2010 QCCA 2352, 2010 QCCA 2352
Opinion
Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep Beauce-Appalaches c. Garneau, AZ-50702314 Cour d'appel (C.A.), Québec Date : 2010-12-17 Dossier : 200-09-006815-093 Décideur : Juges France Thibault, François Pelletier et Jean Bouchard Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep Beauce-Appalaches c.Garneau 2010 QCCA 2352 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No : 200-09-006815-093 (200-17-010865-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE :17 décembre 2010 CORAM : LESHONORABLES FRANCE THIBAULT,J.C.A.FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ETENSEIGNANTS DU CÉGEP BEAUCE-APPALACHES Me JEAN MAILLOUX (ABSENT) (Pépin & Roy) PARTIES INTIMÉES AVOCATS CHARLES GARNEAU, ÈS QUALITÉS Me PIERRE PETITCLERC (ABSENT) (Joli-Coeur, Lacasse)
CÉGEP BEAUCE-APPALACHES Me PIERRE BOURGEOIS (ABSENT) (Ellefsen, Bergeron)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT FERNAND MORIN, ÈS QUALITÉS En appel d'un jugement rendu le 14 août 2009 et rectifié le 8 octobre 2009 par l'honorable Normand Gosselin de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entamée le 15 décembre 2010. 9 h 34 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[1] Saisi d'une requête en révision judiciaire des intimés à l'encontre d'une sentence arbitrale accueillant le grief d'un enseignant pourharcèlement psychologique de la part du directeur général du Cégep, le juge de première instance vient à la conclusion que la décision del'arbitre mis en cause n'appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c.Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , 2008 CSC9, paragr. 47).
Il casse la sentence arbitrale. [2] De l'avis du juge de première instance, ce qui devait être une enquête sur la conduite du directeur général intimé à l'occasiond'événements précis, s'est transformé en une enquête sur l'employeur ayant agi par l'entremise de tierces personnes. L'analyse du juge estfondée. [3] Dès le début de l'audience portant sur le grief, le directeur général a demandé à l'arbitre le statut d'intervenant étant donné qu'ilétait personnellement visé par le grief, statut qui lui fut accordé par l'arbitre en ces termes : Par ailleurs, si les griefs étaient accueillis, nous savons aussi que M.
Garneau serait, de ce seul fait, qualifié de harceleur et lesconséquences pratiques qui s'en dégageraient pourraient lui être préjudiciables, sous réserve de la preuve alors retenue. [4] Conscient que c'est l'intimé qui est personnellement visé, l'arbitre a aussi ordonné au Syndicat de fournir des précisions sur lesévénements ou comportements particuliers qui lui étaient reprochés à
titre de directeur général. [5] L'arbitre débute ensuite son analyse en se posant la question suivante : Il s'agit certes d'une situation assez particulière et qui, de ce fait, exige que nous analysions l'ordre séquentiel des faits qui suscitèrent cesavis de doléance, puis le sens et la portée de ces mêmes faits. M. Couture croit être harcelé et appuie sa prétention sur les actes d'uneautre personne au sein du Collège, en l'occurrence, le directeur général.
Il nous faut donc d'abord et avant tout se saisir de ces mêmesactes pour en apprécier la portée relative. [6] Contre toute attente et malgré les objections formulées, l'arbitre examine alors et retient comme sources de tracasseriesadministratives vécues par l'enseignant, les gestes posés à son endroit par d'autres membres de la direction du Cégep. [7] L'arbitre fait également grand cas du fait que le directeur général a refusé de retirer du dossier de l'enseignant l'avis de doléancedéposé antérieurement. Or, le directeur n'a pas refusé de retirer cet avis qui émane d'un tiers.
Il a simplement suspendu le traitement de lademande de l'enseignant de retirer ledit avis parce que, suivant la politique reconnue du Cégep en cas de harcèlement, il ne pouvait plusagir, étant lui-même l'objet d'un grief formulé à son endroit par cet enseignant. [8] Dès lors, il n'était pas raisonnable pour l'arbitre de conclure que le directeur général a manqué de respect et d'empathie à l'égardde l'enseignant, ce qui justifiait le juge de première instance d'intervenir et de conclure à la nécessité de reprendre le processus devant unautre arbitre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] REJETTE l'appel, avec dépens.
FRANCE THIBAULT,J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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