2014 QCCA 1539, 2014 QCCA 1539
Opinion
LSJPA — 1439 2014 QCCA 1539 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000462-145 (525-03-054287-123) (525-03-054823-133) (525-03-054959-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 juillet 2014 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Shanel Labonté-Demers INTIMÉ AVOCATE X Me Isabel J. Schurman SCHURMAN LONGO GRENIER Requête de l’appelante-poursuivante demandant l’autorisation d’en appeler de la peine (sentence) Art. 676
(1) d) Code criminel et art. 37 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Greffière d’audience : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 27 Début de l’audience. Observations du juge. 9 h 28 Suspension 9 h 42 Reprise. 9 h 43 Argumentation de Me Labonté-Demers. 9 h 57 Argumentation de Me Schurman. 10 h 24 Réplique de Me Labonté-Demers. 10 h 25 Observation du juge. Suite de la réplique de Me Labonté-Demers. 10 h 26 Intervention de Me Schurman. 10 h 27 Suspension. 10 h 39 Reprise. 10 h 40 Jugement, voir page 3. 10 h 47 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La poursuivante demande l’autorisation d’en appeler de la peine prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Guy Lecompte) qui a imposé à l’intimé une probation de deux ans. [ 2 ] Cette peine découle du plaidoyer de culpabilité de l’intimé le 5 septembre 2013 devant le juge de première instance à trois chefs d’accusation, soit d’avoir : • le 21 janvier 2013, par négligence criminelle causé la mort d’une autre personne par l’usage d’une arme à feu (art. T. cr . 220(a ); • le 2 janvier 2013, commis un vol qualifié (art. 344(1)
a) C. cr .); • le 1 er août 2012, commis un vol dont la valeur du bien volé n’excède pas 5 000 $ ( art. 334 (b)(ii) C.cr .) . [ 3 ] La poursuivante plaide que la peine est manifestement déraisonnable en ce qu’elle ne respecte pas : • le principe de proportionnalité; • le principe voulant qu’une peine doive susciter chez l’adolescent le sens et la conscience de ses responsabilités; • le principe d’harmonisation des peines, compte tenu de la peine imposée au complice du vol qualifié avec arme à feu; • l’intention du législateur à l’art. 42(5) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui exige d’écarter, lors de crime violent, l’imposition d’une peine de garde dont l’application est différée, considérant la gravité élevée de ces crimes. [ 4 ] À cette étape, sans me prononcer sur ses chances de succès, je suis d’avis que la poursuivante soulève des questions qui méritent l’attention de la Cour.
[ 5 ] Il y a donc lieu de déférer l’audition de la requête à la Cour en vertu de l’article 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . [ 6 ] Vu le consentement des parties à plaider l’affaire devant la Cour avec dispense d’un mémoire en vertu du paragraphe 56(1), 57, 58 et 59 des Règles.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine devant une formation de la Cour; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 10 octobre 2014 , en salle Antonio-Lamer, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [ 9 ] ORDONNE à la partie, de déposer au greffe au plus tard le 22 août 2014 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 22 septembre 2014 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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