22 juillet 2009, Steve Guy s'est rendu chez la défenderesse. Il a préparé et signé un document intitulé « Commentaires du partenaire » (D-3).
Il est utile de citer les extraits pertinents suivants : Le 13 mai 2009 je me suis rendu au domicile de Mme Plourde au [...], pour faire l'inspection de fin de travaux. J'ai constatés les points suivants : 1- La solidité des garde-corps était insuffisante. J'ai demandé à l'entrepreneur M. Lapolice de corriger la situation, il a refusé de solidifier les garde-corps puisqu'il y a un conflit entre l'entrepreneur M.
Lapolice et la Cliente Mme Plourde. 2- Les Joints de silicone au pourtour des nouvelles ouvertures sont non esthétiques. 3- La fenêtre avant de la cuisine est solide mais inclinée vers l'avant. 4- Les sorties d'évacuation des descentes pluviales devaient être éloignées du bâtiment mais suite à la demande de Mme Plourde les sorties sont interrompues à 18 pouces du sol pour que Mme Plourde puisse récupérer l'eau de pluie. [ 30 ] Ce document a été signé le 30 juin 2009. [ 31 ] Il contient un ajout au bas, signé par Steve Guy le 22 juillet 2009 et qui se lit de la façon suivante : Pour faire suite au point no 1 : Mme Josée Plourde a procédée elle-même à la solidification des Garde-corps (constatée lors de ma visite du 22 juillet 2008).
La solidité des garde-corps est conforme nous pouvons procéder au paiement de la subvention . [Reproduit tel quel] [ 32 ] Selon Steve Guy, les autres malfaçons constatées n'empêchaient pas le versement de la subvention parce que le point 2 (silicone) est une question d'esthétique et que la défenderesse a accepté l'inclinaison de la fenêtre de la cuisine. [ 33 ] La défenderesse a confirmé qu'elle avait solidifié elle-même les garde-corps. [ 34 ] Steve Guy a confirmé le témoignage de Viateur Lapolice que ce dernier ne voulait pas faire les corrections nécessaires parce que la défenderesse ne payait pas le solde dû. [ 35 ] Le 27 avril 2009, la défenderesse a remis à Viateur Lapolice un chèque de 4 272,94 $ fait à l'ordre de la demanderesse en acompte sur les travaux en lui demandant d'attendre quelques jours avant de le présenter pour paiement (P-13).
La défenderesse lui a dit qu'elle devait faire un emprunt à une caisse populaire pour le solde. Viateur Lapolice a rappelé la défenderesse qui lui a demandé de retarder encore de quelques jours le dépôt du chèque. Impatient, Viateur Lapolice a déposé plus tard le chèque qui a été refusé pour paiement à cause d'un arrêt de paiement fait par la défenderesse, ce qui l'a étonné.
Il dit que la défenderesse ne l'avait pas avisé au préalable, ce que nie cette dernière. [ 36 ] Le chèque de 4 272,94 $ était en paiement du coût des travaux excédant le montant de la subvention. [ 37 ] La défenderesse a témoigné que le chèque était postdaté, car elle croyait obtenir un prêt de la Caisse populaire de Saint- Boniface en temps opportun. Elle n'a pas obtenu le prêt à la date prévue, d'où l'arrêt de paiement. [ 38 ] Paul Jourdan, directeur général de la Caisse populaire de Saint-Boniface a confirmé qu'un prêt de 26 112,67 $ a été autorisé à la défenderesse le 22 mai 2009.
La caisse populaire a publié une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble de la défenderesse le 27 mai 2009 (P-9) pour cette somme. [ 39 ] Le but du prêt était de permettre à la défenderesse de payer des travaux de rénovation, d'obtenir une marge de crédit, de payer le solde d'une carte de crédit, de payer le notaire Harvey et d'acquitter un solde hypothécaire antérieur de 10 112 $. [ 40 ] Le prêt n'a pas été déboursé au complet selon les instructions reçues de la défenderesse. Un montant approximatif de 16 000 $ n'a pas été déboursé.
Selon Paul Jourdan, l'inscription de l'hypothèque légale de la demanderesse n'a aucun rapport avec le fait que cette somme n'a pas été déboursée, ce qui contredit l'allégation de la défenderesse.
[ 41 ] La demanderesse s'est opposée au témoignage de la défenderesse qui affirmait que le vestibule devait avoir la même dimension que la galerie existante, en invoquant l'
article 2863 du Code civil du Québec . Le contrat signé par les parties et produit sous la cote P-4 mentionne que la galerie aura une dimension de six pieds par cinq pieds. En l'absence de tout commencement de preuve, le Tribunal considère que l'objection de la demanderesse est bien fondée et elle est maintenue. [ 42 ] La défenderesse admet avoir reçu la pièce D-3, soit les commentaires du partenaire, le 30 juin 2009.
Elle admet également la réception de la subvention de 10 000 $, précisant qu'elle l'a déposée dans un compte à la Caisse populaire de Saint-Étienne et non à la Caisse populaire de Saint-Boniface. [ 43 ] La défenderesse a payé d'autres entrepreneurs, comme l'électricien et le plombier.
Elle a manqué d'argent pour payer tous les entrepreneurs qu'elle avait engagés avant d'obtenir le prêt de la caisse populaire. [ 44 ] La défenderesse fonde sa demande reconventionnelle sur les malfaçons constatées par son expert dont il sera question plus loin, sur le fait que la demanderesse a inscrit illégalement l'hypothèque légale et enfin sur le stress que lui a causé le fait que la caisse populaire a gelé le déboursé du prêt à cause de cette inscription de l'hypothèque par la demanderesse. [ 45 ] La défenderesse invoque plusieurs malfaçons qui sont longuement énumérées dans sa défense écrite.
Elle a retenu les services de Stéphane Perron, inspecteur de la firme Les Services Inspec-Thor inc. de Shawinigan.
Le rapport de monsieur Perron, daté du 18 décembre 2009 a été produit sous la cote D-1. [ 46 ] Les constatations de monsieur Perron, illustrées de photographies, sont reprises au paragraphe 16 de la défense et demande reconventionnelle. [ 47 ] Le même Stéphane Perron de S O S Bâtiment a préparé une soumission pour la défenderesse le 29 mars 2010 d'un montant de 7 170,38 $ (incluant 15 % pour les frais d'administration, le profit et les taxes) pour les travaux correctifs qu'il avait recommandés dans son rapport du 18 décembre 2009. [ 48 ] Stéphane Perron, pour Inspec-Thor, a préparé un complément de rapport d'expertise daté du 25 mars 2011 traitant de la toiture et de l'entrée principale ou vestibule.
Il mentionne que les travaux exécutés à la toiture sont adéquats. Cependant, les travaux exécutés pour le vestibule ne le sont pas. Il suggère de le démolir et de le refaire de la même dimension que la galerie existante. Il se base sur la pièce P-14 qui est une photographie de l'ancienne galerie. Cependant, l'examen de cette photographie révèle que dans un tel cas, une fenêtre avant de la maison serait cachée en grande partie. [ 49 ] En contre-expertise, la demanderesse a retenu les services d'André Gagné, directeur des services techniques de l'APCHQ. Monsieur Gagné s'est rendu sur les lieux le 21 septembre 2010.
Son rapport est daté du 24 septembre 2010. Il porte sur les travaux exécutés par la demanderesse et sur l'expertise de Stéphane Perron. [ 50 ] Dans son rapport, monsieur Gagné traite des points suivants : 1) Installation des fenêtres prévues au contrat; 2) Le vestibule de l'entrée; 3) Le revêtement extérieur du bâtiment; 4) La fenêtre de la chambre numéro 2. [ 51 ] Monsieur Gagné a aussi analysé les éléments suivants : 1) La finition intérieure des fenêtres; 2) Le vestibule de l'entrée; 3) Les fenêtres installées du côté extérieur; 4) La
section de soffite au-dessus du vestibule de l'entrée; 5) Les gouttières du vestibule de l'entrée; 6) Le revêtement du déclin extérieur. [ 52 ] Sa conclusion est la suivante : À la lumière des informations obtenues, nous sommes d'avis que des correctifs sont requis aux travaux exécutés, mais ils ne seraient être de l'ampleur de ceux énoncés dans le rapport de la firme « Inspec-Thor inc. »
En effet, celle-ci n'a pas tenu compte des contrats signés entre les parties. [Reproduit tel quel] [ 53 ] Monsieur Gagné a également préparé une évaluation des coûts correctifs pour les malfaçons qu'il a constatées, qui totalisent 1 564,78 $, comprenant plusieurs des éléments admis par la demanderesse au début de l'audition. [ 54 ] Dans sa critique du rapport d'expertise d'Inspec-Thor, André Gagné s'arrête principalement au fait que plusieurs des travaux suggérés ne faisaient pas
partie des contrats entre les parties. Il donne comme exemple le remplacement partiel du revêtement de vinyle en façade (1 800 $), la dimension du vestibule et la réfection de la galerie latérale en bois. Selon lui, cette galerie est conforme au Code
du bâtiment , même si elle n'est pas centrée avec la porte patio parce que la
partie gauche de la porte patio est fixe. D'ailleurs, Steve Guy l'avait acceptée sous réserve de solidifier les garde-corps, ce que la défenderesse a fait elle-même (D-3). [ 55 ] André Gagné a admis que le montant de 110 $ dans son évaluation pour insérer des larmiers aux fenêtres devait être augmenté d'un montant d'environ 75 $ pour tenir compte du coût de l'étanchéité. Il accepte aussi le montant de 300 $ pour mettre à niveau la fenêtre de la cuisine (bay-window) même s'il n'est pas d'accord avec la nécessité de le faire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES La demanderesse [ 56 ] La demanderesse soutient que son hypothèque légale de la construction est valide, car elle a été inscrite dans les 30 jours de la fin des travaux. [ 57 ] Elle ajoute que la somme de 13 472,94 $ est due par la défenderesse qui a accepté les travaux avec quelques malfaçons apparentes. Les sommes admises au début de l'audition qui totalisent 750 $, soit 846,56 $ avec les taxes, sont sous réserve que le Tribunal juge que ces malfaçons n'étaient pas apparentes.
À ceci s'ajoute le montant de 175 $ de monsieur Gagné pour insérer des larmiers aux fenêtres, ce qui avec les taxes totalise une somme arrondie de 200 $. [ 58 ] Quant à la somme de 300 $ pour la correction de l'inclinaison de la fenêtre de la cuisine, la demanderesse laisse le tout à la discrétion du Tribunal. La défenderesse [ 59 ] La défenderesse soutient que les ennuis et inconvénients que lui a causés cette affaire résultent de la mauvaise foi de la demanderesse qui n'aurait pas dû inscrire l'hypothèque légale de la construction, sachant qu'une subvention de 10 000 $ était attendue.
Elle invoque les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. [ 60 ] Selon la défenderesse, les malfaçons constatées par son expert constituent des vices de construction de sorte que la créance de la demanderesse n'était pas liquide et exigible selon l'
article 2748 C.c.Q. lorsqu'elle a fait publier son préavis [1] . [ 61 ] Elle ajoute qu'elle n'a pas accepté la facture de la demanderesse produite sous la cote P-6 et qu'elle est différente de sa facture produite sous la cote P-4. Elle affirme aussi que la pièce P-10, soit le rapport terminal, ne constitue pas une réception des travaux de sa part. [ 62 ] Enfin, elle reproche à Steve Guy d'avoir fait l'inspection pour elle à l'étape de la réception des travaux avec incompétence puisqu'il ne lui a pas mentionné qu'il y avait des malfaçons. [ 63 ] À
titre subsidiaire, la défenderesse demande que si la requête introductive d'instance est accordée, ce soit sans frais. ANALYSE [ 64 ] L'hypothèque légale de la construction est prévue à l'
article 2726 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2726. L'hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble ne peut grever que cet immeuble. Elle n'est acquise qu'en faveur des architecte, ingénieur, fournisseur de matériaux, ouvrier, entrepreneur ou sous- entrepreneur, à raison des travaux demandés par le propriétaire de l'immeuble, ou à raison des matériaux ou services qu'ils ont fournis ou préparés pour ces travaux. Elle existe sans qu'il soit nécessaire de la publier. [ 65 ] La publication de cette hypothèque au registre foncier n'est nécessaire que pour sa conservation selon l'
article 2727 C.c.Q. : 2727. L'hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble subsiste, quoiqu'elle n'ait pas été publiée, pendant les 30 jours qui suivent la fin des travaux. Elle est conservée si, avant l'expiration de ce délai, il y a eu inscription d'un avis désignant l'immeuble grevé et indiquant le montant de la créance. Cet avis doit être signifié au propriétaire de l'immeuble. Elle s'éteint six mois après la fin des travaux à moins que, pour conserver l'hypothèque, le créancier ne publie une action contre le propriétaire de l'immeuble ou qu'il n'inscrive un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire. [ 66 ] L'
article 2728 C.c.Q. précise qu'elle ne porte que sur la plus-value donnée à l'immeuble par les travaux : 2728. L'hypothèque garantit la plus-value donnée à l'immeuble par les travaux, matériaux ou services fournis ou préparés pour ces travaux; mais, lorsque ceux en faveur de qui elle existe n'ont pas eux-mêmes contracté avec le propriétaire, elle est limitée aux travaux, matériaux ou services qui suivent la dénonciation écrite du contrat au propriétaire. L'ouvrier n'est pas tenu de dénoncer son contrat. [ 67 ] Cette hypothèque donne ouverture aux recours prévus à l'
article 2748 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2748. Outre leur action personnelle et les mesures provisionnelles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25 ), les créanciers ne peuvent, pour faire valoir et réaliser leur sûreté, exercer que les droits hypothécaires prévus au présent chapitre. Ils peuvent ainsi, lorsque leur débiteur est en défaut et que leur créance est liquide et exigible, exercer les droits hypothécaires suivants: ils peuvent prendre possession du bien grevé pour l'administrer, le prendre en paiement de leur créance, le faire vendre sous contrôle de justice ou le vendre eux-mêmes.
[ 68 ] Enfin, le préavis d'exercice d'un recours hypothécaire est prévu à l'
article 2758 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2758. Le préavis d'exercice d'un droit hypothécaire doit dénoncer tout défaut par le débiteur d'exécuter ses obligations et rappeler le droit, le cas échéant, du débiteur ou d'un tiers, de remédier à ce défaut. Il doit aussi indiquer le montant de la créance en capital et intérêts, s'il en existe, et la nature du droit hypothécaire que le créancier entend exercer, fournir une description du bien grevé et sommer celui contre qui le droit hypothécaire est exercé de délaisser le bien, avant l'expiration du délai imparti.
Ce délai est de 20 jours à compter de l'inscription du préavis s'il s'agit d'un bien meuble, de 60 jours s'il s'agit d'un bien immeuble, ou de 10 jours lorsque l'intention du créancier est de prendre possession du bien; il est toutefois de 30 jours pour tout préavis relatif à un bien meuble grevé d'une hypothèque dont l'acte constitutif est accessoire à un contrat de consommation.
Validité de l'hypothèque légale [ 69 ] Au paragraphe 10 de sa défense, la défenderesse allègue que l'hypothèque légale de la demanderesse est invalide parce qu'elle a été publiée plus de 30 jours après la fin des travaux qu'elle fixe au 24 avril 2009. [ 70 ] La preuve a révélé que les travaux ont pris fin le 28 avril 2009 lorsque le sous-traitant Pierre Deziel a installé les gouttières. L'hypothèque légale a été publiée le 28 mai 2009 selon l'index aux immeubles, donc dans le délai prévu à l'
article 2727 C.c.Q. [ 71 ] Vu cette preuve, l'avocat de la défenderesse n'a pas insisté sur ce moyen de défense lors de sa plaidoirie. [ 72 ] Le Tribunal conclut que l'hypothèque légale de la demanderesse est donc valide. La créance [ 73 ] Il y a lieu de citer les articles 2110 , 2111 et 2113 C.c.Q. : 2110. Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve. 2111.
Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage. Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations. 2113.
Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 74 ] Le 13 mai 2009, la défenderesse a signé le rapport terminal en présence de Steve Guy en vertu duquel elle acceptait les travaux qui y sont décrits et qui étaient réalisés à 100 %. Ce document constitue une réception des travaux au sens de l'
article 2110 C.c.Q. [ 75 ] La défenderesse n'a pas expressément contredit le témoignage de monsieur Guy qui lui a dit de ne pas signer le rapport terminal si elle n'était pas satisfaite. Selon la pièce D-3, Steve Guy a fait l'inspection des travaux en présence de la défenderesse. L'inclinaison de la fenêtre de la cuisine. occasionnée par la structure existante qui devait la recevoir, a été constatée et mentionnée dans les commentaires.
Cette inclinaison était visible et la défenderesse l'a acceptée. [ 76 ] Les travaux additionnels à ceux prévus à la soumission ont fait l'objet d'un contrat écrit entre les parties le 29 mars 2009 (P- 4). La défenderesse a notamment accepté les dimensions de 6 pieds par 5 pieds de la galerie avant. La défenderesse a ensuite demandé qu'un vestibule soit construit, portant le total du coût des travaux à 14 472,94 $. Le chèque du 30 avril 2009 de 4 272,94 $ (P-13) que la demanderesse a remis à Viateur Lapolice, avec la mention « contrat supplé RénoVillage » confirme son acceptation des travaux.
L'arrêt de paiement que la demanderesse a fait par la suite ne résultait pas de son insatisfaction des travaux, mais du retard à obtenir son prêt de la caisse populaire. [ 77 ] Selon la preuve, seules les malfaçons suivantes n'étaient pas apparentes pour la défenderesse : 1) L'isolation du vestibule dont les deux experts évaluent les coûts à 350 $; 2) La correction du soffite de la corniche pour laquelle le Tribunal retient l'évaluation d'André Gagné de 97,50 $ parce qu'elle est plus détaillée que celle de monsieur Perron; 3) L'installation de larmiers aux fenêtres que les deux experts évaluent à 200 $. [ 78 ] Ces montants totalisent 647,50 $ et avec les taxes 730,87 $.
Il faut ajouter à cette somme 15 % pour le profit et l'administration, soit 110 $, ce qui totalise 840,87 $. [ 79 ] Les descentes pluviales ne constituent pas une malfaçon comme telle puisqu'elles étaient prévues à la soumission P-3 et que la demanderesse n'a pas fait ou n'a pas fait faire ces travaux. Les deux experts s'accordent pour un montant de 200 $, ce qui avec les taxes fait 225,75 $. [ 80 ] Les montants précédents totalisent 1 066,62 $ qu'il y a lieu de soustraire du solde de la créance de la demanderesse pour
l'établir à 12 406,32 $. Cette somme est inférieure à celle mentionnée dans le préavis et, en conséquence, cela ne cause pas de préjudice à la défenderesse. [ 81 ] La créance de la demanderesse était liquide et exigible au moment de l'inscription du préavis. C'est plutôt la demande reconventionnelle de la défenderesse qui n'était pas liquide et exigible , car c'est elle qui alléguait qu'il y avait des malfaçons et qui devait le prouver.
La demande reconventionnelle [ 82 ] D'entrée de jeu, le Tribunal statue que la demande reconventionnelle n'est bien fondée que pour le montant soustrait de la créance, soit 1 066,62 $, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'opérer compensation. En conséquence, la demande reconventionnelle est rejetée dans les conclusions pour éviter une double indemnisation. [ 83 ] Les dommages réclamés ne sont pas accordés pour les motifs suivants. [ 84 ] L'inscription par la demanderesse d'une hypothèque légale ne constitue pas une faute civile.
La demanderesse n'a fait qu'exercer ses droits pour protéger sa créance, et ce, dans le court délai de 30 jours que lui accorde la loi. La demanderesse n'était pas obligée de subordonner la préservation de ses droits à la confiance qu'elle pouvait avoir en la défenderesse qu'elle serait payée de sa créance. Les faits démontrent d'ailleurs le contraire. Lorsque la défenderesse a reçu, en juillet 2009, la subvention de 10 000 $, elle n'a rien versé à la demanderesse. Elle a plutôt utilisé cette somme, du moins en
partie selon son témoignage, pour payer d'autres entrepreneurs.
Dans ces circonstances, c'est plutôt la défenderesse qui n'a pas été de bonne foi. [ 85 ] Selon la preuve, le stress et les ennuis et inconvénients qu'a pu subir la défenderesse proviennent plutôt de son imprudence à avoir engagé des entrepreneurs sans s'être assurée d'obtenir un prêt de sa caisse populaire pour couvrir le coût total des travaux. [ 86 ] La preuve prépondérante révèle aussi que l'inscription de l'hypothèque légale de la demanderesse n'a eu aucune incidence sur le déboursé du prêt accordé par la Caisse populaire de Saint-Boniface à la défenderesse.
Dans l'ordre normal des choses, la caisse populaire aurait fait le déboursé conjoint à la défenderesse et à la demanderesse et se serait certainement assurée que la demanderesse soit payée, car la sûreté de cette dernière a préséance sur son hypothèque conventionnelle pour la plus-value donnée à l'immeuble. Cette plus-value correspond généralement au coût des travaux. [ 87 ] Enfin, le Tribunal ne considère pas que les circonstances du présent dossier justifient de déroger à la règle générale prévue à l'
article 477 C.p.c. et d'exonérer la défenderesse du paiement des frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] CONSTATE l'existence de la créance de la demanderesse, le défaut de la défenderesse de payer à la demanderesse le solde de 12 406,32 $ en sus des intérêts et de l'indemnité additionnelle à compter du 27 mai 2009 et les dépens, le refus de délaisser l'immeuble dans le délai indiqué par la demanderesse dans le préavis d'exercice publié le 22 octobre 2009 sous le numéro 16 652 097, malgré l'absence d'une cause visible d'opposition; [ 89 ] ORDONNE à la défenderesse ou à tout autre occupant de délaisser l'immeuble ci-après décrit en faveur de la demanderesse afin qu'elle en prenne possession pour faire procéder à la vente sous contrôle de justice, au plus tard 30 jours après la signification du présent jugement; [ 90 ] ADVENANT le défaut de la défenderesse ou de tout autre occupant, de délaisser l'immeuble ci-après décrit dans le délai imparti :
a) ORDONNE l'expulsion immédiate de la défenderesse ou de tout autre occupant et de tous ses biens;
b) AUTORISE la demanderesse à faire procéder, par l'entremise d'un huissier, à l'expulsion de la défenderesse ou de tout autre occupant et de tous ses biens; [ 91 ] ORDONNE la vente de l'immeuble ci-après décrit sous contrôle de justice, de gré à gré : « Un immeuble situé à Saint-Étienne-des-Grès, connu et désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-CINQ MILLE DEUX CENT SOISANTE-DIX (2 545 266) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois- Rivières.
Avec maison dessus construite et sise au [...], Saint-Étienne-des-Grès, province de Québec, [...]. » [ 92 ] AUTORISE la vente sous contrôle de justice de gré à gré de l'immeuble ci-dessus décrit étant donné qu'il s'agit de la meilleure façon de maximiser la réalisation de la vente à intervenir de l'immeuble; [ 93 ] ORDONNE que tout huissier de justice exerçant sa profession au sein de l'étude Trudel & Associés, huissiers de justice, soit nommé pour procéder à la vente sous contrôle de justice de gré à gré de l'immeuble ci-dessus décrit, à la signature de l'acte de vente, à la préparation de l'état de collocation suivant les articles 910.0 et 712 à 723 C.p.c. , à la notification de l'état de collocation, à la distribution des deniers reçus et à toute autre démarche connexe relativement à l'immeuble ci-dessus décrit; [ 94 ] PERMET à la personne ainsi nommée de donner mandat à des courtiers, huissiers, notaires, avocats ou toute autre personne nécessaire aux fins de la vente projetée dont la rémunération sera d'un maximum de 6 %; [ 95 ] PERMET à la personne ainsi désignée de remettre à la demanderesse le produit de la vente ainsi que tout dépôt préalable à la réception et avant que le délai pour contester l'état de collocation soit expiré à la condition que la personne désignée obtienne une garantie suffisante de la part de la demanderesse à l'effet que tous les créanciers prioritaires, le cas échéant, seront payés;
[ 96 ] FIXE la rémunération de l'huissier de justice à 95 $ l'heure en plus de tous débours et autres taxes applicables, qui devront être payés à même le prix de vente à être perçu; [ 97 ] FIXE les conditions de vente suivantes :
a) la mise à prix minimum sera de 75 % de l'évaluation municipale;
b) les répartitions et ajustements usuels à la vente de l'immeuble devront être effectués en date de la signature de l'acte de vente;
c) le prix de vente devra être payé comptant par l'acheteur lors de la signature de l'acte de vente;
d) l'acheteur devra acquitter les droits de mutation ainsi que toute autre taxe ou imposition relative à l'immeuble et découlant de la vente de l'immeuble ci-dessus décrit, incluant les frais de quittance et de radiation le cas échéant. L'acheteur devra également payer ou s'engager à payer toute taxe, cotisation ou répartition foncière échue ou à échoir, y compris la proportion de celle-ci pour l'année courante à compter de cette même date, tous les versements en capital et intérêts sur toutes les taxes spéciales imposées dont le paiement est réparti sur plusieurs années;
e) la personne désignée par le Tribunal pour faire la vente agira au nom de la défenderesse et ne sera tenue personnellement à aucune obligation incombant au vendeur en vertu de la loi;
f) l'acheteur prend l'immeuble dans l'état où il se trouve au moment de la vente et l'acquiert sans garantie de contenance et de qualité à ses risques et périls;
g) l'acheteur pourra retenir les services d'un notaire de son choix aux fins de la préparation et de l'inscription de l'acte de vente, auquel cas, il devra en assumer les frais;
h) la demanderesse pourra s'en porter acquéresse et retenir le montant de sa créance; [ 98 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 99 ] CONDAMNE la défenderesse aux entiers dépens, y compris les frais d'expertises, incluant la présence de l'expert à la Cour, et les frais d'expulsion s'il y a lieu. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Martine Brodeur Beauchamp Brodeur, s.e.n.c. Procureurs de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Me Marc Michaud Legris, Michaud, Lacoursière Procureurs de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Date d’audience : 4 et 6 avril 2011
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