2023 QCCQ 8831, 2023 QCCQ 8831
Opinion
Protection de la jeunesse — 234742 2023 QCCQ 8831 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-020624-235 DATE : 11 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2012 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En lien avec les problèmes de toxicomanie de la mère et de la négligence sur le plan éducatif, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection relativement à l'enfant X, âgée 11 ans, et recommande qu’elle soit mainte-nue en famille d'accueil avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois. [ 2 ] Cette demande n’est pas contestée par la mère et l’enfant. [ 3 ] Le père, quant à lui, est absent à l’audience puisqu’une dispense de signification a été autorisée en raison que celui-ci est absent de la vie de sa fille depuis plusieurs années et que tous ignorent ses coordonnées.
LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 4 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et c’est la mère qui assume la garde de X. [ 5 ] Dans le passé, la situation de l’enfant a été signalée au DPJ en raison des problèmes de toxicomanie de la mère. Ainsi, du 1 er octobre 2015 au 11 août 2017, X a été confiée en famille d'accueil. [ 6 ] En juin 2022, sa situation a été de nouveau signalée au DPJ au motif de risque sérieux de négligence, toujours en lien avec les
problèmes de toxicomanie de la mère. À ce moment, X a de nouveau été confiée en famille d'accueil. [ 7 ] En septembre 2022, le DPJ s’est désisté de sa demande en raison de la signature d’une entente sur mesures volontaires dans laquelle la mère reconnaît son problème de toxicomanie et prévoyant que X réintègre progressivement le milieu maternel. [ 8 ] Or, la preuve révèle qu’en février 2023, la mère a vécu une rechute de consomma-tion de drogue (cannabis, amphétamines) et d’alcool.
Elle s’est soumise à plusieurs tests de dépistage, dont trois se sont révélés positifs aux amphétamines et au cannabis. [ 9 ] Les difficultés de la mère la rendent moins disponible à répondre aux besoins de sa fille. À deux reprises au moins, X s’est blessée à l’école et les autorités scolaires ont tenté de rejoindre la mère, mais en vain. [ 10 ] Puis, la situation de l’enfant a été de nouveau signalée au DPJ au motif que la mère a laissé l’enfant seule au domicile dans la soirée du 6 mars 2023, nécessitant une intervention policière vers 2 h 00 du matin.
Il a alors été constaté que la mère se trouvait à l’extérieur du domicile, disant s’être arrêtée chez une voisine après ses courses et avoir perdu la notion du temps. [ 11 ] Après cet événement, elle s’est engagée à reprendre son suivi auprès d’un inter-venant indépendant au Centre A et aller dans un centre de traitement des dépendances. [ 12 ] Malheureusement, le 14 mai 2023 en après-midi, lorsque X est rentrée chez elle et a constaté que sa mère était de nouveau en état de consommation, elle s’est désorganisée et a réagi en criant, frappant et tentant de se sauver, de sorte que la police a de nouveau été appelée sur place. [ 13 ] C’est dans ce contexte que le 15 mai 2023, X a été confiée en famille d'accueil jusqu'à l’instruction des présentes. [ 14 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie de la mère. [ 15 ] Quant aux mesures proposées par le DPJ, à son rapport du 9 juin 2023 [1] , l’intervenante souligne que X en est à son troisième séjour en famille d'accueil et que les délais maximaux de placement prévus à l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ont été largement dépassés. [ 16 ] En raison de l’historique des dernières années et du déroulement des événements des derniers mois, lesquels ont démontré une chronicité et une absence de mobilisation durable chez la mère, le pronostic de retour de l’enfant dans son milieu familial est très sombre. [ 17 ] X a besoin de stabilité, ce que sa mère semble incapable de lui offrir. Elle vit avec la peur constante qu’il arrivera quelque chose de mal à sa mère pendant qu’elle est intoxiquée.
Comme l’intervenante sociale le souligne, il va sans dire que des enjeux d’attachement considérables sont également présents chez la fillette. Elle a besoin de se retrouver dans un milieu calme, stable et prévisible, qui lui offrira une meilleure réponse à ses besoins.
Il est impératif qu’au cours des prochaines semaines, la mère se mobilise afin d’entamer des mesures d’aide pour corriger ses difficultés personnelles et de mettre fin à la situation de compromission. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteure; [ 19 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans le meilleur l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [2] en lien avec le problème de toxicomanie chez la mère et de négligence sur le plan éducatif [3] en lien avec la surveillance non appropriée et attitudes parentales non appropriées; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
d) Que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que la mère se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) Que le directeur de la protection de la jeunesse soit dispensé d’offrir au père des services psychosociaux, à moins qu’il en fasse la demande;
g) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, autorisations en lien avec la scolarisation, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré au père;
h) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, autorisations en lien avec la scolarisation, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré à la mère et qu’il soit confié en directeur de la protection de la jeunesse si la mère ne répond pas dans un délai de quarante-huit (48) heures; [ 23 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant et aux conditions suivantes : i.1) que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool; i.2) que la mère effectue une (1) rencontre psychosociale préalable à la reprise des contacts; i.3) que la mère confirme sa présence aux contacts vingt-quatre (24) heures à l’avance;
j) Que les contacts père-enfant soient suspendus;
k) Que les contacts téléphoniques mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu une (1) fois par deux (2) semaines, à une heure convenue, à raison de quinze (15) minutes la fois; [ 24 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
l) Que la mère effectue des tests de dépistage à la demande de la personne chargée du suivi social;
m) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec la toxicomanie; [ 25 ] CONFIE la situation l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Agnès Sabourin Zaccardelli pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Chloé Houle-Johnson pour l'enfant Me Marie-Ève Proulx pour la mère /lm [2]
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, c. P-34.1,
article 38 b) 2°.
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