2020 QCCQ 9363, 2020 QCCQ 9363
Opinion
Protection de la jeunesse — 207316 2020 QCCQ 9363 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001793-209 DATE : 28 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2005 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 27 avril 2020, concernant l’adolescente X, née le [...] 2005. La directrice de la protection de la jeunesse demande de la confier à un centre de réadaptation jusqu’au 15 décembre 2020, et qu’elle puisse réintégrer son milieu familial à compter de cette date. [ 2 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont absents, mais signent à l’avance une entente [1] .
Une stagiaire en droit veille aux intérêts de X, laquelle n’assiste pas à l’audience. [ 3 ] Dans l’entente signée par les parents ainsi que par l’adolescente, ils reconnaissent les motifs de compromission et consentent aux mesures proposées. D’autre part, le rapport sur la situation de X, préparé par monsieur [Intervenant 1], est produit pour valoir son témoignage. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X est âgée de quinze ans. Elle est hébergée en centre de réadaptation depuis le mois d’avril 2020. Des troubles de comportement sérieux, à caractère suicidaire, sont à la source de l’intervention des services d’aide à la jeunesse. Elle n’a pas de problème de santé particulier et évolue convenablement en milieu scolaire. [ 6 ] Les premières semaines en centre sont difficiles et les relations avec ses parents sont tendues.
En fait, X ne veut pas de contacts avec son père et sa mère. [ 7 ] À la mi-juin, elle quitte l’unité d’encadrement intensif, l’endroit ne lui convenant plus face au progrès réalisé. [ 8 ] En juillet 2020, avec les conseils de monsieur [Intervenant 1], auteur du rapport sur la révision, X reprend contact avec ses parents par écrit.
En même temps, elle se déniche un emploi dans un restaurant. [ 9 ] En août 2020, il y a une rencontre de la famille qui se déroule bien, mais celle prévue en septembre est annulée puisque X se blesse volontairement aux avant-bras avec des ciseaux. [ 10 ] Les parents ne sont pas responsables des comportements suicidaires de leur fille. Voici ce qu’écrit monsieur [Intervenant 1] à son rapport :
« En ce qui concerne son développement affectif et comportemental, X est une adolescente qui présente des difficultés importantes dans la gestion de ses émotions, ce qui a comme conséquence qu’elle peut parfois se mettre en danger. Son anxiété est importante et nuit à son bon fonctionnement. [… ] Par contre, elle peut mal interpréter le discours de l’adulte et cela fait grimper rapidement son stress, voire l’anxiété et générer des malaises importants auprès de sa gestion quotidienne.
Cela a nécessairement eu un grand impact sur la coupure de contacts auprès de ses parents [2] . » [ 11 ] Depuis quelques semaines, de façon générale, un rapprochement entre X et ses parents pointe à l’horizon. Madame A et monsieur B forme un couple stable, équilibré et ils collaborent bien avec les services, ce qui est un atout certain. [ 12 ] X a un suivi en psychologie et un service en pédopsychiatrie est disponible pour elle. Tous s’entendent pour dire qu’il ne faut pas précipiter les choses.
C’est dans cette optique qu’une dernière période d’hébergement en centre de réadaptation est nécessaire. [ 13 ] En bout de piste, X doit elle aussi faire des efforts et bien comprendre le rôle de ses parents. Elle ne doit pas se considérer comme une adulte à quinze ans. Cela viendra assez vite. X doit se redéfinir si elle veut retrouver une vie normale. [ 14 ] L’ensemble de la preuve, les consentements et l’entente signée justifient le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par le demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis au sens de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 avril 2020; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 28 octobre 2021, aux conditions suivantes : [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 15 décembre 2020; [ 20 ] ORDONNE le retour de l’adolescente dans son milieu familial à compter du 15 décembre 2020, et ce, jusqu’au 28 octobre 2021; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels traitants; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de participer activement aux activités prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 24 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de faire rapport périodiquement des mesures qu’ils mettent en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Patrick Lebel Avocat de la D.P.J. Madame Véronique Fortin Stagiaire en droit pour l’adolescente Date d’audience : 28 octobre 2020
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