2017 QCCQ 8955, 2017 QCCQ 8955
Opinion
Protection de la jeunesse — 173572 2017 QCCQ 8955 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-032332-173 DATE : May 31, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2013 Director of Youth Protection of Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, applicant - and - A, m other ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 31 mai 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (3 ans) compromis pour négligence sur le plan de la santé et de l’encadrement. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère à la condition que cette dernière demeure dans un foyer du type Élisabeth House et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de neuf (9) mois. [ 4 ] La mère admet les motifs de compromission et est en accord avec les mesures proposées, elle demande que le délai d’intervention soit réduit à six (6) mois, ce à quoi la Directrice consent. [ 5 ] L’enfant par la voix de son avocate, ne fait aucune admission considérant son très jeune âge et consent aux mesures proposées.
En ce qui a trait à de la demande de la mère pour la réduction du délai, elle allègue que dans l’optique de l’adhésion des parties, il est dans l’intérêt de l’enfant d’accorder la demande de la mère. CONTEXTE [ 6 ] X est un petit garçon de trois (3) ans qui vit auprès de sa mère. Cette dernière est enceinte et doit accoucher sous peu. [ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille pour les mêmes motifs de compromission depuis un (1) an. [ 8 ] Quoique la situation se soit améliorée, les défis demeurent, plus spécifiquement avec la venue d’un deuxième enfant.
La mère admet avoir besoin d’aide et est déterminée à mettre fin à la situation de compromission. Elle accepte l’aide offerte et désire améliorer ses capacités parentales.
[ 9 ] Le père de l’enfant n’est pas reconnu au certificat de naissance et n’est pas impliqué dans la vie de celui-ci. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal retient de la preuve non contestée ce qui suit. [ 11 ] La mère a beaucoup de difficulté au plan de l’organisation et la routine de vie.
Cette situation se répercute sur l’enfant qui peut adopter des comportements perturbateurs. [ 12 ] La mère a négligé longtemps à obtenir la carte d’assurance maladie de l’enfant ce dernier n’a pas eu de suivi médical régulier pendant près de deux (2) ans. [ 13 ] Au début du suivi avec la Directrice, la mère habite un logement avec sa sœur puis finalement seule.
La mère vit une précarité financière importante et l’enfant ne mange pas en tout temps à sa faim. [ 14 ] La mère fréquente alors un homme lourdement criminalisé, elle met fin à sa relation avec celui-ci, mais la présence de plusieurs autres hommes est observée par les intervenants.
La mère mentionne que ce sont des amis qui lui apportent du support. [ 15 ] La mère a intégré la ressource Elizabeth House et quoiqu’elle vive difficilement la vie de groupe, elle bénéficie du suivi de proximité et cela se reflète sur l’enfant. [ 16 ] Avec l’aide soutenue des intervenants, la mère s’améliore et arrive à être plus constante dans ses interventions auprès de l’enfant. La routine de vie s’améliore, la mère collabore avec les intervenants et les éducateurs de la garderie de l’enfant.
Une amélioration est constatée. [ 17 ] La mère accepte de participer à l’évaluation de ses capacités parentales et d’obtenir des conseils afin de mieux intervenir auprès de son fils. La mère est ouverte aux apprentissages, à cet effet le Tribunal note qu’à la suite des conseils offerts, la mère a modifié ses techniques disciplinaires et n’utilise plus de correction physique. [ 18 ] L’intervention et la proximité du suivi demeurent importantes pour la mère. Elle fait de beaux progrès et semble déterminée à mettre fin à la situation de compromission.
Cependant, la situation est récente et fragile. [ 19 ] La mère doit accoucher d’un second enfant sous peu. Sa grossesse a été difficile. La venue d’un deuxième enfant peut bouleverser le faible équilibre de la famille.
Le Tribunal estime que pour le moment il demeure essentiel qu’une aide de proximité soit offerte à la mère afin de s’assurer que X continu à recevoir réponse à tous ses besoins et que la mère cristallise ses acquis. [ 20 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour négligence et que les mesures proposées, pour une période de six (6) mois, sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 21 ] GRANTS the present motion; [ 22 ] DECLARES that security and development of the child are compromised under the articles 38 b) (1) ii and iii of the Youth Protection Act; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 23 ] ORDERS that the child remains in the care of his mother, on the condition that she resides at Elizabeth House , or another type of program/housing deemed acceptable by the Director of Youth Protection; [ 24 ] ORDERS that the mother continue to collaborate with an educator and/or a community worker to improve her parenting techniques and consistency, including developing a routine for the child; [ 25 ] ORDERS that the mother continue to participate in the mother/child programs geared towards helping her son’s development; [ 26 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the mother to undergo a parental capacity assessment, a psychological assessment and a cognitive assessment and follow the recommendations; [ 27 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the assessor has to be determine between agreement by the parties; [ 28 ] ORDERS that the mother continue to provide health care services for the child when needed; [ 29 ] RECOMMENDS that the mother participate in therapeutic services to address her issues and past traumas; [ 30 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange relevant information with the involved professionals; [ 31 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and his family; [ 32 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 33 ] THE WHOLE for a period of six (6) months.
SIGNED AT CITY A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sym Davis Attorney for the applicant Me Michelle Robidoux Attorney for the child Me Jean-Hervé Thomas Attorney for the mother AMO/ce
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