2023 QCCQ 9008, 2023 QCCQ 9008
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
Protection de la jeunesse — 234511 2023 QCCQ 9008 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011355-239 DATE : 5 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X Adolescente -et- A Mère -et- B Père J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X , née le [...] 2007, sont compromis pour les motifs suivants : mauvais traitements psychologiques et risque sérieux d’abus sexuels.
[ 2 ] Selon la Directrice, le motif de mauvais traitements psychologiques se fonde sur le fait que l’adolescente est prise dans un conflit de loyauté entre ses parents, en plus d’être exposée à l’état psychologique du père et être une source de support pour lui.
Quant au risque d’abus sexuels, il réfère à l’absence de frontières bien établies et climat sexuel non approprié dans le milieu paternel, situation qui rend l’adolescente inconfortable dans sa relation avec le père. [ 3 ] Dans ses conclusions modifiées, la Directrice recommande que l’adolescente soit maintenue dans le domicile familial maternel, que les contacts entre l’adolescente et son père soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice, incluant la possibilité de lever ladite supervision et un suivi social, le tout pour une durée de neuf mois. [ 4 ] La mère reconnaît les motifs et adhère aux mesures proposées. [ 5 ] Le père conteste les motifs ainsi que certaines mesures. [ 6 ] L’adolescente admet les motifs de compromission et se dit en accord avec les mesures.
Compte tenu de la situation, elle s’inquiète de l’incapacité du père à respecter les demandes de la Directrice. [ 7 ] Compte tenu du fait que le père conteste les motifs et n’est pas représenté par avocat, qu’il est susceptible de vouloir contre- interroger l’adolescente, le Tribunal accueille la demande de désignation d’un procureur pour contre-interroger l’adolescente et désigne Me Geneviève Robillard pour agir à ce titre. LE CONTEXTE. [ 8 ] L’adolescente a 16 ans, elle a un frère jumeau et un frère aîné qui n’a pas de contact avec son père. [ 9 ] Les parents ont formé un couple pendant plus de vingt ans.
Leur relation conjugale a pris fin il y a environ sept ans, principalement en raison d’un problème de consommation d’alcool du père. [ 10 ] La mère a la garde légale et l’adolescente voit son père une fin de semaine sur deux, du jeudi soir au lundi matin. [ 11 ] Les parents éprouvent des difficultés de communication et sont incapables de prendre ensemble les moyens pour répondre adéquatement aux besoins de leur fille. [ 12 ] Le père blâme la mère pour la situation actuelle et tend à minimiser sa part de responsabilité. [ 13 ] L’adolescente est prise dans un conflit de loyauté [ 14 ] Tel que nous le verrons ci-après, l’adolescente rapporte avoir été victime de comportements sexuels inadéquats de la part de son père. [ 15 ] L’adolescente a bénéficié des services d’une psychologue à deux reprises.
D’abord parce qu’elle vivait de l’anxiété face à l’instabilité émotionnelle du père ainsi que des habitudes de consommation, puis en raison de certains souvenirs de victimisation sexuelle survenus durant son enfance. Depuis le mois de juin 2022, elle n’a pas donné suite au suivi psychologique. [ 16 ] L’adolescente est en 4e secondaire. Elle est douée mais son anxiété lui fait vivre certaines difficultés. [ 17 ] L’adolescente témoigne à l’audience.
En lien avec le conflit de séparation, elle affirme être devenue la confidente du père, lequel partage ses inquiétudes, ses sentiments, ses émotions, incluant ses idées suicidaires. Témoin de sa peine, elle l’a aussi entendu dire que la mère avait gâché sa vie, l’a entendu dénigrer celle-ci…. Elle l’a écouté pour l’aider et le soutenir. [ 18 ] L’adolescente se rappelle avoir vu son père en état de consommation. Elle explique que plus jeune, elle croyait que son père était fatigué et que ce n’est que vers 11-12 ans qu’elle a réalisé qu’il était sous l’effet de l’alcool.
À ces moments dit-elle, il pouvait « péter des coches », il était complètement incohérent, plus contrôlant. [ 19 ] Si, après la séparation, elle allait quand même le voir, c’est parce qu’il vivait beaucoup de chagrin, qu’elle se sentait mal et qu’elle était sa confidente.
Si la fréquence des contacts diminue en 2022, c’est parce que son père « fouille » dans son compte Instagram et justifie le tout en lui disant qu’il a le droit de vérifier avec qui sont ses enfants. [ 20 ] En lien avec le risque d’abus sexuels, l’adolescente explique que c’est lors d’un souper au restaurant avec la famille élargie qu’elle a nommé avoir dormi en cododo avec son père. Elle a réalisé que cela n’était pas normal lorsqu’elle a vu la réaction des gens.
À ce sujet, elle affirme que le dernier événement s’est produit lorsqu’elle était en sixième année du primaire alors qu’elle et son frère dormaient en alternance avec le père lors des contacts. [ 21 ] Apportant certaines précisions, l’adolescente exprime qu’elle pouvait se sentir « emprisonnée » et « inconfortable » lorsque son père se rapprochait d’elle. Elle ajoute qu’il a déjà dormi nu, qu’elle a pu « sentir son pénis ».
Elle spécifie qu’à ces occasions, elle tentait de se dégager physiquement et que cela augmentait ses symptômes d’anxiété. [ 22 ] Aussi, lorsqu’elle était en sixième année, et dormait avec un chandail sans brassière, son père lui aurait pris un sein sous son chandail, soulignant ici qu’il ne s’agissait pas d’une main déposée sur un sein.
Le père s’est ensuite excusé. [ 23 ] Si cela ne s’est pas reproduit dit-elle, c’est parce qu’elle a pris des moyens pour se protéger, soit en mettant plusieurs couches de vêtements, en gardant une distance physique dans le lit ou en mettant des oreillers entre eux. [ 24 ] Ces souvenirs sont source d’anxiété car elle craint que d’autres souvenirs lui reviennent en mémoire. [ 25 ] L’adolescente mentionne aussi que son père a pu tenir certains propos « dégoutants » et lui faire des commentaires malaisants.
Par exemple, il a déjà dit que : « si une femme ne peut pas faire de pipe, moi ça marche pas » ou « moi si j’avais ton âge, je serais attiré par toi ». Il lui est aussi arrivé de faire des commentaires sur son corps en lui disant par exemple que sa taille s’affine, qu’elle embellit. [ 26 ] L’adolescente peut vivre des crises de panique et faire de l’insomnie. [ 27 ]
Malgré cette situation, l’adolescente a refusé de participer à une entrevue vidéo dans le cadre de l’entente multisectorielle. [ 28 ] L’adolescente affirme qu’elle n’a jamais parlé de ces événements à personne, incluant sa mère, donc celle-ci ne l’a jamais influencée. Dans les faits, il s’avère que l’adolescente n’avait même pas réalisé qu’il y avait un problème à dormir avec son père. Ce n’est qu’après en avoir parlé à la psychologue et à la suite du signalement à la Directrice qu’elle en a parlé plus ouvertement. [ 29 ]
Malgré tout, l’adolescente nomme que son père est un homme attentionné, qui essaie d’être attentif et présent et elle l’aime. [ 30 ] Le père conteste les motifs de compromission. Il affirme avoir été un mari responsable et s’être impliqué. Lors de la séparation, il a tout laissé à la mère et s’est retrouvé en difficultés financières. [ 31 ] Incapable de racheter une propriété, il s’est retrouvé à vivre chez sa sœur. N’ayant accès qu’à un seul lit, il a dormi avec ses deux enfants, tant sa fille que son garçon.
S’il réalise que cela est plutôt anormal, il affirme qu’il n’avait pas le choix et insiste pour dire qu’en aucun temps il n’a eu de « pensées croches » à l’égard de sa fille. [ 32 ] Le père reconnaît avoir déjà enlacée sa fille.
Il affirme toutefois qu’à son réveil, alors qu’il avait remarqué que sa main était sur la poitrine de sa fille, il a discuté avec elle et reconnu que ce geste était inadéquat, que personne ne pouvait la toucher de cette manière sans son consentement. [ 33 ] Le père reconnaît avoir tenu des commentaires sur la silhouette de sa fille mais affirme que cela a été fait pour l’encourager à continuer à prendre soin d’elle, pour aucune autre raison. [ 34 ] Le père affirme avoir une relation « très ouverte » avec sa fille.
Même s’il a déjà passé un commentaire inadéquat en sa présence « ma prochaine blonde a besoin de faire une bonne pipe », propos qu’il regrette avoir dits, il nie parler de sexualité avec elle. [ 35 ] Le père mentionne que c’est lui qui utilise un oreiller de corps. [ 36 ] Le père admet s’être « servi » de l’adolescente pour obtenir des informations sur le milieu maternel.
Il admet aussi que sa fille pouvait être au courant de ses idées suicidaires et qu’elle a eu accès à des informations d’adultes, telles que ses difficultés financières, psychologiques et relationnelles. [ 37 ] Le père affirme que la mère ne veut pas de discussion. À son avis, c’est la toxicité du divorce qui est la source de tout cela. [ 38 ] En rencontre, la mère mentionne que la situation actuelle a des impacts importants sur le fonctionnement de l’adolescente.
Elle a des maux de cœur, vit de l’anxiété, s’endort difficilement, fait des crises de panique et présente des symptômes anxio-dépressifs. [ 39 ] Depuis la rétention des signalements, la preuve révèle que le père a maintes fois tenter de confronter l’adolescente. Il lui a aussi dit qu’il avait perdu son emploi à cause de la DPJ. [ 40 ] Lors de deux rencontres distinctes, la Directrice demande au père de ne pas aborder les motifs de compromission avec sa fille. Celui-ci s’engage à collaborer et à respecter les besoins de sa fille. [ 41 ] Le 3 mars, le père ne respecte pas son engagement et confronte sa fille.
Elle lui demande d’arrêter de lui parler de l’intervention de la Directrice mais il ne le fait pas. Cela engendre une crise de panique chez l’adolescente. [ 42 ] Quelques jours plus tard, soit le 6 mars, la Directrice rencontre le père et lui demande de ne pas communiquer avec sa fille avant le 15 mars, date de la table d’orientation.
Malgré son engagement, le père l’appelle le soir même mais elle ne répond pas.
Le lendemain, il communique avec son fils pour obtenir des informations sur celle-ci. [ 43 ] Le 10 mars, le Tribunal ordonne que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice. [ 44 ] Le 15 mars, lors de la table d’orientation, l’adolescente informe la Directrice que le père lui envoie des messages textes, et ce, malgré l’ordonnance de supervision des contacts. [ 45 ] À cette même date, le père mentionne ignorer que les messages textes devaient être supervisés.
Il affirme vivre une importante détresse émotionnelle et se sentir trahi par l’adolescente. [ 46 ] Lors du pro forma du 3 avril, le Tribunal réitère au père la signification d’une supervision des contacts mais le 6 avril, il se présente au centre d’entraînement où se trouve sa fille. Tout cela affecte profondément l’adolescente. [ 47 ] Pour ces motifs, l’adolescente s’inquiète de la capacité du père à respecter les demandes de la Directrice et ordonnances.
Comme elle a besoin d’être rassurée, elle préfère que les contacts soient actuellement supervisés. [ 48 ] Pour la Directrice, le vécu traumatique du père a fragilisé son bien-être psychologique. Sa mère a été assassinée, son père était alcoolique et s’est suicidé. Il a aussi été victime d’abus sexuels de la part d’une personne en position d’autorité.
Pour la Directrice [1] : L’histoire sociale de monsieur B nous permet de constater qu’à travers les années, et ce, depuis sa petite enfance, il a développé de nombreux traumas qui ont fragilisé son bien-être psychologique, sa capacité d’adaptation ainsi que sa notion de risque réel. Les études en sciences sociales démontrent que les ruptures émotionnelles, les traumas familiaux ainsi que les expériences d’abus peuvent entraîner,
entre autres, des symptômes anxieux, des distorsions cognitives ainsi que des comportements d’évitement chez un parent. Dans la situation actuelle, nous observons une absence de frontières au sein de la relation entre X et son père. De par ses comportements et verbalisations de nature inadéquate, le père alimente la présence d’une dynamique relationnelle ambiguë et envahissante avec sa fille.
Il y a actuellement un renversement des rôles entre l’adolescente et son père où celle-ci se voit confier des responsabilités disproportionnées pour son âge, telles qu’être une source de support psychologique et émotionnelle pour monsieur B. Notre intervention nous a permis de constater que le père tend à minimiser et/ou banaliser les insécurités verbalisées par X. Sans même le vouloir, il crée un terreau fertile et propice aux situations à risque dans son milieu familial puisqu’il n’est pas en mesure de reconnaitre ni respecter les limites mises en place par l’adolescente.
Lorsque monsieur B est envahi sur le plan émotionnel, nous pouvons observer l’apparition d’importantes distorsions cognitives dans le discours qu’il tient en présence de sa fille. Par ailleurs, il transmet à celle-ci une interprétation erronée des situations de grande vulnérabilité et n’est pas en mesure d’intervenir adéquatement afin d’offrir une réponse adaptée à ses besoins. [ 49 ] À la cour, le père choisit de se retirer car il se sent impuissant devant la situation et ne souhaite pas avoir des contacts supervisés. La soussignée l’invite à réfléchir aux impacts possibles de ce choix.
Discussion. [ 50 ] L’analyse des divers éléments de preuve soumis à l’attention de la cour permet de conclure que la Directrice s’est déchargée de son fardeau et a présenté une preuve prépondérante sur les deux motifs. [ 51 ] Il y a d’abord une adolescente prise dans un conflit de loyauté qui est témoin des états d’âme de son père, lequel partage ses sentiments, sa peine, incluant ses idées suicidaires, ses difficultés financières, psychologiques et relationnelles.
Malgré le fait qu’elle se sente mal à l’aise d’être sa confidente, elle décide de l’écouter pour le soutenir. [ 52 ] Ce renversement des rôles, qui fait en sorte qu’une adolescente se voit confier la responsabilité de supporter l’état psychologique fragile de son père, constitue un lourd fardeau pour elle.
En l’espèce, cela a créé beaucoup d’inconfort et de l’anxiété, suscitant chez l’adolescente un besoin d’aide psychologique. [ 53 ] Concernant le motif de risque d’abus sexuels, le Tribunal se doit d’évaluer laquelle des versions est la plus compatible avec l'ensemble des circonstances et des probabilités révélées par la preuve, en tenant compte de tous les éléments intrinsèques et extrinsèques aux témoignages. [ 54 ] Lors de son témoignage, la soussignée constate que l’adolescente répond adéquatement à toutes les questions posées et fournit des informations additionnelles en regard de l’aspect sexuel de certains gestes ou paroles prononcées par le père lorsque demandé.
Elle expose sa version des faits avec sincérité et honnêteté. Son affect est présent, elle est capable de nuances et ne cherche pas à accabler quiconque. [ 55 ] L’adolescente raconte honnêtement et sincèrement les événements qu'elle a vécus tel qu'elle les a perçus.
Il ne s’agit pas d’une fabulation ni d’un mensonge. [ 56 ] La version de l’adolescente ne saurait être induite par la mère puisqu’elle n’était pas au courant de la situation, ayant été informée des faits qu’après le dévoilement chez la psychologue et l’intervention de la Directrice. [ 57 ] L’adolescente démontre une affliction psychologique liée aux événements. En raison de certains souvenirs de victimisation sexuelle, elle a eu besoin d’un support psychologique.
Actuellement, compte tenu de certains agissements du père et de son besoin d’être rassuré, elle préfère que les contacts soient supervisés. [ 58 ] Le témoignage du père ne comporte pas de contradiction en lui-même, semble crédible et laisse supposer une impression de sincérité. [ 59 ] Tel qu’énoncé précédemment, le père nie l’intention sexuelle de certains gestes et/ou paroles prononcées et fournit quelques explications. Il reconnaît toutefois plusieurs faits rapportés par l’adolescente. À
titre illustratif, il réfère au cododo, à la main sur un sein, aux oreillers de corps, à des propos sexualisés… [ 60 ] L’adolescente n’a aucun intérêt à dévoiler ce qu’elle fait, elle aime son père. [ 61 ] Appliquant les principes précédemment mentionnés à l'affaire sous étude, la soussignée conclut que la perception des événements par l'adolescente est celle qui est la plus compatible avec la prépondérance des probabilités. [ 62 ] De façon prépondérante, cette preuve révèle que des comportements inappropriés du père ont fait en sorte qu’un climat « malsain » compte tenu de l’âge et le développement de l’adolescente, s’est installé, et ce, dans un contexte sexualisé.
Si certains gestes ou décisions du père n’ont peut-être pas été mal intentionnés, l’on ne peut ignorer les impacts que cela a créé chez l’adolescente, sa détresse et le préjudice vécu. [ 63 ] Concernant les mesures, le Tribunal réitère au père l’importance de maintenir les liens avec sa fille et l’invite à réfléchir à sa décision de se retirer. L’adolescente a plusieurs fois exprimé qu’elle aimait son père et que la supervision des contacts visait à la rassurer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 64 ] ACCUEILLE la demande; [ 65 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et risque sérieux d’abus sexuels dans le milieu paternel;
[ 66 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 67 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 68 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de ladite supervision selon entente entre les parties et si la situation le permet; [ 69 ] ORDONNE que l’adolescente et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 70 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 71 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 72 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Sarah Milot Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'adolescent M e Geneviève Robillard Avocate désignée pour le père à des fins de contre-interrogatoire uniquement Date d’audience : 5 juin 2023 Jugement signé le : 29 juin 2023
Loading document…