2011 QCCQ 7040, 2011 QCCQ 7040
Opinion
Larochelle c. Syndicat de copropriété immeuble 4355 St-Kevin 2011 QCCQ 7040 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121613-105 DATE : 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELINE LAROCHELLE, […], Montréal (Québec) […] Demanderesse c.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ IMMEUBLE 4355 ST-KEVIN, 4355, rue St-Kevin, App. 10, Montréal (Québec) H3T 1J1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse possède, en copropriété divise, une fraction (l'appartement no 5) d'un immeuble sis au 4355, rue St-Kevin, à Montréal; [ 3 ] CONSIDÉRANT QU' elle poursuit la défenderesse, Syndicat de la copropriété Immeuble 4355 St-Kevin (ci-après « le Syndicat » ) en dommages pour un montant de 2 000 $; [ 4 ] CONSIDÉRANT QU' elle allègue ce qui suit, au paragraphe 7 de sa demande ré-amendée : « 7- La
partie défenderesse a omis de fournir les services mentionnés dans la déclaration de copropriété à la
partie demanderesse avec vigilance. Ce faisant, elle n'a pas respecté ses obligations qui sont d'assurer la jouissance des lieux de l'occupant. »; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE les articles 1039 et 1077 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit : « 1039. La collectivité des copropriétaires constitue, dès la publication de la déclaration de copropriété, une personne morale qui a pour objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun.
Elle prend le nom de syndicat. » « 1077. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire. »; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE les reproches que fait la demanderesse au Syndicat concernent :
A) le système de chauffage;
B) la porte de garage; et
C) l'utilisation de son « espace de stationnement »;
A) QUANT AU SYSTÈME DE CHAUFFAGE [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE, le 2 janvier 2008, la demanderesse a avisé le Syndicat que la fournaise faisait du bruit (l'appartement de la demanderesse est situé au-dessus du garage et de la chaufferie); [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE, le 5 janvier 2008, le Syndicat a retenu les services de Plomberie Roger Chayer Inc., qui a remplacé une pompe de chauffage et changé un fil électrique (pièce D-1);
[ 9 ] CONSIDÉRANT QUE, suite à ces travaux, le système a continué à faire du bruit; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE, sur une période de 11 mois, Plomberie Roger Chayer Inc. ainsi que d'autres experts ont essayé de résoudre le problème, et ce, de façon constante et soutenue; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE ce n'est qu'au mois de décembre 2008, qu'un employé du Syndicat a finalement réussi à régler ce problème; [ 12 ] CONSIDÉRANT QU' il est intéressant de noter qu'au mois de septembre précédent, la demanderesse s'était opposée à ce que cette personne fasse le travail; [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE, quoi qu'il en soit, et même si le Syndicat ne conteste pas le fait que la demanderesse ait été incommodée par le bruit, selon la prépondérance de la preuve, le Syndicat s'est exécuté conformément à ses devoirs et obligations d'entretien et d'administration; [ 14 ] CONSIDÉRANT QUE, selon la prépondérance de la preuve, le Syndicat a effectivement agi et géré ce dossier d'administration complexe, dans ce vieil immeuble, avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de la demanderesse et de la collectivité;
B) QUANT À LA PORTE DE GARAGE [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE, selon la prépondérance de la preuve, le Syndicat a mandaté Superieur Portes De Garage pour régler ce problème (bon de travail, pièce D-1), dans un délai raisonnable (un mois), après en avoir été avisé par la demanderesse; [ 16 ] CONSIDÉRANT QUE le Syndicat a agi, à nouveau, avec prudence et diligence et conformément à ses obligations de bonne gérance et d'entretien;
C) QUANT AU STATIONNEMENT [ 17 ] VU le témoignage crédible du concierge Adrian Boros et les diverses photos déposées en preuve par la demanderesse; [ 18 ] CONSIDÉRANT QUE, selon Boros, il a placé quelques objets de petite taille (tels que deux ou trois gallons de peinture) à côté de l'espace de stationnement de la demanderesse, avec soin, lors de travaux de peinture; [ 19 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse ne lui a jamais dit que cela lui causait des ennuis, ni lui a-t-elle demandé d'enlever ces objets; [ 20 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse, au contraire, lui a dit qu'elle « aimait la couleur »; [ 21 ] CONSIDÉRANT QUE, de plus, la demanderesse ne s'est jamais plainte au Syndicat à ce sujet; [ 22 ] VU l'absence de faute de la part du Syndicat; [ 23 ] CONSIDÉRANT QUE le Syndicat a respecté ses obligations envers la demanderesse; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q.
Date d’audience : 3 juin 2011
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