2021 QCCA 1132, 2021 QCCA 1132
Opinion
Droit de la famille — 211295 2021 QCCA 1132 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010249-206 (200-12-087205-176) DATE : 12 JUILLET 2021 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. O... B... APPELANT – Défendeur c. A… L… INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 6 juillet 2020, rectifié le 10 septembre 2020, par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques Babin), qui confie à l’intimée la garde exclusive des enfants, lui accorde des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux et le condamne à payer une somme de 1 079 $ à
titre de solde dû pour des frais particuliers [1] . * * * [ 2 ] Il est acquis que les décisions en matière de garde d’enfants commandent la plus grande déférence. La norme d’intervention en la matière est très stricte.
Seule une erreur significative dans l’appréciation des faits ou dans l’interprétation de la preuve ou encore une erreur de droit déterminante justifiera une intervention de la Cour [2] . [ 3 ] L’appelant ne parvient pas à convaincre la Cour de l’existence d’une erreur de cette nature dans le jugement qui confie les deux enfants des parties à la garde exclusive de l’intimée. * * * [ 4 ] Les parties se marient en septembre 2007 et cessent de faire vie commune le 31 décembre 2014.
Deux enfants sont issues de leur union, X, née le [...] 2007, et Y, née le [...] 2012. [ 5 ] Les enfants sont confiées à la garde exclusive de l’intimée à compter du 31 décembre 2014 jusqu’au 27 septembre 2018. Une convention intervient à cette dernière date aux termes de laquelle une garde partagée est instaurée. [ 6 ] À compter de l’été 2019, X exprime auprès de ses deux parents le désir de vivre uniquement avec l’intimée, ce qui mène quelques mois plus tard au dépôt de la demande de modification des mesures accessoires.
L’intimée requiert alors la garde exclusive des deux enfants. [ 7 ] Au cours de l’audience, le juge rencontre privément X, alors âgée de 12 ans, pour jauger le caractère libre et éclairé de son désir. * * * [ 8 ] Le juge accorde à l’intimée la garde exclusive des enfants avec des droits d’accès étendus à l’appelant. Tout en prenant le soin de souligner que ce dernier est « un bon père pour ses enfants », le juge considère que l’intimée est davantage impliquée dans l’éducation des enfants [3] .
Il dégage de sa rencontre avec X qu’elle est « une jeune fille intelligente, qui s’exprime bien, sérieuse, mature, et qui sait ce qu’elle veut » [4] . Son désir ne résulte pas d’un caprice ni d’une manipulation. En ce qui concerne Y, le juge tient compte des liens étroits avec sa sœur et estime, à défaut d’une preuve contraire, qu’il est préférable de ne pas séparer la fratrie [5] . * * *
[ 9 ] L’appelant reproche au juge d’avoir omis d’analyser le critère du changement significatif de la demande de changement de garde. Même si, en effet, le juge n’analyse pas la modification de la garde demandée par l’intimée sous l’angle préalable d’un changement significatif dans la situation des enfants depuis la dernière ordonnance de garde, il est clair que le désir de X de vivre uniquement auprès de sa mère en constitue un. [ 10 ] L’appelant reproche également au juge d’avoir confié la garde de Y à l’intimée sur la base du principe de la non-séparation de la fratrie.
Il aurait erronément omis d’analyser le meilleur intérêt de celle-ci. [ 11 ] La Cour ne partage pas ce point de vue. [ 12 ] Le juge prend compte, non seulement de la règle de la non-séparation de la fratrie, mais également de l’intérêt des deux enfants dans la détermination des modalités de garde. [ 13 ] Ainsi, aux paragraphes 10 et 11 du jugement, le juge traite du nombre élevé de « voyagements » des enfants , établi à huit par mois, entre les résidences des parties, une situation qui s’applique nécessairement aux deux enfants. [ 14 ] Au paragraphe 14, le juge détermine que l’intimée offre un meilleur suivi scolaire aux deux enfants et que, sans nier la capacité parentale de l’appelant, les aptitudes et l’encadrement de l’intimée lui « sont apparus supérieurs et dans le meilleur intérêt » [6] de ceux- ci. [ 15 ] Quant à Y, le juge prend certes en considération la règle selon laquelle on ne sépare pas la fratrie, à moins d’une preuve contraire.
Or, l’appelant n’a pas fait la démonstration de cette preuve contraire. [ 16 ] Il convient également d’ajouter que le juge considère l’âge de Y et les liens affectifs étroits éprouvés à l’endroit de sa sœur X pour déterminer qu’elle devait être confiée à la garde exclusive de l’intimée. [ 17 ] Cela étant dit, il est donc inexact de soutenir que le juge s’en est uniquement tenu à la règle de la non-séparation de la fratrie dans l’attribution de la garde de Y. [ 18 ] Quant aux frais particuliers, la Cour est d’avis de soustraire 105 $, représentant les frais d’une sortie scolaire « Jouvence », puisque cette somme est déjà incluse dans les frais de scolarité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais de justice, à la seule fin de remplacer la conclusion figurant au paragraphe 46 du jugement de première instance par celle-ci : [46] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 974 $ à
titre de solde dû pour des frais particuliers, payable dans les trente (30) jours de la date du présent arrêt ; SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M. O... B... Appelant Me Louis-Philippe Pelletier-Langevin Gravel Bernier Vaillancourt Pour l’intimée Date d’audience : 7 juillet 2021
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