2010 QCCQ 13763, 2010 QCCQ 13763
Opinion
R. c. Gabriel 2010 QCCQ 13763 ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION (ART. 517(1) DU C.CR.) JR0900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale »
N° : 700-01-063982-063, 700-01-066186-068, 700-01-069375-072, 700-01-073094-073, 700-01-073448-071, 700-01-073512-074, 700-01-080470-084, 700-01-081108-089, 700-01-081110-085, 700-01-081135-082, 700-01-082571-087, 700-01-085337-098, 700-01-088144-095, 700-01-095803-105, 700-01-095840-107, 700-01-096878-106, 700-73-001230-095, 700-73-001264-102 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROL RICHER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
Jason GABRIEL Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR L'ENQUÊTE POUR REMISE EN LIBERTÉ ______________________________________________________________________ MISE EN SITUATION [ 1 ] L'accusé Jason Gabriel doit répondre à plusieurs accusations; dans tous les dossiers devant le tribunal, sauf un, on a procédé par mandat d'arrestation; en tout, 17 mandats d'arrestation ont été émis pour autant d'événements; une seule accusation a été portée contre l'accusé après son arrestation et elle a trait à une évasion d'une garde légale survenue le 19 mai 2009. [ 2 ] Ces mandats d'arrestation ont été émis tout au long des 5 dernières années; 4 mandats d'arrestation ont été émis en 2006 (8 chefs d'accusation), 2 en 2007 (5 chefs d'accusation), 5 en 2008 (15 chefs d'accusation), 3 en 2009 (9 chefs d'accusation) et 3 en 2010 (6 chefs d'accusation). [ 3 ] La nature des offenses reprochées à l'accusé varie énormément; on y retrouve des chefs de voies de fait (5), d'agression armée (9), de menace (8), de conduite dangereuse (4), d'incendiat (3), de possession d'arme (3), en plus d'offenses de bris de probation, d'introduction par effraction, de voies de fait sur policier, de méfait et de production de cannabis. [ 4 ] L'accusé a été arrêté le 30 octobre 2010 suite à une opération du groupe tactique d'intervention (G.T.I.) de la Sûreté du Québec à 23 h 50 à la résidence de l'accusé située au 91 Gabriel Road à Kanesatake. [ 5 ] Le ministère public s'oppose à la remise en liberté de l'accusé, et ce, sur les 3 motifs prévus à l'
article 515 paragraphe 10 du Code criminel mais en insistant principalement sur les 2 premiers motifs; je rappelle succinctement ces 3 motifs où la détention d'un
prévenu est justifiée: − pour assurer la présence de l'accusé devant le tribunal − pour la protection ou la sécurité du public − pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice [ 6 ] La preuve présentée devant le tribunal s'est étalée sur 4 jours; je n'entends pas reprendre chaque élément de preuve soumis mais plutôt considérer les éléments de preuve pertinents à la prise de décision.
LA DÉTENTION DE L'ACCUSÉ EST-ELLE NÉCESSAIRE POUR ASSURER SA PRÉSENCE AU TRIBUNAL? [ 7 ] La preuve révèle que lors de son arrestation le 30 octobre dernier, l'accusé a tenté de fuir ce qu'il avait réussi au cours de deux interventions antérieures d'un groupe tactique d'intervention de policiers. [ 8 ] Le 30 octobre 2010 le groupe d'intervention s'est rendu à la résidence de l'accusé à 23 h 30 et a effectué ce qu'on appelle une " entrée dynamique "; il y avait un gros sofa derrière la porte; l'accusé a tenté de fuir en prenant la porte qui menait au garage; il a tenté de défoncer la porte de garage; il s'est réfugié par la suite au sous-sol auquel il avait accès par une trappe; il s'est caché au sous-sol; les policiers l'ont sommé de se rendre, ce que l'accusé n'a pas fait; les policiers ont dû utiliser des grenades de diversion et avoir recours au pistolet électrique pour le maîtriser; encore là, l'accusé a présenté une forte résistance lorsque les policiers ont voulu lui passer les menottes. [ 9 ] Cette intervention policière avait été précédée de deux autres au cours de l'année 2009, et ce, dans le but de procéder à l'arrestation de l'accusé. [ 10 ] Le 19 mai 2009, lors d'une opération d'envergure qui visait plusieurs sites de production de cannabis à Kanesatake, un groupe d'intervention de la police s'est présenté chez l'accusé à 5 h; l'accusé s'est enfui, mais a été rattrapé derrière chez lui; on lui a mis des menottes derrière le dos, et on l'a placé dans l'auto-patrouille; les policiers ont entendu des coups de feu, ce qui a occasionné un moment de distraction chez ces derniers; l'accusé en a alors profité pour quitter le véhicule de police et se sauver dans les bois; on a localisé l'accusé un peu plus tard mais on n'a pu l'arrêter; c'est lors de cette opération qu'on a trouvé 173 plants de cannabis au sous-sol de la résidence de l'accusé. [ 11 ] À l'automne 2009, un groupe d'intervention de policiers s'est de nouveau présenté à la résidence de l'accusé; on a défoncé la porte d'entrée, mais l'accusé a réussi à fuir par une porte qui n'était pas surveillée. [ 12 ] Donc, ce n'est qu'à la troisième occasion qu'un groupe d'intervention de policiers a réussi à arrêter l'accusé; lors des deux autres interventions, l'accusé a fui. [ 13 ] Au cours des dernières années, les policiers ont dû intervenir auprès de l'accusé en plusieurs occasions soit pour des plaintes portées contre lui, soit pour des comportements illégaux constatés par les policiers; à chaque fois l'accusé prenait la fuite ou les policiers devaient retraiter pour des raisons de sécurité vu le comportement agressif de l'accusé ou vu l'intervention de tierces personnes qui auraient pu compromettre la sécurité des policiers. [ 14 ] Donc, des mesures extraordinaires ont dû être déployées pour procéder à l'arrestation de l'accusé dû au fait que l'accusé s'esquivait de la police et pour des raisons de sécurité. [ 15 ] La mère de l'accusé a témoigné que tout comme elle, l'accusé croit qu'il y a un vaste complot contre lui où les médias, la Sûreté du Québec, une
partie de la G.R.C., même des juges et des procureurs se liguent contre l'accusé; alors, il est difficile de concevoir qu'une personne qui a une telle opinion puisse à la fois respecter ses conditions de remise en liberté et se présenter devant le tribunal lorsque requis. [ 16 ] L'accusé savait qu'il y avait plusieurs mandats d'arrestation contre lui; des discussions ont été entreprises entre des membres de la famille de l'accusé et les autorités policières et même avec un procureur représentant le directeur des poursuites criminelles et pénales; mais l'accusé ne s'est jamais rendu aux forces policières ni au palais de justice pour se constituer prisonnier.
Les dernières discussions en ce sens ont eu lieu à l'automne 2009, début 2010, entre des cousins de l'accusé et Me François Brière; même la mère de l'accusé avait participé antérieurement à ce genre de discussion, et ce avec les mêmes résultats. [ 17 ] D'ailleurs, l'accusé a répété à plusieurs reprises qu'on ne le prendrait pas vivant; c'est le sens du témoignage du policier Dessureau qui était au poste de commandement de la Sûreté du Québec à Oka de 2004 à 2009. [ 18 ] Les raisons qui semblent motiver l'accusé de ne pas se constituer prisonnier semblent être la crainte de la justice, la crainte de se faire malmener par la police et la crainte de la prison; la mère de l'accusé a déjà mentionné que l'accusé aimerait mieux mourir que d'aller en prison. [ 19 ] Évidemment, tous ces éléments ne militent pas en faveur d'une remise en liberté; mais il y a plus; les antécédents judiciaires révèlent plusieurs manquements à des conditions de remise en liberté et à des ordonnances de probation; d'ailleurs lors de la dernière condamnation de l'accusé survenu le 3 juin 2005, où après une peine d'emprisonnement, l'accusé était assujetti à une ordonnance de probation de 2 ans, l'accusé n'aurait pas suivi les conditions de sa probation tant pour ses rencontres avec l'agent de probation et que pour l'obligation qu'il avait de s'impliquer dans une thérapie pour régler son problème de consommation d'alcool et d'agressivité; en sus des nombreux bris de conditions, s'ajoute une condamnation pour évasion d'une garde légale survenue en 1997.
[ 20 ] Alors, considérant le comportement passé de l'accusé qui s'est esquivé de la justice pendant plus de 4 ans; considérant que même lorsqu'il était interpellé ou arrêté par la police, il prenait la fuite; considérant le fait qu'il était au courant que plusieurs mandats d'arrestation étaient émis contre lui et qu'il ne s'est jamais constitué prisonnier, et ce, même malgré l'intervention de membres de sa famille auprès des autorités; considérant les raisons qui ont motivé l'accusé à se soustraire à la justice pendant toutes ces années; considérant que l'accusé a mentionné qu'on ne le prendrait jamais vivant; considérant les antécédents judiciaires de l'accusé où les bris d'engagement et de probation sont nombreux; tous ces éléments m'amènent à conclure qu'il y a de fortes probabilités que si l'accusé était remis en liberté, il ne se représenterait pas devant le tribunal. [ 21 ] L'engagement monétaire que la mère de l'accusé a offert devant le tribunal ne peut altérer la conclusion du tribunal sur cet aspect; la preuve révèle que la mère n'a pas réussi à convaincre son fils de se constituer prisonnier, malgré tous les efforts consentis de sa part, ce qui illustre l'absence d'ascendant de la mère sur l'accusé. [ 22 ] Alors, bien que la conclusion sur le 1 er motif soit déterminante sur la remise en liberté de l'accusé, j'entends également me prononcer sur le 2 e motif qui a trait à la protection et la sécurité du public.
EST-CE QUE LA DÉTENTION DE L'ACCUSÉ EST NÉCESSAIRE POUR ASSURER LA PROTECTION ET LA SÉCURITÉ DU PUBLIC? [ 23 ] L'arrêt R. c. Rondeau [1] de la Cour d'appel du Québec constitue l'arrêt de principe permettant d'évaluer la probabilité de dangerosité en matière de remise en liberté; la Cour d'appel énumère plusieurs facteurs que le tribunal doit considérer; la Cour d'appel rappelle que c'est l'effet combiné de ces facteurs qui sera déterminant.
La nature de l'infraction [ 24 ] Le nombre d'offenses reprochées à l'accusé se répartit sur 17 événements différents commis au cours des 5 dernières années; les offenses ont des gravités objectives fort différentes allant d'une peine maximale de 2 ans jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité; un grand nombre des offenses reprochées à l'accusé sont des crimes qui impliquent de la violence ou la menace d'y recourir; certaines offenses impliquent des armes ou des objets qui ont servi d'arme lors de la commission des offenses; donc, on ne peut conclure qu'à la gravité des offenses reprochées.
Les circonstances de la commission des offenses [ 25 ] Ici, il faut noter la répétition des offenses commises; les offenses sont alléguées avoir débuté en 2006; malgré les interventions ponctuelles des policiers, l'accusé a continué à commettre des infractions; l'accusé a persisté à commettre des offenses et ce, même après l'intervention du G.T.I. le 19 mai 2009 où l'accusé a réussi à fuir. [ 26 ] On doit également souligner la violence exercée lors de la commission des infractions; l'accusé s'est servi de bâton, de pied de biche et de hache, de véhicule moteur, d'arme à feu ou ce qui semble être des armes à feu lors de la commission des agressions ou encore pour dissuader l'intervention des policiers. [ 27 ] À de nombreuses occasions, l'accusé a eu recours aux menaces et parfois ces menaces se seraient concrétisées notamment lorsque l'accusé aurait mis le feu à la voiture et à la maison d'un résident de Kanasatake. [ 28 ] Un autre événement violent doit être particulièrement souligné soit l'accusation de voies de fait sur une conjointe alors qu'elle était enceinte de 8 mois où l'accusé menaçait de les tuer tous les deux, elle et l'enfant à naître; d'ailleurs, la preuve révèle que la plaignante a dû quitter le territoire de Kanasatake pour sa propre sécurité. [ 29 ] La violence et la menace d'y recourir sont omniprésentes dans la preuve qui a été présentée devant le tribunal.
La probabilité de condamnation [ 30 ] Dans la grande majorité des dossiers, la probabilité de condamnation est forte; des déclarations des plaignants ont été obtenues et prises par écrit dont certaines ont été assermentées; d'autres événements ont été vécus et décrits par des policiers qui ont été témoins ou victimes des agissements de l'accusé. [ 31 ] Il y a certains dossiers dont la preuve du ministère public est contestée notamment par le dépôt par la défense de certaines déclarations de témoins et par certains témoignages, dont celui de la conjointe de l'accusé; toutefois, même dans les dossiers où les faits allégués par la poursuite sont contestés, le tribunal doit constater que la preuve dont dispose le ministère public est sérieuse; par exemple, dans le dossier portant le numéro 700-01-085337-098 où l'accusé doit répondre à des accusations de voies de fait contre S...
G..., cette dernière a signé une déclaration assermentée à l'effet que l'accusé l'a frappée alors qu'elle était enceinte de 8 mois en juin 2008; en défense, on a déposé des déclarations de Shelby Gabriel Denis et de Kathleen Gabriel [2] où tous deux mentionnent un incident survenu en mars 2008 et non en juin 2008 qui implique l'accusé et S...
G... où seule une dispute verbale aurait eu lieu entre les deux; on rapporte également que la plaignante s'était plainte en juin 2008 que sa mère l'avait frappée, ce qui lui a occasionné un " black eye ". [ 32 ] Toute cette preuve devra bien sur être analysée et soupesée; toutefois, on ne peut dire que la preuve de la poursuite soit fragile ou pas sérieuse. [ 33 ] Il en est de même dans le dossier 700-01-095803-105 où 4 témoins impliquent l'accusé dans la commission des offenses reprochées; en défense, on a produit une déclaration d'un témoin [3] qui donne une version disculpant l'accusé; là encore on ne peut
conclure qu'il n'existe pas une preuve sérieuse contre l'accusé. [ 34 ] Comme je l'ai dit précédemment, la probabilité de condamnations est forte dans la grande majorité des dossiers; les plaignants ont fourni des versions écrites, parfois assermentées, les policiers ont constaté eux-mêmes la commission d'offenses par l'accusé; et on retrouve une preuve circonstancielle très forte notamment pour l'offense d'incendie criminel dans le dossier 700-01-088144-095. [ 35 ] En défense, on a produit 2 déclarations où les plaignantes mentionnent qu'elles désirent retirer leur plainte contre l'accusé.
Dans le cas de Érica Lee Lepage [4] , bien qu'elle manifeste vouloir retirer sa plainte parce qu'elle s'est réconciliée avec l'accusé, son témoignage rendu devant le tribunal laisse clairement voir que l'accusé a usé de violence à son égard et ce, à première vue, de façon excessive en regard de l'
article 34 du Code criminel qui traite de la légitime défense; quant à Nancy Gabriel [5] , elle mentionne dans sa déclaration qu'elle s'est réconciliée avec l'accusé, que ce dernier fait
partie de sa famille et qu'elle lui a pardonné; il est certain que les demandes de ces deux plaignantes devront être considérées par le ministère public; mais chose certaine, du moins dans le cas de Érica Lee Lepage, on ne peut que conclure que l'accusé a exercé de la violence contre elle, qui ne répond pas à prime abord à de la légitime défense.
Le profil de l'accusé [ 36 ] L'accusé possède de nombreux antécédents judiciaires, qui débutent en 1991 et qui s'arrêtent dans un premier temps en 1998; on y dénombre 10 condamnations, dont plusieurs crimes avec violence: 2 mars 1993 - voie de fait graves - vol qualifié - menaces emprisonnement total de 2 ans moins 1 jour et une ordonnance de probation de 2 ans 5 août 1994 - agression armée sentence suspendue et une ordonnance de probation de 3 ans 7 novembre 1997 - agression armée emprisonnement de 6 mois et une ordonnance de probation de 3 ans [ 37 ] Les condamnations s'arrêtent en 1998 pour reprendre en juin 2005 où l'accusé s'est vu imposer une peine d'emprisonnement de 9 mois suivie d'une ordonnance de probation de 2 ans pour méfait, menaces et bris d'engagement. [ 38 ] Il semblerait que l'apparente d'accalmie entre 1997 à 2005 soit dû au fait que l'accusé aurait vécu aux États-Unis; toutefois, le rapport de l'agente de probation rédigé le 21 juillet 2006 [6] mentionne: «M.
Gabriel possède une fiche criminelle assez chargée comprenant plusieurs délits de violence et ce depuis 1990.
Il en est de même concernant son dossier américain de sorte qu'on note peu d'accalmie de son agir délictuel. […]» [ 39 ] Un événement qui s'est produit le 1 er décembre 2008 doit être souligné quant à l'évaluation de la probabilité de dangerosité de l'accusé; cet événement implique une personne de la direction de la protection de la jeunesse; l'accusé voulait avoir accès à son fils, ce qui lui était interdit; le représentant de la protection de la jeunesse a mentionné à l'accusé qu'il devait régler auparavant ses problèmes avec la justice; ce à quoi l'accusé a répondu « qu'avant, il n'avait pas d'arme mais maintenant qu'il en a une qu'il allait tirer un policier .» [ 40 ] La preuve révèle que l'accusé a commis par le passé plusieurs crimes impliquant de la violence et semble persister dans la même voie comme le démontre les présentes accusations et la preuve qui les accompagne. [ 41 ] De plus, il semble que les problèmes de consommation d'alcool et d'agressivité chez l'accusé soient toujours d'actualité. [ 42 ] Alors, l'effet combiné de tous ces facteurs énumérés dans l'arrêt R. c.
Rondeau [7] m'amène à conclure que la détention de l'accusé est nécessaire pour assurer la protection et la sécurité du public qui inclut les résidents de la communauté de Kanasatake et les membres des forces policières; la preuve révèle qu'il y a une probabilité marquée que si l'accusé est remis en liberté, il commettra une infraction criminelle qui compromettrait la sécurité du public ou nuirait à l'administration de la justice. [ 43 ] Vu les conclusions auxquelles en arrive le tribunal, il ne sera pas nécessaire d'examiner le 3 e motif qui a trait à la confiance du public. [ 44 ] Alors, pour toutes les raisons mentionnées, la détention de l'accusé est ordonnée. __________________________________ CAROL RICHER, J.C.Q.
Me Maxime Lacoursière
Procureur de la poursuite pour le procureur général du Québec Me Silvie Kovacevich Procureure de la poursuite pour le procureur général du Canada Me John T. Pepper junior Procureur de l’accusé Dates d’audience : 9, 11 et 12 novembre 2010 et 8 décembre 2010
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